LA PUBLICITÉ
La publicité trompeuse
1) OBJECTIF
Protéger les consommateurs et les personnes qui exercent une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général
contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales.
Règlementer la publicité comparative.
2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ
Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
en matière de publicité trompeuse.
Modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre1997,
afin d'y inclure la publicité comparative. Le nouveau titre est désormais le suivant:
"Directive du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et
de publicité comparative".
3) CONTENU
Directive 84/450/CEE
1. La directive vise à permettre un contrôle de la publicité trompeuse dans l'intérêt
des consommateurs, des concurrents et du public en général.
2. Afin de déterminer le caractère trompeur d'une publicité, sont pris en compte:
- les caractéristiques des biens ou services;
- le prix;
- les conditions de fourniture du bien ou de prestation de service;
- la nature, les qualités et les droits de l'annonceur.
3. Afin de contrôler la publicité trompeuse, les États membres veillent à ce que
les personnes ou organisations ayant un intérêt légitime à agir puissent:
- intenter une action en justice contre la publicité trompeuse; et/ou
- porter cette publicité devant un organe administratif compétent pour statuer
sur les plaintes ou engager les poursuites judiciaires appropriées.
4. Dans ce cadre, les États membres confèrent aux tribunaux ou organes administratifs
des compétences les autorisant à:
- ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou engager les poursuites appropriées
dans ce but;
- interdire une publicité trompeuse dont la publication est imminente ou engager
les poursuites appropriées dans ce but,
même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention
de négligence de la part de l'annonceur.
Ces mesures peuvent faire l'objet d'une procédure accélérée avec effet provisoire
ou définitif.
Les États membres peuvent habiliter leurs tribunaux ou organes administratifs
à exiger la publication:
- de la décision de cessation de la publicité trompeuse;
- d'un communiqué rectificatif.
5. Lorsque les compétences visées au paragraphe 4 ci-dessus sont exercées uniquement
par un organe administratif, des voies de recours juridictionnels doivent être prévues
contre tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif
concerné.
6. La directive n'exclut pas le contrôle volontaire de la publicité trompeuse
par des organismes autonomes dès lors que de tels recours sont prévus en sus des
procédures juridictionnelles ou administratives.
7. Les États membres confèrent aux tribunaux ou organes administratifs des compétences
les habilitant, lors d'une procédure administrative ou civile:
- à exiger, si nécessaire, que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude
matérielle des données de fait contenues dans la publicité;
- à considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées font
défaut ou sont insuffisantes.
Directive 97/55/CE
8. Cette directive introduit la notion de publicité comparative qui est définie
comme "toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent
ou des biens ou services offerts par un concurrrent".
9. La publicité comparative est licite dès lors qu'elle respecte les conditions
suivantes:
- elle n'est pas trompeuse;
- elle compare des biens ou services répondant à des besoins identiques ou ayant
le même objectif;
- elle compare objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables
et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie;
- elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent;
- elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux
ou autre signe distinctif d'un concurrent;
- lorsqu'elle concerne des produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte
à des produits ayant la même appellation;
- elle ne tire pas profit indûment de la notoriété attachée à une marque ou autre
signe distinctif d'un concurrent;
- elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction
d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégé.
10. Les dispositions concernant la lutte contre la publicité trompeuse s'appliquent
à la publicité comparative illicite.
11. La directive prévoit la mise en place d'un dispositif afin de traiter les
réclamations transfrontalières en matière de publicité comparative.
4) ÉCHÉANCE FIXÉE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LÉGISLATION DANS LES ÉTATS MEMBRES
5) DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR (si elle ne concorde pas avec la date précédente)
6) RÉFÉRENCES
Journal officiel L 250, 19.09.1984
Journal officiel L 290, 23.10.1997
Avis rectificatifs
Journal officiel L 194, 10.07.1998
Journal officiel L 151, 18.06.1999
7) TRAVAUX ULTÉRIEURS
8) MESURES D'APPLICATION DE LA COMMISSION
Le 10 mars 2000, la Commission a présenté un rapport au Conseil et au Parlement
européen sur les réclamations des consommateurs en matière de ventes à distance et
de publicité comparative (Article 17 de la directive 97/7/CE sur les contrats à distance
et article 2 de la directive 97/55/CE sur la publicité comparative) [COM (2000) 127
final].
Ce rapport donne suite à la demande du Parlement européen et du Conseil d'effectuer
une étude sur la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter
les réclamations (transfrontalières) des consommateurs en matière de ventes à distance
et de publicité comparative.
Dans son rapport, la Commission dresse le tableau de l'état actuel des réclamations
des consommateurs dans toute l'Union européenne et évalue cette situation à la lumière
des règles du traité CE ainsi que des diverses initiatives en cours concernant l'accès
des consommateurs à la justice.