2001-0204
3829
Délai référendaire: 6 octobre 2005
Loi
sur le Tribunal fédéral
â
(LTF)
du 17 juin 2005
LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse,
vu les art. 188 Ă 191
c
de la Constitution
1
,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 2001
2
,
arrĂȘte:
Chapitre 1 Statut et organisation
Section 1
Statut
Art. 1
AutoritĂ© judiciaire suprĂȘme
1
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral est lâautoritĂ© judiciaire suprĂȘme de la ConfĂ©dĂ©ration.
2
Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral et sur celle du
Tribunal administratif fédéral.
3
Il se compose de 35 Ă 45 juges ordinaires.
4
Il se compose en outre de juges supplĂ©ants, dont le nombre nâexcĂšde pas les deux
tiers de celui des juges ordinaires.
5
LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale fixe lâeffectif des juges dans une ordonnance.
Art. 2
Indépendance
1
Dans lâexercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est indĂ©pendant
et nâest soumis quâĂ la loi.
2
Ses arrĂȘts ne peuvent ĂȘtre annulĂ©s ou modifiĂ©s que par lui-mĂȘme et conformĂ©ment
aux dispositions de la loi.
â
Les termes dĂ©signant des personnes sâappliquent Ă©galement aux femmes et aux hommes.
1
RS
101
2
FF
2001
4000
Loi sur le Tribunal fédéral
3830
Art. 3
Rapports avec lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale
1
LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral.
2
Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du
Tribunal fédéral.
Art. 4
SiĂšge
1
Le siÚge du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2
Une ou plusieurs cours siĂšgent Ă Lucerne.
Section 2
Juges
Art. 5
Election
1
LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale Ă©lit les juges.
2
Quiconque a le droit de vote en matiÚre fédérale est éligible.
Art. 6
Incompatibilité à raison de la fonction
1
Les juges ne peuvent ĂȘtre membres de lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale ou du Conseil fĂ©dĂ©ral
ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2
Ils ne peuvent exercer aucune activitĂ© susceptible de nuire Ă lâexercice de leur
fonction de juge, Ă lâindĂ©pendance du tribunal ou Ă sa rĂ©putation ni reprĂ©senter des
tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral.
3
Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter
des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangÚres.
4
Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service dâun canton ni
exercer aucune autre activitĂ© lucrative. Ils ne peuvent pas non plus ĂȘtre membres de
la direction, de lâadministration, de lâorgane de surveillance ou de lâorgane de rĂ©vi-
sion dâune entreprise commerciale.
Art. 7
Activité
accessoire
1
Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité acces-
soire Ă but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que
lâindĂ©pendance du tribunal et sa rĂ©putation nâen soient pas affectĂ©s.
2
Il dĂ©termine dans un rĂšglement les conditions dâoctroi de cette autorisation.
Art. 8
Incompatibilité à raison de la personne
1
Ne peuvent ĂȘtre en mĂȘme temps juges au Tribunal fĂ©dĂ©ral:
a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durable-
ment ménage commun;
Loi sur le Tribunal fédéral
3831
b. les conjoints et les partenaires enregistrĂ©s de frĂšres et sĆurs ainsi que les
personnes qui font durablement mĂ©nage commun avec un frĂšre ou une sĆur;
c. les parents en ligne directe et, jusquâau troisiĂšme degrĂ© inclus, en ligne col-
latérale;
d. les alliĂ©s en ligne directe et, jusquâau troisiĂšme degrĂ© inclus, en ligne collatĂ©-
rale.
2
La rĂ©glementation prĂ©vue Ă lâal. 1, let. d, sâapplique par analogie aux personnes qui
font durablement ménage commun.
Art. 9
Période de fonction
1
La période de fonction des juges est de six ans.
2
Lorsquâun juge atteint lâĂąge de 68 ans, sa pĂ©riode de fonction sâachĂšve Ă la fin de
lâannĂ©e civile.
3
Les siÚges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Art. 10
Serment
1
Avant leur entrĂ©e en fonction, les juges sâengagent Ă remplir consciencieusement
leurs devoirs.
2
Ils prĂȘtent serment devant leur cour sous la prĂ©sidence du prĂ©sident du Tribunal
fédéral.
3
Le serment peut ĂȘtre remplacĂ© par une promesse solennelle.
Art. 11
Immunité
1
Un juge peut, pendant la durĂ©e de son mandat, faire lâobjet dâune procĂ©dure pĂ©nale
pour un crime ou un dĂ©lit qui nâa pas trait Ă lâexercice de sa fonction ou de son
activitĂ©, Ă la condition expresse quâil y ait consenti par Ă©crit ou que la Cour plĂ©niĂšre
ait donné son autorisation.
2
Lâarrestation prĂ©ventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de
flagrant dĂ©lit, est rĂ©servĂ©e. LâautoritĂ© qui ordonne lâarrestation doit, dans les 24
heures, requĂ©rir directement lâautorisation de la Cour plĂ©niĂšre, Ă moins que la per-
sonne nây ait consenti par Ă©crit.
3
La personne qui, au moment dâentamer son mandat, fait lâobjet dâune procĂ©dure
pĂ©nale pour un acte visĂ© Ă lâal. 1, a le droit de demander Ă la Cour plĂ©niĂšre de se
prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les cita-
tions Ă comparaĂźtre Ă des audiences. Sa requĂȘte nâa pas dâeffet suspensif.
4
LâimmunitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e contre un jugement entrĂ© en force qui prĂ©voit
une peine privative de libertĂ© dont lâexĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e avant le dĂ©but du
mandat.
5
Si le consentement pour la poursuite pĂ©nale dâun juge est refusĂ©, lâautoritĂ© de
poursuite pĂ©nale peut faire recours auprĂšs de lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale dans les dix
jours.
Loi sur le Tribunal fédéral
3832
Art. 12
Lieu
de
résidence
Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires
doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.
Section 3
Organisation et administration
Art. 13
Principe
Le Tribunal fédéral rÚgle son organisation et son administration.
Art. 14
Présidence
1
LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale Ă©lit parmi les juges ordinaires:
a. le
président;
b. le
vice-président.
2
Ils sont Ă©lus pour deux ans et peuvent ĂȘtre reconduits une fois dans leur fonction.
3
Le président préside la Cour pléniÚre et la Commission administrative (art. 17). Il
reprĂ©sente le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă lâextĂ©rieur.
4
En cas dâempĂȘchement, il est remplacĂ© par le vice-prĂ©sident et, si ce dernier est
empĂȘchĂ©, par le juge ordinaire doyen de fonction et, Ă anciennetĂ© Ă©gale, par le doyen
dâĂąge.
Art. 15
Cour
pléniÚre
1
La Cour pléniÚre se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
a. dâĂ©dicter les rĂšglements relatifs Ă lâorganisation et Ă lâadministration du tri-
bunal, Ă la rĂ©partition des affaires, Ă lâexercice de la surveillance sur le Tri-
bunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de
conflits entre les juges, Ă lâinformation, aux Ă©moluments judiciaires, aux
dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires
dâoffice, aux experts et aux tĂ©moins;
b. de procĂ©der aux nominations que le rĂšglement nâattribue pas Ă un autre
organe du tribunal;
c. dâadopter le rapport de gestion;
d. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la
Commission administrative;
e. de faire une proposition Ă lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale pour lâĂ©lection Ă la prĂ©si-
dence et à la vice-présidence;
f.
de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Com-
mission administrative;
Loi sur le Tribunal fédéral
3833
g. de statuer sur lâadhĂ©sion Ă des associations internationales;
h. dâexercer les autres tĂąches que la loi lui attribue.
2
La Cour plĂ©niĂšre ne peut siĂ©ger ou dĂ©cider par voie de circulation quâavec la
participation de deux tiers au moins des juges.
Art. 16
Conférence des présidents
1
La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se consti-
tue elle-mĂȘme.
2
Elle est chargée:
a. dâĂ©dicter des directives et des rĂšgles uniformes pour la rĂ©daction des arrĂȘts;
b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; lâart. 23 est rĂ©servĂ©;
c. de prendre position sur les projets dâactes normatifs.
Art. 17
Commission
administrative
1
La Commission administrative se compose:
a. du
président;
b. du
vice-président;
c. de trois autres juges ordinaires au plus.
2
Le secrétaire général a voix consultative.
3
Les juges mentionnĂ©s Ă lâal. 1, let. c, sont nommĂ©s par la Cour plĂ©niĂšre pour deux
ans et peuvent ĂȘtre reconduits une fois dans leur fonction.
4
La Commission administrative est responsable de lâadministration du tribunal. Elle
est chargée:
a. dâaffecter les juges supplĂ©ants aux cours sur proposition de la ConfĂ©rence
des présidents;
b. dâadopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre Ă
lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale pour approbation;
c. dâengager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-
ci;
d. de veiller Ă ce que les prestations des services scientifiques et administratifs
répondent aux besoins du tribunal;
e. de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f. dâaccorder les autorisations pour les activitĂ©s accessoires des juges ordinai-
res aprÚs avoir entendu la Conférence des présidents;
g. dâexercer la surveillance sur le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral et le Tribunal adminis-
tratif fédéral;
h. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relĂšvent pas de la
compétence de la Cour pléniÚre ou de la Conférence des présidents.
Loi sur le Tribunal fédéral
3834
Art. 18
Cours
1
Les cours sont constituées pour deux ans. La Cour pléniÚre rend publique leur
composition.
2
Lors de la constitution des cours, la Cour pléniÚre tient compte des compétences
des juges et de la représentation des langues officielles.
3
Tout juge peut ĂȘtre appelĂ© Ă siĂ©ger dans une autre cour.
Art. 19
Présidence des cours
1
Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
2
En cas dâempĂȘchement, le prĂ©sident est remplacĂ© par le doyen de fonction et, Ă
anciennetĂ© Ă©gale, par le doyen dâĂąge.
3
La fonction de prĂ©sident dâune cour ne peut ĂȘtre exercĂ©e plus de six ans.
Art. 20
Composition
1
En rÚgle générale, les cours statuent à trois juges.
2
Elles statuent Ă cinq juges si la cause soulĂšve une question juridique de principe ou
si un juge en fait la demande. Sont exceptés les recours contre les décisions des
autorités cantonales de surveillance en matiÚre de poursuite pour dettes et de faillite.
3
Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif canto-
nal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision
cantonale ayant trait Ă la recevabilitĂ© dâune initiative ou Ă lâexigence dâun rĂ©fĂ©ren-
dum. Sont exceptĂ©s les recours qui portent sur une cause relevant dâune commune
ou dâune autre corporation de droit cantonal.
Art. 21
Vote
1
La Cour pléniÚre, la Conférence des présidents, la Commission administrative et
les cours rendent leurs arrĂȘts, prennent leurs dĂ©cisions et procĂšdent aux nominations
Ă la majoritĂ© absolue des voix, Ă moins que la loi nâen dispose autrement.
2
En cas dâĂ©galitĂ© des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante; sâil sâagit dâune
nomination, le sort en décide.
3
Lâabstention est exclue lors de dĂ©cisions prises dans une procĂ©dure selon les art. 72
Ă 129.
Art. 22
Répartition des affaires
Le Tribunal fédéral fixe dans un rÚglement les modalités de la répartition des affai-
res entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appe-
lées à statuer et du recours aux juges suppléants.
Loi sur le Tribunal fédéral
3835
Art. 23
Changement de jurisprudence et précédents
1
Une cour ne peut sâĂ©carter de la jurisprudence arrĂȘtĂ©e par une ou plusieurs autres
cours quâavec lâaccord des cours intĂ©ressĂ©es rĂ©unies.
2
Lorsquâune cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs
cours, elle demande lâaccord des cours intĂ©ressĂ©es rĂ©unies si elle est dâavis quâune
dĂ©cision commune est souhaitable pour le dĂ©veloppement du droit ou lâuniformitĂ© de
la jurisprudence.
3
Les cours rĂ©unies ne peuvent siĂ©ger ou dĂ©cider par voie de circulation quâavec la
participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours inté-
ressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit
statuer sur la cause.
Art. 24
Greffiers
1
Les greffiers participent Ă lâinstruction et au jugement des affaires. Ils ont voix
consultative.
2
Ils Ă©laborent des rapports sous la responsabilitĂ© dâun juge et rĂ©digent les arrĂȘts du
Tribunal fédéral.
3
Ils remplissent les autres tĂąches que leur attribue le rĂšglement.
Art. 25
Administration
1
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâadministre lui-mĂȘme.
2
Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3
Il tient sa propre comptabilité.
Art. 26
Secrétaire
général
Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral dirige lâadministration, y compris les services scientifiques. Il
dirige le secrétariat de la Cour pléniÚre, de la Conférence des présidents et de la
Commission administrative.
Art. 27
Information
1
Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2
Les arrĂȘts sont en principe publiĂ©s sous une forme anonyme.
3
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral rĂšgle les principes de lâinformation dans un rĂšglement.
4
Il peut prĂ©voir lâaccrĂ©ditation des chroniqueurs judiciaires.
Loi sur le Tribunal fédéral
3836
Art. 28
Principe de la transparence
1
La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence
3
sâapplique par analogie au Tribu-
nal fĂ©dĂ©ral, dans la mesure oĂč il exĂ©cute des tĂąches concernant son administration ou
la surveillance sur le Tribunal administratif fédéral et sur le Tribunal pénal fédéral.
2
Le Tribunal fédéral institue une autorité de recours qui statue sur les recours contre
ses dĂ©cisions concernant lâaccĂšs aux documents officiels. Il peut exclure la procĂ©-
dure de mĂ©diation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande dâaccĂšs
sous la forme dâune dĂ©cision directement sujette Ă recours.
Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 1
Compétence
Art. 29
Examen
1
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral examine dâoffice sa compĂ©tence.
2
En cas de doute quant à sa propre compétence, il procÚde à un échange de vues
avec lâautoritĂ© dont la compĂ©tence lui paraĂźt entrer en ligne de compte.
Art. 30
Incompétence
1
Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral est dâavis quâil est incompĂ©tent, il rend une dĂ©cision
dâirrecevabilitĂ©.
2
Si la compĂ©tence dâune autre autoritĂ© a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e Ă lâissue dâun Ă©change de
vues ou si la compĂ©tence dâune autre autoritĂ© fĂ©dĂ©rale apparaĂźt vraisemblable, le
Tribunal fĂ©dĂ©ral transmet lâaffaire Ă cette autoritĂ©.
Art. 31
Questions
préjudicielles
Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions
préjudicielles.
Section 2
Conduite du procĂšs
Art. 32
Juge
instructeur
1
Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de
juge instructeur jusquâau prononcĂ© de lâarrĂȘt.
2
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rÎle des procédu-
res devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3
Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
3
RS âŠ; RO ⊠(FF
2004
6807)
Loi sur le Tribunal fédéral
3837
Art. 33
Discipline
1
Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les conve-
nances ou perturbe le dĂ©roulement de la procĂ©dure est passible dâune rĂ©primande ou
dâune amende dâordre de 1000 francs au plus.
2
La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est
passible dâune amende dâordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus
en cas de récidive.
3
Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui
ne se conforment pas Ă ses ordres et leur infliger une amende dâordre de 1000 francs
au plus.
Section 3
Récusation
Art. 34
Motifs de récusation
1
Les juges et les greffiers se récusent:
a. sâils ont un intĂ©rĂȘt personnel dans la cause;
b. sâils ont agi dans la mĂȘme cause Ă un autre titre, notamment comme membre
dâune autoritĂ©, comme conseil dâune partie, comme expert ou comme
témoin;
c. sâils sont liĂ©s par les liens du mariage ou du partenariat enregistrĂ© ou font
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une per-
sonne qui a agi dans la mĂȘme cause comme membre de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©-
dente;
d. sâils sont parents ou alliĂ©s en ligne directe ou, jusquâau troisiĂšme degrĂ©
inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne
qui a agi dans la mĂȘme cause comme membre de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente;
e. sâils pouvaient ĂȘtre prĂ©venus de toute autre maniĂšre, notamment en raison
dâune amitiĂ© Ă©troite ou dâune inimitiĂ© personnelle avec une partie ou son
mandataire.
2
La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue
pas à elle seule un motif de récusation.
Art. 35
Obligation
dâinformer
Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de rĂ©cusation est tenu dâen informer
en temps utile le président de la cour.
Art. 36
Demande de récusation
1
La partie qui sollicite la rĂ©cusation dâun juge ou dâun greffier doit prĂ©senter une
demande Ă©crite au Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂšs quâelle a connaissance du motif de rĂ©cusa-
tion. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
Loi sur le Tribunal fédéral
3838
2
Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
Art. 37
Décision
1
Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre
membre de la cour, celle-ci statue en lâabsence du juge ou du greffier visĂ©.
2
La dĂ©cision peut ĂȘtre prise sans que la partie adverse ait Ă©tĂ© entendue.
3
Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour
statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribu-
naux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants
extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au
besoin, sur lâaffaire elle-mĂȘme.
Art. 38
Violation des dispositions sur la récusation
1
Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annu-
lées si une partie le demande au plus tard cinq jours aprÚs avoir eu connaissance du
motif de récusation.
2
Les mesures probatoires non renouvelables peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration par
lâautoritĂ© de dĂ©cision.
3
Si un motif de rĂ©cusation nâest dĂ©couvert quâaprĂšs la clĂŽture de la procĂ©dure, les
dispositions sur la révision sont applicables.
Section 4
Parties, mandataires, mémoires
Art. 39
Domicile
1
Les parties sont tenues dâindiquer au Tribunal fĂ©dĂ©ral leur domicile ou leur siĂšge.
2
Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique ainsi que leur clé
cryptographique publique et accepter que les notifications leur soient faites par voie
électronique.
3
Les parties domiciliĂ©es Ă lâĂ©tranger doivent Ă©lire en Suisse un domicile de notifica-
tion. A dĂ©faut, le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut sâabstenir de leur adresser des notifications
ou les publier dans une feuille officielle.
Art. 40
Mandataires
1
En matiÚre civile et en matiÚre pénale, seuls ont qualité pour agir comme manda-
taires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en
justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats
4
ou dâun traitĂ© international.
2
Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.
4
RS
935.61
Loi sur le Tribunal fédéral
3839
Art. 41
Incapacité de procéder
1
Si une partie est manifestement incapable de procĂ©der elle-mĂȘme, le Tribunal
fĂ©dĂ©ral peut lâinviter Ă commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite Ă cette
invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat.
2
Lâavocat dĂ©signĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral a droit Ă une indemnitĂ© appropriĂ©e versĂ©e
par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses
honoraires et quâil nâait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de
lâinsolvabilitĂ© de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultĂ©rieurement la caisse, elle
est tenue de le faire.
Art. 42
Mémoires
1
Les mĂ©moires doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©s.
2
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Si le
recours nâest recevable que lorsquâil soulĂšve une question juridique de principe ou
porte sur un cas particuliĂšrement important au sens de lâart. 84, il faut exposer en
quoi lâaffaire remplit la condition exigĂ©e.
3
Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire,
pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision
attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4
En cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et
les piĂšces annexĂ©es doit ĂȘtre certifiĂ© par la signature Ă©lectronique reconnue de la
partie ou de son mandataire. Le Tribunal fédéral fixe dans un rÚglement le format
dans lequel les mĂ©moires et piĂšces peuvent lui ĂȘtre communiquĂ©s par voie Ă©lectro-
nique.
5
Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes
prescrites font dĂ©faut, ou si le mandataire nâest pas autorisĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral
impartit un dĂ©lai appropriĂ© Ă la partie pour remĂ©dier Ă lâirrĂ©gularitĂ© et lâavertit quâĂ
défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6
Si le mĂ©moire est illisible, inconvenant, incomprĂ©hensible ou prolixe ou quâil nâest
pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son
auteur; il impartit Ă celui-ci un dĂ©lai appropriĂ© pour remĂ©dier Ă lâirrĂ©gularitĂ© et
lâavertit quâĂ dĂ©faut le mĂ©moire ne sera pas pris en considĂ©ration.
7
Le mémoire de recours introduit de maniÚre procéduriÚre ou à tout autre égard
abusif est irrecevable.
Art. 43
Mémoire
complémentaire
Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour
complĂ©ter la motivation de son recours en matiĂšre dâentraide pĂ©nale internationale:
a. sâil a dĂ©clarĂ© recevable ce recours, et
b. si lâĂ©tendue exceptionnelle ou la difficultĂ© particuliĂšre de lâaffaire le com-
mande.
Loi sur le Tribunal fédéral
3840
Section 5
Délais
Art. 44
Début
1
Les dĂ©lais dont le dĂ©but dĂ©pend dâune communication ou de la survenance dâun
événement courent dÚs le lendemain de celles-ci.
2
Une communication qui nâest remise que contre la signature du destinataire ou
dâun tiers habilitĂ© est rĂ©putĂ©e reçue au plus tard sept jours aprĂšs la premiĂšre tentative
infructueuse de distribution.
Art. 45
Fin
1
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le
droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2
Le droit cantonal dĂ©terminant est celui du canton oĂč la partie ou son mandataire a
son domicile ou son siĂšge.
Art. 46
Suspension
1
Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a. du septiĂšme jour avant PĂąques au septiĂšme jour aprĂšs PĂąques inclus;
b. du 15 juillet au 15 août inclus;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2
Cette rĂšgle ne sâapplique pas dans les procĂ©dures concernant lâoctroi de lâeffet sus-
pensif et dâautres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change et
lâentraide pĂ©nale internationale.
Art. 47
Prolongation
1
Les dĂ©lais fixĂ©s par la loi ne peuvent ĂȘtre prolongĂ©s.
2
Les dĂ©lais fixĂ©s par le juge peuvent ĂȘtre prolongĂ©s pour des motifs suffisants si la
demande en est faite avant leur expiration.
Art. 48
Observation
1
Les mĂ©moires doivent ĂȘtre remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai, soit au Tri-
bunal fĂ©dĂ©ral soit, Ă lâattention de ce dernier, Ă La Poste Suisse ou Ă une reprĂ©senta-
tion diplomatique ou consulaire suisse.
2
En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son
Ă©chĂ©ance, le systĂšme informatique correspondant Ă lâadresse Ă©lectronique officielle
du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire.
3
Le dĂ©lai est Ă©galement rĂ©putĂ© observĂ© si le mĂ©moire est adressĂ© en temps utile Ă
lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou Ă une autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ou cantonale incompĂ©tente. Le
mĂ©moire doit alors ĂȘtre transmis sans dĂ©lai au Tribunal fĂ©dĂ©ral.
Loi sur le Tribunal fédéral
3841
4
Le dĂ©lai pour le versement dâavances ou la fourniture de sĂ»retĂ©s est observĂ© si,
avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse
dâun compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fĂ©dĂ©ral.
Art. 49
Notification
irréguliÚre
Une notification irrĂ©guliĂšre, notamment en raison de lâindication inexacte ou incom-
plĂšte des voies de droit ou de lâabsence de cette indication si elle est prescrite, ne
doit entraßner aucun préjudice pour les parties.
Art. 50
Restitution
1
Si, pour un autre motif quâune notification irrĂ©guliĂšre, la partie ou son mandataire a
Ă©tĂ© empĂȘchĂ© dâagir dans le dĂ©lai fixĂ© sans avoir commis de faute, le dĂ©lai est restituĂ©
pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les
30 jours Ă compter de celui oĂč lâempĂȘchement a cessĂ©; lâacte omis doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©
dans ce délai.
2
La restitution peut aussi ĂȘtre accordĂ©e aprĂšs la notification de lâarrĂȘt, qui est alors
annulé.
Section 6
Valeur litigieuse
Art. 51
Calcul
1
La valeur litigieuse est déterminée:
a. en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées liti-
gieuses devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente;
b. en cas de recours contre une dĂ©cision partielle, par lâensemble des conclu-
sions qui Ă©taient litigieuses devant lâautoritĂ© qui a rendu cette dĂ©cision;
c. en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les
conclusions restĂ©es litigieuses devant lâautoritĂ© compĂ©tente sur le fond;
d. en cas dâaction, par les conclusions de la demande.
2
Si les conclusions ne tendent pas au paiement dâune somme dâargent dĂ©terminĂ©e, le
Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3
Les intĂ©rĂȘts, les fruits, les frais judiciaires et les dĂ©pens qui sont rĂ©clamĂ©s comme
droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement
nâentrent pas en ligne de compte dans la dĂ©termination de la valeur litigieuse.
4
Les revenus et les prestations pĂ©riodiques ont la valeur du capital quâils reprĂ©-
sentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le mon-
tant annuel du revenu ou de la prestation, multipliĂ© par vingt, ou, sâil sâagit de rentes
viagĂšres, par la valeur actuelle du capital correspondant Ă la rente.
Loi sur le Tribunal fédéral
3842
Art. 52
Addition
Les divers chefs de conclusions formĂ©s dans une affaire pĂ©cuniaire par la mĂȘme
partie ou par des consorts sont additionnĂ©s, Ă moins quâils ne sâexcluent.
Art. 53
Demande
reconventionnelle
1
Le montant dâune demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne
sont pas additionnés.
2
Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle
sâexcluent et si lâune de ces demandes nâatteint pas Ă elle seule la valeur litigieuse
minimale, cette demande est quand mĂȘme rĂ©putĂ©e atteindre la valeur litigieuse
minimale si le recours porte sur les deux demandes.
Section 7
Langue de la procédure
Art. 54
1
La procĂ©dure est conduite dans lâune des langues officielles (allemand, français,
italien, rumantsch grischun), en rÚgle générale dans la langue de la décision atta-
quĂ©e. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut ĂȘtre adoptĂ©e.
2
Dans les procĂ©dures par voie dâaction, il est tenu compte de la langue des parties
sâil sâagit dâune langue officielle.
3
Si une partie a produit des piÚces qui ne sont pas rédigées dans une langue offi-
cielle, le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut, avec lâaccord des autres parties, renoncer Ă exiger
une traduction.
4
Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
Section 8
Procédure probatoire
Art. 55
Principe
1
La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)
5
.
2
Le juge instructeur peut prendre lui-mĂȘme les mesures probatoires qui sâimposent
ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3
Il sâadjoint un second juge pour lâaudition des tĂ©moins, lâinspection locale et
lâinterrogatoire des parties.
5
RS
273
Loi sur le Tribunal fédéral
3843
Art. 56
Présence des parties et consultation des piÚces
1
Les parties ont le droit dâassister Ă lâadministration des preuves et de prendre con-
naissance des piĂšces produites.
2
Si la sauvegarde dâintĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s prĂ©pondĂ©rants lâexige, le Tribunal
fĂ©dĂ©ral prend connaissance dâun moyen de preuve hors de la prĂ©sence des parties ou
des parties adverses.
3
Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavan-
tage dâune partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant Ă
lâaffaire et lui donner la possibilitĂ© de sâexprimer et dâoffrir des contre-preuves.
Section 9
Procédure de jugement
Art. 57
Débats
Le président de la cour peut ordonner des débats.
Art. 58
Délibération
1
Le Tribunal fédéral délibÚre en audience:
a. si le prĂ©sident de la cour lâordonne ou si un juge le demande;
b. sâil nây a pas unanimitĂ©.
2
Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.
Art. 59
Publicité
1
Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en
séance publique.
2
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sĂ©curitĂ©, lâordre
public ou les bonnes mĆurs sont menacĂ©s, ou si lâintĂ©rĂȘt dâune personne en cause le
justifie.
3
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral met le dispositif des arrĂȘts qui nâont pas Ă©tĂ© prononcĂ©s lors
dâune sĂ©ance publique Ă la disposition du public pendant 30 jours Ă compter de la
notification.
Art. 60
Notification de lâarrĂȘt
1
Une expĂ©dition complĂšte de lâarrĂȘt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiĂ©e
aux parties, Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente et aux Ă©ventuels autres participants Ă la procĂ©-
dure.
2
Si lâarrĂȘt a Ă©tĂ© rendu en audience de dĂ©libĂ©ration, le Tribunal fĂ©dĂ©ral en notifie le
dispositif sans retard aux participants.
Loi sur le Tribunal fédéral
3844
3
La notification peut ĂȘtre faite par voie Ă©lectronique aux parties qui ont acceptĂ© cette
forme de communication. Le Tribunal fédéral fixe dans un rÚglement les modalités
de la notification par voie électronique.
Art. 61
Force de chose jugée
Les arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral acquiĂšrent force de chose jugĂ©e le jour oĂč ils sont
prononcés.
Section 10 Frais
Art. 62
Avance de frais et de sûretés
1
La partie qui saisit le Tribunal fĂ©dĂ©ral doit fournir une avance de frais dâun mon-
tant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justi-
fient, le tribunal peut renoncer Ă exiger tout ou partie de lâavance de frais.
2
Si cette partie nâa pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilitĂ© est Ă©tablie,
elle peut ĂȘtre tenue, Ă la demande de la partie adverse, de fournir des sĂ»retĂ©s en
garantie des dĂ©pens qui pourraient ĂȘtre allouĂ©s Ă celle-ci.
3
Le juge instructeur fixe un dĂ©lai appropriĂ© pour fournir lâavance de frais ou les
sĂ»retĂ©s. Si le versement nâest pas fait dans ce dĂ©lai, il fixe un dĂ©lai supplĂ©mentaire.
Si lâavance ou les sĂ»retĂ©s ne sont pas versĂ©es dans ce second dĂ©lai, le recours est
irrecevable.
Art. 63
Avance des débours
1
Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réquisi-
tions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou
par des actes accomplis dâoffice par le Tribunal fĂ©dĂ©ral.
2
Le juge instructeur fixe un dĂ©lai appropriĂ© pour fournir lâavance. Si le versement
nâest pas fait dans ce dĂ©lai, il fixe un dĂ©lai supplĂ©mentaire. Si lâavance nâest pas
versĂ©e dans ce second dĂ©lai, lâacte dont les frais doivent ĂȘtre couverts reste inexĂ©-
cuté.
Art. 64
Assistance
judiciaire
1
Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne
paraissent pas vouĂ©es Ă lâĂ©chec, le Tribunal fĂ©dĂ©ral la dispense, Ă sa demande, de
payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2
Il attribue un avocat Ă cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.
Lâavocat a droit Ă une indemnitĂ© appropriĂ©e versĂ©e par la caisse du tribunal pour
autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
Loi sur le Tribunal fédéral
3845
3
La cour statue Ă trois juges sur la demande dâassistance judiciaire. Les cas traitĂ©s
selon la procĂ©dure simplifiĂ©e prĂ©vue Ă lâart. 108 sont rĂ©servĂ©s. Le juge instructeur
peut accorder lui-mĂȘme lâassistance judiciaire si les conditions en sont indubitable-
ment remplies.
4
Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
Art. 65
Frais
judiciaires
1
Les frais judiciaires comprennent lâĂ©molument judiciaire, lâĂ©molument pour la
copie de mĂ©moires, les frais de traduction, sauf dâune langue officielle Ă une autre, et
les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2
LâĂ©molument judiciaire est calculĂ© en fonction de la valeur litigieuse, de lâampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financiĂšre.
3
Son montant est fixé en rÚgle générale:
a. entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b. entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4
Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans
les affaires qui concernent:
a. des prestations dâassurance sociale;
b. des discriminations Ă raison du sexe;
c. des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse
ne dépasse pas 30 000 francs;
d. des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur
lâĂ©galitĂ© pour les handicapĂ©s
6
.
5
Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces mon-
tants jusquâau double dans les cas visĂ©s Ă lâal. 3 et jusquâĂ 10 000 francs dans les cas
visĂ©s Ă lâal. 4.
Art. 66
Recouvrement des frais judiciaires
1
En rÚgle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui suc-
combe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autre-
ment ou renoncer Ă les mettre Ă la charge des parties.
2
Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciai-
res peuvent ĂȘtre rĂ©duits ou remis.
3
Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4
En rÚgle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations
chargées de tùches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires
sâils sâadressent au Tribunal fĂ©dĂ©ral dans lâexercice de leurs attributions officielles
6
RS
151.3
Loi sur le Tribunal fédéral
3846
sans que leur intĂ©rĂȘt patrimonial soit en cause ou si leurs dĂ©cisions font lâobjet dâun
recours.
5
Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement Ă la charge de
plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Art. 67
Frais de la procédure antérieure
Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais
de la procédure antérieure.
Art. 68
Dépens
1
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂ©cide, dans son arrĂȘt, si et dans quelle mesure les frais de la
partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2
En rÚgle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a
obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires
causés par le litige.
3
En rÚgle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons,
aux communes ou aux organisations chargĂ©es de tĂąches de droit public lorsquâils
obtiennent gain de cause dans lâexercice de leurs attributions officielles.
4
Lâart. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5
Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la déci-
sion de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente sur les dĂ©pens. Il peut fixer lui-mĂȘme les dĂ©pens
dâaprĂšs le tarif fĂ©dĂ©ral ou cantonal applicable ou laisser Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente le
soin de les fixer.
Section 11 Exécution
Art. 69
ArrĂȘts imposant une prestation pĂ©cuniaire
Les arrĂȘts qui imposent le paiement dâune somme dâargent ou la fourniture dâune
sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite
7
.
Art. 70
Autres
arrĂȘts
1
Les arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral qui nâimposent pas le paiement dâune somme
dâargent ou la fourniture dâune sĂ»retĂ© pĂ©cuniaire sont exĂ©cutĂ©s par les cantons de la
mĂȘme maniĂšre que les jugements passĂ©s en force de leurs tribunaux.
2
Sâils ont Ă©tĂ© rendus dans une cause relevant en premiĂšre instance de la compĂ©tence
dâune autoritĂ© administrative fĂ©dĂ©rale, ils sont exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux art. 41 Ă
43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
8
.
7
RS
281.1
8
RS
172.021
Loi sur le Tribunal fédéral
3847
3
Sâils ont Ă©tĂ© rendus Ă la suite dâune action, ils sont exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux
art. 74 Ă 78 PCF
9
.
4
En cas dâexĂ©cution dĂ©fectueuse, un recours peut ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Conseil
fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
Section 12 Dispositions supplétives
Art. 71
Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions
de la PCF
10
sont applicables par analogie.
Chapitre 3
Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours
Section 1
Recours en matiĂšre civile
Art. 72
Principe
1
Le Tribunal fédéral connaßt des recours contre les décisions rendues en matiÚre
civile.
2
Sont également sujettes au recours en matiÚre civile:
a. les décisions en matiÚre de poursuite pour dettes et de faillite;
b. les décisions prises en application de normes de droit public dans des matiÚ-
res connexes au droit civil, notamment les décisions:
1. sur la reconnaissance et lâexĂ©cution de dĂ©cisions ainsi que sur lâentraide
en matiĂšre civile,
2. sur la tenue des registres foncier, dâĂ©tat civil et du commerce, ainsi que
des registres en matiĂšre de protection des marques, des dessins et modĂš-
les, des brevets dâinvention, des obtentions vĂ©gĂ©tales et des topogra-
phies,
3. sur le changement de nom,
4. en matiĂšre de surveillance des fondations, Ă lâexclusion des institutions
de prévoyance et de libre passage,
5. en matiÚre de surveillance des autorités de tutelle, des exécuteurs tes-
tamentaires et autres représentants successoraux,
6. sur lâinterdiction, lâinstitution dâune curatelle ou dâun conseil lĂ©gal et
sur la privation de libertĂ© Ă des fins dâassistance,
7. en matiĂšre de protection de lâenfant.
9
RS
273
10
RS
273
Loi sur le Tribunal fédéral
3848
Art. 73
Exception
Le recours nâest pas recevable contre les dĂ©cisions en matiĂšre dâopposition Ă
lâenregistrement dâune marque.
Art. 74
Valeur litigieuse minimale
1
Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours nâest recevable que si la valeur litigieuse
sâĂ©lĂšve au moins Ă :
a. 15 000 francs en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer;
b. 30 000 francs dans les autres cas.
2
MĂȘme lorsque la valeur litigieuse minimale nâest pas atteinte, le recours est rece-
vable:
a. si la contestation soulĂšve une question juridique de principe;
b. si une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique;
c. sâil porte sur une dĂ©cision prise par une autoritĂ© cantonale de surveillance en
matiĂšre de poursuite pour dettes et de faillite;
d. sâil porte sur une dĂ©cision prise par le juge de la faillite ou du concordat.
Art. 75
Autorités
précédentes
1
Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de
derniÚre instance et par le Tribunal administratif fédéral.
2
Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de
derniĂšre instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a. une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique;
b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance
cantonale unique;
c. une action ayant une valeur litigieuse dâau moins 100 000 francs est,
conformément au droit cantonal, déposée directement devant le tribunal
supĂ©rieur avec lâaccord de toutes les parties.
Art. 76
Qualité
pour
recourir
1
A qualité pour former un recours en matiÚre civile quiconque:
a. a pris part Ă la procĂ©dure devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la
possibilité de le faire, et
b. a un intĂ©rĂȘt juridique Ă lâannulation ou Ă la modification de la dĂ©cision atta-
quée.
2
La qualitĂ© pour recourir contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă lâart. 72, al. 2, let. b, appar-
tient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour
autant que le droit fĂ©dĂ©ral le prĂ©voie, aux unitĂ©s qui leur sont subordonnĂ©es, si lâacte
Loi sur le Tribunal fédéral
3849
attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine
dâattributions.
Art. 77
Arbitrage
international
1
Le recours en matiÚre civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbi-
traux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé
11
.
2
Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 93, al. 1, let. b, 95 Ă 98, 103, al. 2,
105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que lâart. 107, al. 2, dans la mesure oĂč cette derniĂšre
disposition permet au Tribunal fĂ©dĂ©ral de statuer sur le fond de lâaffaire.
3
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral nâexamine que les griefs qui ont Ă©tĂ© invoquĂ©s et motivĂ©s par le
recourant.
Section 2
Recours en matiÚre pénale
Art. 78
Principe
1
Le Tribunal fédéral connaßt des recours contre les décisions rendues en matiÚre
pénale.
2
Sont également sujettes au recours en matiÚre pénale:
a. les dĂ©cisions sur les prĂ©tentions civiles qui doivent ĂȘtre jugĂ©es en mĂȘme
temps que la cause pénale;
b. les dĂ©cisions sur lâexĂ©cution de peines et de mesures.
Art. 79
Exception
Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
Art. 80
Autorités
précédentes
1
Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de
derniÚre instance et par le Tribunal pénal fédéral.
2
Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de
derniĂšre instance. Ces tribunaux statuent sur recours.
Art. 81
Qualité
pour
recourir
1
A qualité pour former un recours en matiÚre pénale quiconque:
a. a pris part Ă la procĂ©dure devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la
possibilité de le faire, et
11
RS
291
Loi sur le Tribunal fédéral
3850
b. a un intĂ©rĂȘt juridique Ă lâannulation ou Ă la modification de la dĂ©cision atta-
quée, soit en particulier:
1. lâaccusĂ©,
2. le reprĂ©sentant lĂ©gal de lâaccusĂ©,
3. lâaccusateur
public,
4. lâaccusateur privĂ©, si, conformĂ©ment au droit cantonal, il a soutenu
lâaccusation sans lâintervention de lâaccusateur public,
5. la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement
de ses prétentions civiles,
6. le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter
plainte.
2
Le MinistÚre public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit
fĂ©dĂ©ral prescrit que la dĂ©cision doit lui ĂȘtre communiquĂ©e ou si la cause a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e
pour jugement aux autorités cantonales.
3
La qualitĂ© pour recourir contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă lâart. 78, al. 2, let. b, appar-
tient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour
autant que le droit fĂ©dĂ©ral le prĂ©voie, aux unitĂ©s qui leur sont subordonnĂ©es, si lâacte
attaquĂ© est susceptible de violer la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale dans leur domaine dâattri-
butions.
Section 3
Recours en matiĂšre de droit public
Art. 82
Principe
Le Tribunal fédéral connaßt des recours:
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b. contre les actes normatifs cantonaux;
c. qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et vota-
tions populaires.
Art. 83
Exceptions
Le recours est irrecevable contre:
a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutra-
lité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations
extérieures, à moins que le droit international ne prévoie que la cause peut
ĂȘtre jugĂ©e par un tribunal;
b. les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. les décisions en matiÚre de droit des étrangers qui concernent:
1. lâentrĂ©e
en
Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit,
Loi sur le Tribunal fédéral
3851
3. lâadmission
provisoire,
4. lâexpulsion fondĂ©e sur lâart. 121, al. 2, Cst. ou le renvoi,
5. les exceptions aux nombres maximums;
d. les dĂ©cisions en matiĂšre dâasile qui ont Ă©tĂ© rendues:
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autoritĂ© cantonale prĂ©cĂ©dente et dont lâobjet porte sur une auto-
risation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit;
e. les dĂ©cisions relatives au refus dâautoriser la poursuite pĂ©nale de membres
dâautoritĂ©s ou du personnel de la ConfĂ©dĂ©ration;
f.
les décisions en matiÚre de marchés publics:
1. si la valeur estimée du mandat à attribuer est inférieure aux seuils dé-
terminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pu-
blics
12
ou de lâaccord du 21 juin 1999 entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse et
la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés
publics
13
,
2. si elles ne soulĂšvent pas une question juridique de principe;
g. les décisions en matiÚre de rapports de travail de droit public qui concernent
une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de
lâĂ©galitĂ© des sexes;
h. les dĂ©cisions en matiĂšre dâentraide administrative internationale;
i.
les décisions en matiÚre de service militaire, de service civil ou de service de
protection civile;
j. les dĂ©cisions en matiĂšre dâapprovisionnement Ă©conomique du pays, en cas
de menace aggravée ou de pénurie grave;
k. les décisions en matiÚre de subventions auxquelles la législation ne donne
pas droit;
l.
les décisions en matiÚre de perception de droits de douane fondée sur le clas-
sement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. les dĂ©cisions sur la remise de contributions ou lâoctroi dâun sursis de paie-
ment;
n. les dĂ©cisions en matiĂšre dâĂ©nergie nuclĂ©aire qui concernent:
1. lâexigence dâun permis dâexĂ©cution ou la modification dâune autorisa-
tion ou dâune dĂ©cision,
2. lâapprobation dâun plan de provision pour les coĂ»ts dâĂ©vacuation encou-
rus avant la dĂ©saffection dâune installation nuclĂ©aire,
3. les permis dâexĂ©cution;
12
RS
172.056.1
13
RS
0.172.052.68
Loi sur le Tribunal fédéral
3852
o. les décisions en matiÚre de circulation routiÚre qui concernent la réception
par type de véhicules;
p. les décisions du Tribunal administratif fédéral en matiÚre de télécommuni-
cations;
q. les décisions en matiÚre de médecine de transplantation qui concernent:
1. lâinscription sur la liste dâattente,
2. lâattribution
dâorganes;
r. les dĂ©cisions en matiĂšre dâassurance-maladie qui ont Ă©tĂ© rendues par le Tri-
bunal administratif fĂ©dĂ©ral sur la base de lâart. 30 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral
14
;
s. les dĂ©cisions en matiĂšre dâagriculture qui concernent:
1. le contingentement laitier,
2. la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t.
les dĂ©cisions sur le rĂ©sultat dâexamens ou dâautres Ă©valuations des capacitĂ©s,
notamment en matiÚre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou
dâexercice dâune profession.
Art. 84
Entraide pénale internationale
1
Le recours nâest recevable contre une dĂ©cision rendue en matiĂšre dâentraide pĂ©nale
internationale que sâil a pour objet une extradition, une saisie, le transfert dâobjets ou
de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et sâil
concerne un cas particuliĂšrement important.
2
Un cas est particuliĂšrement important notamment lorsquâil y a des raisons de
supposer que la procĂ©dure Ă lâĂ©tranger viole des principes fondamentaux ou com-
porte dâautres vices graves.
Art. 85
Valeur litigieuse minimale
1
Sâagissant de contestations pĂ©cuniaires, le recours est irrecevable:
a. en matiĂšre de responsabilitĂ© Ă©tatique si la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă
30 000 francs;
b. en matiĂšre de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est in-
férieure à 15 000 francs.
2
MĂȘme lorsque la valeur litigieuse nâatteint pas le montant dĂ©terminant, le recours
est recevable si la contestation soulĂšve une question juridique de principe.
Art. 86
Autorités précédentes en général
1
Le recours est recevable contre les décisions:
a. du Tribunal administratif fédéral;
14
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3875)
Loi sur le Tribunal fédéral
3853
b. du Tribunal pénal fédéral;
c. de lâAutoritĂ© indĂ©pendante dâexamen des plaintes en matiĂšre de radio-
télévision;
d. des autorités cantonales de derniÚre instance, pour autant que le recours
devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2
Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités pré-
cĂ©dant immĂ©diatement le Tribunal fĂ©dĂ©ral, sauf dans les cas oĂč une autre loi fĂ©dĂ©rale
prĂ©voit quâune dĂ©cision dâune autre autoritĂ© judiciaire peut faire lâobjet dâun recours
devant le Tribunal fédéral.
3
Pour les dĂ©cisions revĂȘtant un caractĂšre politique prĂ©pondĂ©rant, les cantons peu-
vent instituer une autoritĂ© autre quâun tribunal.
Art. 87
Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif
1
Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne
peuvent faire lâobjet dâun recours cantonal.
2
Lorsque le droit cantonal prĂ©voit un recours contre les actes normatifs, lâart. 86 est
applicable.
Art. 88
Autorités précédentes en matiÚre de droits politiques
1
Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et vota-
tions populaires est recevable:
a. en matiĂšre cantonale, contre les actes dâautoritĂ©s cantonales de derniĂšre ins-
tance;
b. en matiÚre fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des
gouvernements cantonaux.
2
Les cantons prĂ©voient une voie de recours contre tout acte dâautoritĂ© qui est sus-
ceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne
sâĂ©tend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
Art. 89
Qualité
pour
recourir
1
A qualité pour former un recours en matiÚre de droit public quiconque:
a. a pris part Ă la procĂ©dure devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la
possibilité de le faire;
b. est particuliĂšrement atteint par la dĂ©cision ou lâacte normatif attaquĂ©, et
c. a un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă son annulation ou Ă sa modification.
2
Ont aussi qualité pour recourir:
a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le
droit fĂ©dĂ©ral le prĂ©voie, les unitĂ©s qui leur sont subordonnĂ©es, si lâacte atta-
qué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine
dâattributions;
Loi sur le Tribunal fédéral
3854
b. lâorgane compĂ©tent de lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale en matiĂšre de rapports de travail
du personnel de la Confédération;
c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la vio-
lation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la
Constitution fédérale;
d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale
accorde un droit de recours.
3
En matiĂšre de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans
lâaffaire en cause a qualitĂ© pour recourir.
Chapitre 4 Procédure de recours
Section 1
Décisions sujettes à recours
Art. 90
Décisions
finales
Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Art. 91
Décisions
partielles
Le recours est recevable contre toute décision:
a. qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en
cause;
b. qui met fin Ă la procĂ©dure Ă lâĂ©gard dâune partie des consorts.
Art. 92
Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et
les demandes de récusation
1
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compĂ©tence ou sur une demande de rĂ©cusation peuvent faire lâobjet
dâun recours.
2
Ces dĂ©cisions ne peuvent plus ĂȘtre attaquĂ©es ultĂ©rieurement.
Art. 93
Autres décisions préjudicielles et incidentes
1
Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire
lâobjet dâun recours:
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b. si lâadmission du recours peut conduire immĂ©diatement Ă une dĂ©cision finale
qui permet dâĂ©viter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse.
2
En matiĂšre dâentraide pĂ©nale internationale, les dĂ©cisions prĂ©judicielles et inciden-
tes ne peuvent pas faire lâobjet dâun recours. Le recours contre les dĂ©cisions relatives
Ă la dĂ©tention extraditionnelle ou Ă la saisie dâobjets et de valeurs est rĂ©servĂ© si les
conditions de lâal. 1 sont remplies.
Loi sur le Tribunal fédéral
3855
3
Si le recours nâest pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou quâil nâa pas Ă©tĂ© utilisĂ©,
les dĂ©cisions prĂ©judicielles et incidentes peuvent ĂȘtre attaquĂ©es par un recours contre
la dĂ©cision finale dans la mesure oĂč elles influent sur le contenu de celle-ci.
Art. 94
Déni de justice et retard injustifié
Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie sâabstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Section 2
Motifs de recours
Art. 95
Droit
suisse
Le recours peut ĂȘtre formĂ© pour violation:
a. du
droit
fédéral;
b. du
droit
international;
c. de droits constitutionnels cantonaux;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les
élections et votations populaires;
e. du
droit
intercantonal.
Art. 96
Droit
étranger
Le recours peut ĂȘtre formĂ© pour:
a. inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b. application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé
suisse, pour autant quâil sâagisse dâune affaire non pĂ©cuniaire.
Art. 97
Etablissement inexact des faits
1
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de lâart. 95, et si la
correction du vice est susceptible dâinfluer sur le sort de la cause.
2
Si la dĂ©cision attaquĂ©e concerne lâoctroi ou le refus de prestations en espĂšces de
lâassurance-invaliditĂ©, de lâassurance-accident ou de lâassurance militaire, le recours
peut porter sur la constatation incomplÚte ou erronée des faits.
Art. 98
Motifs de recours limités
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provi-
sionnelles, seule peut ĂȘtre invoquĂ©e la violation des droits constitutionnels.
Loi sur le Tribunal fédéral
3856
Section 3
Moyens nouveaux
Art. 99
1
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă moins de rĂ©sulter de
la dĂ©cision de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente.
2
Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Section 4
Délai de recours
Art. 100
Recours contre une décision
1
Le recours contre une dĂ©cision doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les
30 jours qui suivent la notification de lâexpĂ©dition complĂšte.
2
Le délai de recours est de dix jours contre:
a. les dĂ©cisions dâune autoritĂ© cantonale de surveillance en matiĂšre de pour-
suite pour dettes et de faillite;
b. les dĂ©cisions en matiĂšre dâentraide pĂ©nale internationale;
c. les dĂ©cisions portant sur le retour dâun enfant fondĂ©es sur la Convention du
25 octobre 1980 sur les aspects civils de lâenlĂšvement international
dâenfants
15
.
3
Le délai de recours est de cinq jours contre:
a. les dĂ©cisions dâune autoritĂ© cantonale de surveillance en matiĂšre de pour-
suite pour effets de change;
b. les dĂ©cisions dâun gouvernement cantonal sur recours concernant des vota-
tions fédérales.
4
Le dĂ©lai de recours est de trois jours contre les dĂ©cisions dâun gouvernement can-
tonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5
En matiÚre de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de
recours commence Ă courir au plus tard le jour oĂč chaque canton a pris une dĂ©cision
pouvant faire lâobjet dâun recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral.
6
Si la dĂ©cision dâun tribunal cantonal supĂ©rieur peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă une autre autoritĂ©
judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98, le
délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de
cette autorité.
7
Le recours pour dĂ©ni de justice ou retard injustifiĂ© peut ĂȘtre formĂ© en tout temps.
15
RS
0.211.230.02
Loi sur le Tribunal fédéral
3857
Art. 101
Recours contre un acte normatif
Le recours contre un acte normatif doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans
les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
Section 5
Autres dispositions de procédure
Art. 102
Echange
dâĂ©critures
1
Si nĂ©cessaire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral communique le recours Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente
ainsi quâaux Ă©ventuelles autres parties ou participants Ă la procĂ©dure ou aux autoritĂ©s
qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2
LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente transmet le dossier de la cause dans le mĂȘme dĂ©lai.
3
En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il nây a pas dâĂ©change ultĂ©rieur dâĂ©critures.
Art. 103
Effet
suspensif
1
En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le recours nâa pas dâeffet suspensif.
2
Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a. en matiĂšre civile, sâil est dirigĂ© contre un jugement constitutif;
b. en matiĂšre pĂ©nale, sâil est dirigĂ© contre une dĂ©cision qui prononce une peine
ferme ou une mesure privative de libertĂ©; lâeffet suspensif ne sâĂ©tend pas Ă la
décision sur les prétentions civiles;
c. en matiĂšre dâentraide pĂ©nale internationale, sâil a pour objet une dĂ©cision de
clÎture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseigne-
ments concernant le domaine secret ou le transfert dâobjets ou de valeurs.
3
Le juge instructeur peut, dâoffice ou sur requĂȘte dâune partie, statuer diffĂ©remment
sur lâeffet suspensif.
Art. 104
Autres mesures provisionnelles
Le juge instructeur peut, dâoffice ou sur requĂȘte dâune partie, ordonner les mesures
provisionnelles nĂ©cessaires au maintien de lâĂ©tat de fait ou Ă la sauvegarde dâintĂ©rĂȘts
menacés.
Art. 105
Faits
déterminants
1
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue sur la base des faits Ă©tablis par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente.
2
Il peut rectifier ou complĂ©ter dâoffice les constatations de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente si
les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de lâart. 95.
3
Lorsque la dĂ©cision attaquĂ©e concerne lâoctroi ou le refus de prestations en espĂšces
de lâassurance-invaliditĂ©, de lâassurance-accidents ou de lâassurance militaire, le
Tribunal fĂ©dĂ©ral nâest pas liĂ© par les faits Ă©tablis par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente.
Loi sur le Tribunal fédéral
3858
Art. 106
Application
du
droit
1
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral applique le droit dâoffice.
2
Il nâexamine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de
droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recou-
rant.
Art. 107
ArrĂȘt
1
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2
Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet le recours, il statue lui-mĂȘme sur le fond ou renvoie
lâaffaire Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour quâelle prenne une nouvelle dĂ©cision. Il peut
Ă©galement renvoyer lâaffaire Ă lâautoritĂ© qui a statuĂ© en premiĂšre instance.
3
Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre quâun recours en matiĂšre dâentraide pĂ©nale interna-
tionale est irrecevable, il rend une décision de non entrée en matiÚre dans les
15 jours qui suivent la fin dâun Ă©ventuel Ă©change dâĂ©critures.
Section 6
Procédure simplifiée
Art. 108
Juge
unique
1
Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matiÚre:
a. sur les recours manifestement irrecevables;
b. sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42,
al. 2);
c. sur les recours procéduriers ou abusifs.
2
Le président de la cour peut confier cette tùche à un autre juge.
3
LâarrĂȘt est motivĂ© par une brĂšve indication de la cause de lâirrecevabilitĂ©.
Art. 109
Cours statuant Ă trois juges
1
Le refus dâentrer en matiĂšre sur les recours qui ne soulĂšvent pas de question juridi-
que de principe ni ne portent sur un cas particuliĂšrement important alors quâils ne
sont recevables quâĂ cette condition (art. 74 et 83 Ă 85) est prononcĂ© par la cour
statuant Ă trois juges. Lâart. 58, al. 1, let. b, nâest pas applicable.
2
La cour dĂ©cide dans la mĂȘme composition et Ă lâunanimitĂ©:
a. de rejeter un recours manifestement infondé;
b. dâadmettre un recours manifestement fondĂ©, en particulier si lâacte attaquĂ©
sâĂ©carte de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral et quâil nây a pas de raison
de la réexaminer.
3
LâarrĂȘt est motivĂ© sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entiĂšrement Ă
la décision attaquée.
Loi sur le Tribunal fédéral
3859
Section 7
Procédure cantonale
Art. 110
Jugement par une autorité judiciaire
Si, en vertu de la prĂ©sente loi, les cantons sont tenus dâinstituer un tribunal comme
autorité cantonale de derniÚre instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre
autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et
applique dâoffice le droit dĂ©terminant.
Art. 111
Unité de la procédure
1
La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit
ĂȘtre reconnue Ă quiconque a qualitĂ© pour recourir devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral.
2
Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut
recourir devant les autoritĂ©s cantonales prĂ©cĂ©dentes ou, pour autant quâelle le
demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3
LâautoritĂ© qui prĂ©cĂšde immĂ©diatement le Tribunal fĂ©dĂ©ral doit pouvoir examiner au
moins les griefs visĂ©s aux art. 95 Ă 98. Les voies de droit cantonales visĂ©es Ă lâart.
100, al. 6, sont réservées.
Art. 112
Notification
des
décisions
1
Les dĂ©cisions qui peuvent faire lâobjet dâun recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral sont
notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a. les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les détermina-
tions des parties lorsquâelles ne rĂ©sultent pas des piĂšces du dossier;
b. les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales
appliquées;
c. le
dispositif;
d. lâindication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse
dans les cas oĂč la prĂ©sente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2
Si le droit cantonal le prĂ©voit, lâautoritĂ© peut notifier sa dĂ©cision sans la motiver.
Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complÚte.
La dĂ©cision ne peut pas ĂȘtre exĂ©cutĂ©e avant que ce dĂ©lai soit Ă©chu sans avoir Ă©tĂ©
utilisĂ© ou que lâexpĂ©dition complĂšte soit notifiĂ©e.
3
Si une dĂ©cision attaquĂ©e ne satisfait pas aux exigences fixĂ©es Ă lâal. 1, le Tribunal
fĂ©dĂ©ral peut soit la renvoyer Ă lâautoritĂ© cantonale en invitant celle-ci Ă la parfaire,
soit lâannuler.
4
Dans les domaines oĂč les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ont qualitĂ© pour recourir devant le
Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités canto-
nales doivent leur notifier.
Loi sur le Tribunal fédéral
3860
Chapitre 5 Recours constitutionnel subsidiaire
Art. 113
Principe
Le Tribunal fédéral connaßt des recours constitutionnels contre les décisions des
autoritĂ©s cantonales de derniĂšre instance qui ne peuvent faire lâobjet dâaucun recours
selon les art. 72 Ă 89.
Art. 114
Autorités
précédentes
Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par
analogie.
Art. 115
Qualité
pour
recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a. a pris part Ă la procĂ©dure devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la
possibilité de le faire et
b. a un intĂ©rĂȘt juridique Ă lâannulation ou Ă la modification de la dĂ©cision atta-
quée.
Art. 116
Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut ĂȘtre formĂ© pour violation des droits constitutionnels.
Art. 117
Procédure de recours
Les art. 90 Ă 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 Ă 112
sâappliquent par analogie Ă la procĂ©dure du recours constitutionnel.
Art. 118
Faits déterminants
1
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue sur la base des faits Ă©tablis par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente.
2
Il peut rectifier ou complĂ©ter les constatations de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente si les faits
ont Ă©tĂ© Ă©tablis en violation du droit au sens de lâart. 116.
Art. 119
Recours ordinaire simultané
1
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitu-
tionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue sur les deux recours dans la mĂȘme procĂ©dure.
3
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours
concerné.
Loi sur le Tribunal fédéral
3861
Chapitre 6 Action
Art. 120
1
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt par voie dâaction en instance unique:
a. des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales;
b. des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et can-
tons ou entre cantons;
c. des prĂ©tentions portant sur des dommages-intĂ©rĂȘts ou sur une indemnitĂ© Ă
titre de rĂ©paration morale rĂ©sultant de lâactivitĂ© officielle de personnes visĂ©es
Ă lâart. 1, al. 1, let. a Ă c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilitĂ©
16
.
2
Lâaction est irrecevable si une autre loi fĂ©dĂ©rale habilite une autoritĂ© Ă rendre une
décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en
derniÚre instance devant le Tribunal fédéral.
3
La procĂ©dure dâaction est rĂ©gie par la PCF
17
.
Chapitre 7 Révision, interprétation et rectification
Section 1
Révision
Art. 121
Violation de rÚgles de procédure
La rĂ©vision dâun arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral peut ĂȘtre demandĂ©e:
a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation
nâont pas Ă©tĂ© observĂ©es;
b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le per-
mette, autre chose que ce quâelle a demandĂ©, soit moins que ce que la partie
adverse a reconnu devoir;
c. si le tribunal nâa pas statuĂ© sur certaines conclusions;
d. si, par inadvertance, le tribunal nâa pas pris en considĂ©ration des faits perti-
nents qui ressortent du dossier.
Art. 122
Violation de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme
La rĂ©vision dâun arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral pour violation de la Convention de sauve-
garde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH)
18
peut ĂȘtre demandĂ©e aux conditions suivantes:
a. la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme a constatĂ©, dans un arrĂȘt dĂ©finitif,
une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
16
RS
170.32
17
RS
273
18
RS
0.101
Loi sur le Tribunal fédéral
3862
b. une indemnitĂ© nâest pas de nature Ă remĂ©dier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Art. 123
Autres
motifs
1
La rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e lorsquâune procĂ©dure pĂ©nale Ă©tablit que lâarrĂȘt a
Ă©tĂ© influencĂ© au prĂ©judice du requĂ©rant par un crime ou un dĂ©lit, mĂȘme si aucune
condamnation nâest intervenue. Si lâaction pĂ©nale nâest pas possible, la preuve peut
ĂȘtre administrĂ©e dâune autre maniĂšre.
2
La rĂ©vision peut en outre ĂȘtre demandĂ©e:
a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant décou-
vre aprĂšs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants quâil
nâavait pas pu invoquer dans la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente, Ă lâexclusion des faits
ou moyens de preuve postĂ©rieurs Ă lâarrĂȘt;
b. dans les affaires pĂ©nales, si les conditions fixĂ©es Ă lâart. 229, ch. 1 et 2, de la
loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale
19
sont remplies.
Art. 124
Délai
1
La demande de rĂ©vision doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral:
a. pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui sui-
vent la découverte du motif de récusation;
b. pour violation dâautres rĂšgles de procĂ©dure, dans les 30 jours qui suivent la
notification de lâexpĂ©dition complĂšte de lâarrĂȘt;
c. pour violation de la CEDH
20
, au plus tard 90 jours aprĂšs que lâarrĂȘt de la
Cour europĂ©enne des droits de lâhomme est devenu dĂ©finitif au sens de
lâart. 44 CEDH;
d. pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif
de rĂ©vision, mais au plus tĂŽt cependant dĂšs la notification de lâexpĂ©dition
complĂšte de lâarrĂȘt ou dĂšs la clĂŽture de la procĂ©dure pĂ©nale.
2
AprĂšs dix ans Ă compter de lâentrĂ©e en force de lâarrĂȘt, la rĂ©vision ne peut plus ĂȘtre
demandée, sauf:
a. dans les affaires pĂ©nales, pour les motifs visĂ©s Ă lâart. 123, al. 1 et 2, let. b;
b. dans les autres affaires, pour le motif visĂ© Ă lâart. 123, al. 1.
Art. 125
Péremption
La rĂ©vision dâun arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral confirmant la dĂ©cision de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©-
dente ne peut ĂȘtre requise pour un motif qui a Ă©tĂ© dĂ©couvert avant le prononcĂ© de
lâarrĂȘt et qui aurait pu ĂȘtre invoquĂ© dans une procĂ©dure de rĂ©vision devant lâautoritĂ©
précédente.
19
RS
312.0
20
RS
0.101
Loi sur le Tribunal fédéral
3863
Art. 126
Mesures
provisionnelles
AprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande de rĂ©vision, le juge instructeur peut, dâoffice ou sur
requĂȘte dâune partie, accorder lâeffet suspensif ou ordonner dâautres mesures provi-
sionnelles.
Art. 127
Echange
dâĂ©critures
Pour autant que le Tribunal fédéral ne considÚre pas la demande de révision comme
irrecevable ou infondĂ©e, il la communique Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ainsi quâaux
éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont
qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
Art. 128
ArrĂȘt
1
Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet le motif de rĂ©vision invoquĂ©, il annule lâarrĂȘt et statue
Ă nouveau.
2
Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral annule un arrĂȘt qui avait renvoyĂ© la cause Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©-
dente, il dĂ©termine les effets de cette annulation Ă lâĂ©gard dâun nouveau jugement de
lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente rendu entre-temps.
3
Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue Ă nouveau dans une affaire pĂ©nale, lâart. 237 de la loi
fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale
21
est applicable par analogie.
Section 2
Interprétation et rectification
Art. 129
1
Si le dispositif dâun arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral est peu clair, incomplet ou Ă©quivoque,
ou si ses Ă©lĂ©ments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou sâil contient
des erreurs de rĂ©daction ou de calcul, le Tribunal fĂ©dĂ©ral, Ă la demande Ă©crite dâune
partie ou dâoffice, interprĂšte ou rectifie lâarrĂȘt.
2
LâinterprĂ©tation dâun arrĂȘt du tribunal qui renvoie la cause Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente
ne peut ĂȘtre demandĂ©e que si cette derniĂšre nâa pas encore rendu sa nouvelle dĂ©ci-
sion.
3
Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
21
RS
312.0
Loi sur le Tribunal fédéral
3864
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 130
Dispositions
cantonales
dâexĂ©cution
1
Les cantons Ă©dictent, dans les cinq ans Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la
prĂ©sente loi, les dispositions dâexĂ©cutions relatives Ă la compĂ©tence, Ă lâorganisation
et à la procédure des autorités précédentes en matiÚre civile et pénale au sens des
art. 75, al. 2, 80, al. 2 et 111, al. 3.
2
Ils Ă©dictent, dans les deux ans Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi,
les dispositions dâexĂ©cution relatives Ă la compĂ©tence, Ă lâorganisation et Ă la procĂ©-
dure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2.
3
JusquâĂ lâadoption de leur lĂ©gislation dâexĂ©cution, les cantons peuvent au besoin
Ă©dicter, Ă titre provisoire, des dispositions dâexĂ©cution sous la forme dâactes lĂ©gisla-
tifs non sujets au référendum.
Art. 131
Abrogation et modification du droit en vigueur
1
La loi fĂ©dĂ©rale dâorganisation judiciaire du 16 dĂ©cembre 1943
22
est abrogée.
2
Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
3
LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois
fĂ©dĂ©rales contraires Ă la prĂ©sente loi qui nâont pas Ă©tĂ© formellement modifiĂ©es par
celle-ci.
Art. 132
Droit
transitoire
1
La prĂ©sente loi sâapplique aux procĂ©dures introduites devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral
aprĂšs son entrĂ©e en vigueur; elle ne sâapplique aux procĂ©dures de recours que si
lâacte attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.
2
Les dĂ©cisions dâapprobation de plans qui sont prises par le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de
lâenvironnement, des transports, de lâĂ©nergie et de la communication en ce qui
concerne la 2
e
phase de la NFLA (art. 10
bis
, al. 1, let. b, de lâarrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du
4 octobre 1991 sur le transit alpin
23
) peuvent, en dĂ©rogation Ă lâart. 86, al. 1, faire
directement lâobjet dâun recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Celui-ci peut, dans ces
cas, examiner librement les faits.
22
RS
3
521; RO
1948
473,
1955
893,
1959
931,
1969
757 787,
1977
237 862 1323,
1978
688 1450,
1979
42,
1980
31 1718 1819,
1982
1676,
1983
1886,
1986
926,
1987
226
1665,
1988
1776,
1989
504,
1990
938,
1992
288,
1993
274 1945,
1995
1227 4093,
1996
508 750 1445 1498,
1997
1155 2465,
1998
2847 3033,
1999
1118 3071,
2000
273 416
505 2355 2719,
2001
114 894 1029,
2002
863 1904 2767 3988,
2003
2133 3543 4557,
2004
1985 4719
23
RS
742.104
Loi sur le Tribunal fédéral
3865
Art. 133
Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fĂ©dĂ©ral fixe la date de lâentrĂ©e en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 2005
Conseil national, 17 juin 2005
Le président: Bruno Frick
Le secrétaire: Christoph Lanz
La présidente: ThérÚse Meyer
Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 28 juin
2005
24
Délai référendaire: 6 octobre 2005
24
FF
2005
3829
Loi sur le Tribunal fédéral
3866
Annexe
(art. 131, al. 2)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-aprÚs sont modifiées comme suit:
1. Loi du 24 mars 1995 sur lâĂ©galitĂ©
25
Art. 12, al. 2
2
Lâart. 343 du code des obligations
26
est applicable indépendamment de la valeur
litigieuse devant les tribunaux cantonaux.
Art. 13, al. 4 et 5, 2
e
phrase
4
Abrogé
5
⊠Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
27
.
2. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques
28
Art. 15, al. 1
1
Le Conseil fĂ©dĂ©ral constate le rĂ©sultat dĂ©finitif de la votation (validation) dĂšs quâil
est Ă©tabli quâaucun recours nâa Ă©tĂ© dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral ou dĂšs que les
arrĂȘts rendus sur de tels recours sont prononcĂ©s.
Art. 80
Recours devant le Tribunal fédéral
1
Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire
lâobjet dâun recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral conformĂ©ment Ă la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral
29
.
2
Les dĂ©cisions de la Chancellerie fĂ©dĂ©rale relatives Ă lâaboutissement dâune initia-
tive populaire ou dâun rĂ©fĂ©rendum peuvent aussi faire lâobjet dâun recours devant le
Tribunal fédéral.
3
Les membres du comitĂ© dâinitiative peuvent Ă©galement former recours devant le
Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validi-
25
RS
151.1
26
RS
220
27
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
28
RS
161.1
29
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
Loi sur le Tribunal fédéral
3867
tĂ© formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1.) ou au titre de lâinitiative (art. 69,
al. 2).
Art. 81, 82 et 85
Abrogés
Art. 86
Gratuité des actes administratifs
1
Aucun Ă©molument ne peut ĂȘtre perçu pour les actes administratifs accomplis en
vertu de la prĂ©sente loi. Lorsquâil sâagit de recours dilatoires ou contraires Ă la bonne
foi, les frais peuvent ĂȘtre mis Ă la charge du recourant.
2
Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
30
.
3. Loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et
la prévoyance professionnelle des magistrats
31
Art. 1, al. 1
1
LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale fixe le traitement des membres du Conseil fĂ©dĂ©ral, des juges
ordinaires du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magis-
trats) ainsi que les indemnités journaliÚres des juges suppléants du Tribunal fédéral
dans une ordonnance. Les juges ordinaires du Tribunal fédéral et le chancelier de la
Confédération reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement des membres
du Conseil fédéral.
Art. 2a
Frais de voyage
Les indemnités pour les voyages officiels des juges ordinaires et des juges sup-
plĂ©ants du Tribunal fĂ©dĂ©ral sont rĂ©glĂ©es dans une ordonnance de lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©-
rale.
4. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral
32
Art. 31, al. 1
1
Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
33
sâappliquent
par analogie Ă la rĂ©vision, Ă lâinterprĂ©tation et Ă la rectification des arrĂȘts de la cour
des plaintes.
30
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
31
RS
172.121
32
RS
173.71
33
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
Loi sur le Tribunal fédéral
3868
5. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
34
Art.
1
Champ
dâapplication
1
La présente loi rÚgle la procédure à suivre dans les causes dont le
Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt comme juridiction unique par voie dâaction et
qui sont visĂ©es Ă lâart. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF)
35
.
2
Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 7 LTF, sauf disposition cont-
raire de la présente loi.
Art. 5, al. 2, 1
re
phrase
2
Il fixe les sûretés que doivent fournir les parties en garantie des frais
judiciaires et des dépens conformément aux art. 62 et 63 LTF
36
. âŠ
Art. 18, al. 1
1
Sous rĂ©serve de lâart. 41 LTF
37
, les parties peuvent procéder elles-
mĂȘmes ou se faire reprĂ©senter par un mandataire conformĂ©ment Ă
lâart. 40 LTF.
Art.
20
Abrogé
Art. 28, al. 2, 1
re
phrase
2
Si le défendeur requiert des sûretés en garantie des dépens confor-
mĂ©ment Ă lâart. 62, al. 2, LTF
38
, le cours du délai pour la réponse est
suspendu. âŠ
Art. 31, al. 1, 1
re
phrase
1
Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour des
prĂ©tentions dont le Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt par voie dâaction. âŠ
Art. 52, al. 1
1
Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photogra-
phique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production
de lâoriginal.
34
RS
273
35
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
36
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
37
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
38
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
Loi sur le Tribunal fédéral
3869
Art. 58, al. 1
1
Les cas de rĂ©cusation prĂ©vus Ă lâart. 34 LTF
39
sâappliquent par
analogie à la récusation des experts.
Art. 59, al. 2
2
Lâexpert qui sâacquitte nĂ©gligemment de sa mission est passible
dâune amende dâordre conformĂ©ment Ă lâart. 33, al. 1, LTF
40
.
Art. 69, al. 1
1
Le tribunal statue dâoffice sur les frais du procĂšs conformĂ©ment aux
art. 65, 66 et 68 LTF
41
.
6. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite
42
Art.
15
2. Conseil
fédéral
1
Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matiÚre de poursuite
et de faillite et pourvoit Ă lâapplication uniforme de la prĂ©sente loi.
2
Ă
4
Ne concerne que le texte allemand.
Art.
19
3. Au Tribunal
fédéral
Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral
43
.
Art. 20a, titre marginal, al. 1 et 2, phrase introductive et ch. 5
5. Procédure
devant les autorités
cantonales de
surveillance
1
Abrogé
2
Les dispositions suivantes sâappliquent Ă la procĂ©dure devant les
autorités cantonales de surveillance:
5. les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui
use de procĂ©dĂ©s tĂ©mĂ©raires ou de mauvaise foi peut ĂȘtre
condamnĂ© Ă une amende de 1500 francs au plus ainsi quâau
paiement des émoluments et des débours.
39
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
40
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
41
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
42
RS
281.1
43
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
Loi sur le Tribunal fédéral
3870
7. Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes
contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
44
Changement dâexpression
Le terme
«Tribunal fédéral»
est remplacĂ© par celui dâ
«autorité de surveillance»
aux
art. 6, al. 2, 15, al. 1, 17, al. 1, 20, al. 2 et 3, 21, al. 2, 23, al. 1, 24, al. 1 et 3, 25, al. 1,
27, al. 1 et 2. Les formes grammaticales sont adaptées en conséquence.
Art. 3, al. 4
4
Si cette majoritĂ© nâest pas atteinte, lâautoritĂ© cantonale supĂ©rieure de
surveillance en matiÚre de poursuite (autorité de surveillance) peut,
sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision
approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représen-
tĂ©s Ă lâassemblĂ©e et possĂ©dant la moitiĂ© des crĂ©ances reprĂ©sentĂ©es,
pour autant que cela soit nĂ©cessaire pour permettre lâassainissement.
Art. 4, al. 2 et 4
2
Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix
jours, recourir contre les dĂ©cisions de cette autoritĂ© devant lâautoritĂ©
de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité.
4
Abrogé
Art.
16
2. Examen
de la situation
financiĂšre
1
LâautoritĂ© de surveillance prend immĂ©diatement des mesures pour
établir exactement la situation financiÚre de la débitrice. A cet effet et
aprÚs avoir consulté la Banque nationale suisse, elle désigne, si besoin
est, une commission dâexperts de trois membres au plus. Elle soumet
pour avis le rapport de cette commission au gouvernement cantonal.
2
Si la débitrice est administrée par une gérance instituée en vertu du
droit cantonal ou de la prĂ©sente loi, lâautoritĂ© de surveillance peut sâen
tenir aux constatations de la gérance.
3
LâautoritĂ© de surveillance peut ordonner quâil soit sursis provisoire-
ment au paiement des créances échues des obligataires et, en tant
quâelle le juge nĂ©cessaire, Ă celui dâautres crĂ©ances.
Art. 17, al. 3
3
Un membre de lâautoritĂ© de surveillance dirige les assemblĂ©es des
créanciers, veille à ce que les décisions soient inscrites au procÚs-
verbal et assure leur exécution.
44
RS
282.11
Loi sur le Tribunal fédéral
3871
Art. 32, al. 1
1
LâautoritĂ© de surveillance statue sur lâinstitution dâune gĂ©rance.
Art. 45
2. Au Tribunal
fédéral
1
Les dĂ©cisions de lâautoritĂ© de surveillance peuvent faire lâobjet dâun
recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, conformĂ©ment Ă
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
45
.
2
La qualité pour recourir appartient notamment:
a. à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour
objet la dĂ©cision portant institution dâune gĂ©rance ou refus dây
mettre fin, ou la dĂ©cision portant refus dâaccorder un sursis
consĂ©cutif Ă la gĂ©rance ou rĂ©vocation dâun tel sursis;
b. à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a
pour objet la décision portant sur:
1. le rejet dâune proposition dâinstituer une gĂ©rance,
2. le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance,
3. le refus dâintroduire ou dâaugmenter des impĂŽts et autres
contributions ou taxes,
4. le refus de requĂ©rir, conformĂ©ment Ă lâart. 37, lâassenti-
ment du gouvernement cantonal;
c. Ă tout crĂ©ancier qui justifie dâun intĂ©rĂȘt lĂ©gitime si le recours a
pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant
lâexpiration du dĂ©lai, ou la dĂ©cision dâaccorder un sursis
consécutif à la gérance.
Art. 46, al. 1 et 2
1
Le Conseil fĂ©dĂ©ral Ă©dicte les dispositions dâexĂ©cution.
2
Abrogé
Disposition finale de la modification du 17 juin 2005
Les ordonnances dâexĂ©cution du Tribunal fĂ©dĂ©ral qui ne dĂ©rogent pas matĂ©riellement
au nouveau droit restent en vigueur jusquâĂ leur abrogation ou leur modification par
le Conseil fédéral.
45
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
Loi sur le Tribunal fédéral
3872
8. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
46
Art.
191
2. Autorité de
recours
Le recours nâest ouvert que devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. La procĂ©dure
est rĂ©gie par lâart. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©-
ral
47
.
9. Code pénal suisse
48
Art. 365, al. 2
49
2
Les dispositions du présent code et des autres lois fédérales sont réservées.
10. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale
50
Art. 1, al. 1, ch. 2 et 5
1
La justice pénale de la Confédération est administrée par:
2. le Tribunal fĂ©dĂ©ral en tant quâautoritĂ© de recours selon la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral
51
;
5.
abrogé
Titre prĂ©cĂ©dant lâart. 99
XIII. De la récusation, des délais, de leur restitution et des mémoires
Art. 99
1
La rĂ©cusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de mĂȘme que les dĂ©lais
et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régies par la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral
52
.
2
Les dispositions sur la rĂ©cusation sâappliquent aussi au procureur fĂ©dĂ©ral, aux juges
dâinstruction fĂ©dĂ©raux et Ă leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux inter-
prĂštes.
46
RS
291
47
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
48
RS
311.0
49
A lâentrĂ©e en vigueur de la modification du code pĂ©nal du 13 dĂ©cembre 2002
(FF
2002
7658), lâart. 365 devient lâart. 346.
50
RS
312.0
51
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
52
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
Loi sur le Tribunal fédéral
3873
3
Le dépÎt par voie électronique de mémoires de recours ou de plaintes devant le
Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral est rĂ©gi par lâart. 42, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral. Le format applicable est défini par le rÚglement du Tribunal fédé-
ral.
Art. 178, 2
e
phrase
⊠Il fait lecture du dispositif, communique lâessentiel des considĂ©rants et informe
les parties quâelles peuvent, dans les 30 jours Ă compter de la rĂ©ception de
lâexpĂ©dition du jugement, recourir auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral.
Art. 213
Le juge dâinstruction ou le prĂ©sident de la Cour des affaires pĂ©nales peut accorder au
lĂ©sĂ© lâassistance judiciaire aux conditions prĂ©vues Ă lâart. 64, al. 1, 2 et 4 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
53
.
Art. 245
1
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les art. 62 à 68 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
54
sâappliquent par analogie aux frais et dĂ©pens
pour la procédure juridictionnelle.
2
Le montant des frais judiciaires est de 200 francs au moins et de 250 000 francs au
plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut au plus
doubler ces montants.
Ch. V. (art. 268 Ă 278
bis
)
Abrogé
11. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
55
Art. 25, al. 4
4
Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent
dâaprĂšs les art. 62 Ă 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral
56
.
53
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
54
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
55
RS
313.0
56
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
Loi sur le Tribunal fédéral
3874
12. Loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct
57
Art. 188, al. 3
3
Si lâauteur est condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© pour le dĂ©lit fiscal de droit
cantonal, le dĂ©lit commis en matiĂšre dâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct est sanctionnĂ© par une
peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de derniÚre instance
peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral selon les
art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
58
.
13. Loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur lâharmonisation des impĂŽts
directs des cantons et des communes
59
Art. 61, 2
e
phrase
⊠Les dĂ©cisions de la derniĂšre instance cantonale peuvent faire lâobjet dâun recours
en matiÚre pénale devant le Tribunal fédéral.
14. Loi du 20 juin 1933 sur le contrÎle des métaux précieux
60
Art. 54, al. 3, 2
e
phrase
3
⊠Au surplus, les art. 247 à 267 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure
pénale
61
sont applicables.
57
RS
642.11
58
RS âŠ; RO ⊠(FF
2005
3829)
59
RS
642.14
60
RS
941.31
61
RS
312.0