LES TRANSPORTS
Les voyages à forfait
1) OBJECTIF
Rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts
à la vente sur le territoire de la Communauté.
2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ
Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances
et circuits à forfait.
3) CONTENU
1. Pour qu'il y ait forfait, deux conditions doivent être remplies: la prestation
doit dépasser vingt-quatre heures et être vendue à un prix tout compris.
2. Toute brochure mise à disposition du consommateur doit indiquer de manière
claire et précise:
- le prix;
- la destination, l'itinéraire et les moyens de transport utilisés;
- le mode d'hébergement;
- les repas fournis;
- les obligations en matière de passeports et visas;
- les formalités sanitaires;
- les échéances financières;
- la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation.
L'organisateur est tenu par les informations contenues dans la brochure.
3. Avant la conclusion du contrat, l'organisateur a l'obligation de fournir par
écrit certaines indications relatives aux passeports, visas (délais d'obtention)
et formalités sanitaires.
4. Avant le début du voyage, l'organisateur doit fournir par écrit:
- les horaires, lieux des escales et correspondances et indication de la place
à occuper par le voyageur;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l'organisateur,
ou à défaut un numéro d'appel d'urgence;
- certains détails supplémentaires dans le cas de voyages de personnes mineures;
- des informations relatives aux contrats facultatifs d'assurance et d'assistance.
5. Les clauses mentionnées dans la directive sont consignées par écrit dans le
contrat.
6. Le consommateur peut céder sa réservation.
7. Les prix mentionnés dans le contrat ne peuvent être modifiés excepté lorsque
le contrat le prévoit expressément. Dans cette hypothèse, seules les variations des
coûts de transport, redevances, taxes et taux de change peuvent être répercutées
sur le prix.
8. En cas de modification substantielle du contrat par l'organisateur, le consommateur
peut résilier ce contrat sans pénalités ou accepter un avenant.
9. En cas de résiliation du contrat par le consommateur ou d'annulation du forfait
par l'organisateur, le consommateur peut prétendre à un autre forfait ou au remboursement
des sommes versées. Le cas échéant, il peut demander un dédommagement pour inexécution
du contrat.
10. L'organisateur est responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution
du contrat hormis en cas de faute du consommateur ou de force majeure.
4) ÉCHÉANCE FIXÉE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LÉGISLATION DANS LES ÉTATS MEMBRES
31.12.1992
5) DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR (si elle ne concorde pas avec la date précédente)
13.07.1990
6) RÉFÉRENCES
Journal officiel L 158, 23.06.1990
7) TRAVAUX ULTÉRIEURS
8) MESURES D'APPLICATION DE LA COMMISSION