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LA PUBLICITÉ

La publicité trompeuse


1) OBJECTIF

Protéger les consommateurs et les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales.

Règlementer la publicité comparative.

2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ

Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse.

Modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre1997, afin d'y inclure la publicité comparative. Le nouveau titre est désormais le suivant: "Directive du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative".

3) CONTENU

Directive 84/450/CEE

1. La directive vise à permettre un contrôle de la publicité trompeuse dans l'intérêt des consommateurs, des concurrents et du public en général.

2. Afin de déterminer le caractère trompeur d'une publicité, sont pris en compte:

  • les caractéristiques des biens ou services;
  • le prix;
  • les conditions de fourniture du bien ou de prestation de service;
  • la nature, les qualités et les droits de l'annonceur.

3. Afin de contrôler la publicité trompeuse, les États membres veillent à ce que les personnes ou organisations ayant un intérêt légitime à agir puissent:

  • intenter une action en justice contre la publicité trompeuse; et/ou
  • porter cette publicité devant un organe administratif compétent pour statuer sur les plaintes ou engager les poursuites judiciaires appropriées.

4. Dans ce cadre, les États membres confèrent aux tribunaux ou organes administratifs des compétences les autorisant à:

  • ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou engager les poursuites appropriées dans ce but;
  • interdire une publicité trompeuse dont la publication est imminente ou engager les poursuites appropriées dans ce but,

même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention de négligence de la part de l'annonceur.

Ces mesures peuvent faire l'objet d'une procédure accélérée avec effet provisoire ou définitif.
Les États membres peuvent habiliter leurs tribunaux ou organes administratifs à exiger la publication:

  • de la décision de cessation de la publicité trompeuse;
  • d'un communiqué rectificatif.

5. Lorsque les compétences visées au paragraphe 4 ci-dessus sont exercées uniquement par un organe administratif, des voies de recours juridictionnels doivent être prévues contre tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif concerné.

6. La directive n'exclut pas le contrôle volontaire de la publicité trompeuse par des organismes autonomes dès lors que de tels recours sont prévus en sus des procédures juridictionnelles ou administratives.

7. Les États membres confèrent aux tribunaux ou organes administratifs des compétences les habilitant, lors d'une procédure administrative ou civile:

  • à exiger, si nécessaire, que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité;
  • à considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées font défaut ou sont insuffisantes.

Directive 97/55/CE

8. Cette directive introduit la notion de publicité comparative qui est définie comme "toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrrent".

9. La publicité comparative est licite dès lors qu'elle respecte les conditions suivantes:

  • elle n'est pas trompeuse;
  • elle compare des biens ou services répondant à des besoins identiques ou ayant le même objectif;
  • elle compare objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie;
  • elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent;
  • elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux ou autre signe distinctif d'un concurrent;
  • lorsqu'elle concerne des produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte à des produits ayant la même appellation;
  • elle ne tire pas profit indûment de la notoriété attachée à une marque ou autre signe distinctif d'un concurrent;
  • elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégé.

10. Les dispositions concernant la lutte contre la publicité trompeuse s'appliquent à la publicité comparative illicite.

11. La directive prévoit la mise en place d'un dispositif afin de traiter les réclamations transfrontalières en matière de publicité comparative.

4) ÉCHÉANCE FIXÉE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LÉGISLATION DANS LES ÉTATS MEMBRES

5) DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

6) RÉFÉRENCES

Journal officiel L 250, 19.09.1984

Journal officiel L 290, 23.10.1997
Avis rectificatifs
Journal officiel L 194, 10.07.1998
Journal officiel L 151, 18.06.1999

7) TRAVAUX ULTÉRIEURS

8) MESURES D'APPLICATION DE LA COMMISSION

Le 10 mars 2000, la Commission a présenté un rapport au Conseil et au Parlement européen sur les réclamations des consommateurs en matière de ventes à distance et de publicité comparative (Article 17 de la directive 97/7/CE sur les contrats à distance et article 2 de la directive 97/55/CE sur la publicité comparative) [COM (2000) 127 final].
Ce rapport donne suite à la demande du Parlement européen et du Conseil d'effectuer une étude sur la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter les réclamations (transfrontalières) des consommateurs en matière de ventes à distance et de publicité comparative.
Dans son rapport, la Commission dresse le tableau de l'état actuel des réclamations des consommateurs dans toute l'Union européenne et évalue cette situation à la lumière des règles du traité CE ainsi que des diverses initiatives en cours concernant l'accès des consommateurs à la justice.


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