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2001-0204

 3829 

DĂ©lai rĂ©fĂ©rendaire: 6 octobre 2005 

 

Loi 

 

sur le Tribunal fédéral

∗

 

(LTF) 

du 17 juin 2005 

 

L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, 

vu les art. 188 Ă  191

c

 de la Constitution

1

vu le message du Conseil fédéral du 28 février 2001

2

arrĂȘte:

 

Chapitre 1  Statut et organisation 
Section 1 

Statut 

Art. 1

 

AutoritĂ© judiciaire suprĂȘme 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral est l’autoritĂ© judiciaire suprĂȘme de la ConfĂ©dĂ©ration. 

2

 Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral et sur celle du 

Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral. 

3

 Il se compose de 35 Ă  45 juges ordinaires. 

4

 Il se compose en outre de juges supplĂ©ants, dont le nombre n’excĂšde pas les deux 

tiers de celui des juges ordinaires. 

5

 L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale fixe l’effectif des juges dans une ordonnance. 

Art. 2

 IndĂ©pendance 

1

 Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est indĂ©pendant 

et n’est soumis qu’à la loi. 

2

 Ses arrĂȘts ne peuvent ĂȘtre annulĂ©s ou modifiĂ©s que par lui-mĂȘme et conformĂ©ment 

aux dispositions de la loi. 

  

 

 

∗

 

Les termes dĂ©signant des personnes s’appliquent Ă©galement aux femmes et aux hommes. 

1

 RS 

101

 

2

 FF 

2001

 4000 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3830 

Art. 3

 

Rapports avec l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale 

1

 L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

2

 Elle approuve chaque annĂ©e le budget, les comptes et le rapport de gestion du 

Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

Art. 4

 SiĂšge 

1

 Le siĂšge du Tribunal fĂ©dĂ©ral est Ă  Lausanne. 

2

 Une ou plusieurs cours siĂšgent Ă  Lucerne. 

Section 2 

Juges 

Art. 5

 Election 

1

 L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale Ă©lit les juges. 

2

 Quiconque a le droit de vote en matiĂšre fĂ©dĂ©rale est Ă©ligible. 

Art. 6

 

IncompatibilitĂ© Ă  raison de la fonction 

1

 Les juges ne peuvent ĂȘtre membres de l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale ou du Conseil fĂ©dĂ©ral 

ni exercer aucune autre fonction au service de la ConfĂ©dĂ©ration. 

2

 Ils ne peuvent exercer aucune activitĂ© susceptible de nuire Ă  l’exercice de leur 

fonction de juge, Ă  l’indĂ©pendance du tribunal ou Ă  sa rĂ©putation ni reprĂ©senter des 
tiers Ă  titre professionnel devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

3

 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat Ă©tranger ni accepter 

des titres ou des dĂ©corations octroyĂ©s par des autoritĂ©s Ă©trangĂšres. 

4

 Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni 

exercer aucune autre activitĂ© lucrative. Ils ne peuvent pas non plus ĂȘtre membres de 
la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de rĂ©vi-
sion d’une entreprise commerciale. 

Art. 7

 ActivitĂ© 

accessoire 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut autoriser les juges ordinaires Ă  exercer une activitĂ© acces-

soire Ă  but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que 
l’indĂ©pendance du tribunal et sa rĂ©putation n’en soient pas affectĂ©s. 

2

 Il dĂ©termine dans un rĂšglement les conditions d’octroi de cette autorisation. 

Art. 8

 

IncompatibilitĂ© Ă  raison de la personne 

1

 Ne peuvent ĂȘtre en mĂȘme temps juges au Tribunal fĂ©dĂ©ral: 

a.  les conjoints, les partenaires enregistrĂ©s et les personnes qui font durable-

ment mĂ©nage commun; 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3831 

b.  les conjoints et les partenaires enregistrĂ©s de frĂšres et sƓurs ainsi que les 

personnes qui font durablement mĂ©nage commun avec un frĂšre ou une sƓur; 

c.  les parents en ligne directe et, jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus, en ligne col-

latĂ©rale; 

d.  les alliĂ©s en ligne directe et, jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus, en ligne collatĂ©-

rale. 

2

 La rĂ©glementation prĂ©vue Ă  l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui 

font durablement mĂ©nage commun. 

Art. 9

 

PĂ©riode de fonction 

1

 La pĂ©riode de fonction des juges est de six ans. 

2

 Lorsqu’un juge atteint l’ñge de 68 ans, sa pĂ©riode de fonction s’achĂšve Ă  la fin de 

l’annĂ©e civile. 

3

 Les siĂšges vacants sont repourvus pour le reste de la pĂ©riode. 

Art. 10

 Serment 

1

 Avant leur entrĂ©e en fonction, les juges s’engagent Ă  remplir consciencieusement 

leurs devoirs. 

2

 Ils prĂȘtent serment devant leur cour sous la prĂ©sidence du prĂ©sident du Tribunal 

fĂ©dĂ©ral. 

3

 Le serment peut ĂȘtre remplacĂ© par une promesse solennelle. 

Art. 11

 ImmunitĂ© 

 

1

 Un juge peut, pendant la durĂ©e de son mandat, faire l’objet d’une procĂ©dure pĂ©nale 

pour un crime ou un dĂ©lit qui n’a pas trait Ă  l’exercice de sa fonction ou de son 
activitĂ©, Ă  la condition expresse qu’il y ait consenti par Ă©crit ou que la Cour plĂ©niĂšre 
ait donnĂ© son autorisation. 

2

 L’arrestation prĂ©ventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de 

flagrant dĂ©lit, est rĂ©servĂ©e. L’autoritĂ© qui ordonne l’arrestation doit, dans les 24 
heures, requĂ©rir directement l’autorisation de la Cour plĂ©niĂšre, Ă  moins que la per-
sonne n’y ait consenti par Ă©crit. 

3

 La personne qui, au moment d’entamer son mandat, fait l’objet d’une procĂ©dure 

pĂ©nale pour un acte visĂ© Ă  l’al. 1, a le droit de demander Ă  la Cour plĂ©niĂšre de se 
prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les cita-
tions Ă  comparaĂźtre Ă  des audiences. Sa requĂȘte n’a pas d’effet suspensif. 

4

 L’immunitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e contre un jugement entrĂ© en force qui prĂ©voit 

une peine privative de libertĂ© dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e avant le dĂ©but du 
mandat. 

5

 Si le consentement pour la poursuite pĂ©nale d’un juge est refusĂ©, l’autoritĂ© de 

poursuite pĂ©nale peut faire recours auprĂšs de l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale dans les dix 
jours. 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3832 

Art. 12

 Lieu 

de 

rĂ©sidence 

Les juges choisissent librement leur lieu de rĂ©sidence en Suisse; les juges ordinaires 
doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal. 

Section 3 

Organisation et administration 

Art. 13

 Principe 

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral rĂšgle son organisation et son administration. 

Art. 14

 PrĂ©sidence 

1

 L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale Ă©lit parmi les juges ordinaires: 

a. le 

prĂ©sident; 

b. le 

vice-prĂ©sident. 

2

 Ils sont Ă©lus pour deux ans et peuvent ĂȘtre reconduits une fois dans leur fonction. 

3

 Le prĂ©sident prĂ©side la Cour plĂ©niĂšre et la Commission administrative (art. 17). Il 

reprĂ©sente le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă  l’extĂ©rieur. 

4

 En cas d’empĂȘchement, il est remplacĂ© par le vice-prĂ©sident et, si ce dernier est 

empĂȘchĂ©, par le juge ordinaire doyen de fonction et, Ă  anciennetĂ© Ă©gale, par le doyen 
d’ñge. 

Art. 15

 Cour 

plĂ©niĂšre 

1

 La Cour plĂ©niĂšre se compose des juges ordinaires. Elle est chargĂ©e: 

a.  d’édicter les rĂšglements relatifs Ă  l’organisation et Ă  l’administration du tri-

bunal, Ă  la rĂ©partition des affaires, Ă  l’exercice de la surveillance sur le Tri-
bunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral et le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, Ă  la rĂ©solution de 
conflits entre les juges, Ă  l’information, aux Ă©moluments judiciaires, aux 
dĂ©pens allouĂ©s aux parties et aux indemnitĂ©s allouĂ©es aux mandataires 
d’office, aux experts et aux tĂ©moins; 

b.  de procĂ©der aux nominations que le rĂšglement n’attribue pas Ă  un autre 

organe du tribunal; 

c.  d’adopter le rapport de gestion; 
d.  de constituer les cours et de nommer leur prĂ©sident sur proposition de la 

Commission administrative; 

e.  de faire une proposition Ă  l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale pour l’élection Ă  la prĂ©si-

dence et Ă  la vice-prĂ©sidence; 

f. 

de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Com-
mission administrative; 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3833 

g.  de statuer sur l’adhĂ©sion Ă  des associations internationales; 
h.  d’exercer les autres tĂąches que la loi lui attribue. 

2

 La Cour plĂ©niĂšre ne peut siĂ©ger ou dĂ©cider par voie de circulation qu’avec la 

participation de deux tiers au moins des juges. 

Art. 16

 

ConfĂ©rence des prĂ©sidents  

1

 La ConfĂ©rence des prĂ©sidents se compose des prĂ©sidents des cours. Elle se consti-

tue elle-mĂȘme. 

2

 Elle est chargĂ©e:  

a.  d’édicter des directives et des rĂšgles uniformes pour la rĂ©daction des arrĂȘts;  
b.  de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art. 23 est rĂ©servĂ©;  
c.  de prendre position sur les projets d’actes normatifs. 

Art. 17

 Commission 

administrative 

1

 La Commission administrative se compose: 

a. du 

prĂ©sident; 

b. du 

vice-prĂ©sident; 

c.  de trois autres juges ordinaires au plus.  

2

 Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral a voix consultative. 

3

 Les juges mentionnĂ©s Ă  l’al. 1, let. c, sont nommĂ©s par la Cour plĂ©niĂšre pour deux 

ans et peuvent ĂȘtre reconduits une fois dans leur fonction. 

4

 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle 

est chargĂ©e:  

a.  d’affecter les juges supplĂ©ants aux cours sur proposition de la ConfĂ©rence 

des prĂ©sidents;  

b.  d’adopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre Ă  

l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale pour approbation; 

c.  d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-

ci;  

d.  de veiller Ă  ce que les prestations des services scientifiques et administratifs 

rĂ©pondent aux besoins du tribunal; 

e.  de garantir une formation continue adĂ©quate du personnel;  
f.  d’accorder les autorisations pour les activitĂ©s accessoires des juges ordinai-

res aprĂšs avoir entendu la ConfĂ©rence des prĂ©sidents;  

g.  d’exercer la surveillance sur le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral et le Tribunal adminis-

tratif fĂ©dĂ©ral;  

h.  de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relĂšvent pas de la 

compĂ©tence de la Cour plĂ©niĂšre ou de la ConfĂ©rence des prĂ©sidents. 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3834 

Art. 18

 Cours 

1

 Les cours sont constituĂ©es pour deux ans. La Cour plĂ©niĂšre rend publique leur 

composition. 

2

 Lors de la constitution des cours, la Cour plĂ©niĂšre tient compte des compĂ©tences 

des juges et de la reprĂ©sentation des langues officielles. 

3

 Tout juge peut ĂȘtre appelĂ© Ă  siĂ©ger dans une autre cour. 

Art. 19

 

PrĂ©sidence des cours 

1

 Les prĂ©sidents des cours sont nommĂ©s pour deux ans. 

2

 En cas d’empĂȘchement, le prĂ©sident est remplacĂ© par le doyen de fonction et, Ă  

anciennetĂ© Ă©gale, par le doyen d’ñge. 

3

 La fonction de prĂ©sident d’une cour ne peut ĂȘtre exercĂ©e plus de six ans. 

Art. 20

 Composition 

1

 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les cours statuent Ă  trois juges. 

2

 Elles statuent Ă  cinq juges si la cause soulĂšve une question juridique de principe ou 

si un juge en fait la demande. Sont exceptĂ©s les recours contre les dĂ©cisions des 
autoritĂ©s cantonales de surveillance en matiĂšre de poursuite pour dettes et de faillite. 

3

 Elles statuent Ă©galement Ă  cinq juges sur les recours contre un acte normatif canto-

nal soumis ou sujet au rĂ©fĂ©rendum ainsi que sur les recours contre une dĂ©cision 
cantonale ayant trait Ă  la recevabilitĂ© d’une initiative ou Ă  l’exigence d’un rĂ©fĂ©ren-
dum. Sont exceptĂ©s les recours qui portent sur une cause relevant d’une commune 
ou d’une autre corporation de droit cantonal. 

Art. 21

 Vote 

1

 La Cour plĂ©niĂšre, la ConfĂ©rence des prĂ©sidents, la Commission administrative et 

les cours rendent leurs arrĂȘts, prennent leurs dĂ©cisions et procĂšdent aux nominations 
Ă  la majoritĂ© absolue des voix, Ă  moins que la loi n’en dispose autrement. 

2

 En cas d’égalitĂ© des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante; s’il s’agit d’une 

nomination, le sort en dĂ©cide. 

3

 L’abstention est exclue lors de dĂ©cisions prises dans une procĂ©dure selon les art. 72 

Ă  129. 

Art. 22

 

RĂ©partition des affaires 

Le Tribunal fédéral fixe dans un rÚglement les modalités de la répartition des affai-
res entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appe-
lĂ©es Ă  statuer et du recours aux juges supplĂ©ants. 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3835 

Art. 23

 

Changement de jurisprudence et prĂ©cĂ©dents  

1

 Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrĂȘtĂ©e par une ou plusieurs autres 

cours qu’avec l’accord des cours intĂ©ressĂ©es rĂ©unies.  

2

 Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs 

cours, elle demande l’accord des cours intĂ©ressĂ©es rĂ©unies si elle est d’avis qu’une 
dĂ©cision commune est souhaitable pour le dĂ©veloppement du droit ou l’uniformitĂ© de 
la jurisprudence. 

3

 Les cours rĂ©unies ne peuvent siĂ©ger ou dĂ©cider par voie de circulation qu’avec la 

participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours inté-
ressĂ©es. La dĂ©cision est prise sans dĂ©bats et Ă  huis clos; elle lie la cour qui doit 
statuer sur la cause. 

Art. 24

 Greffiers 

 

1

 Les greffiers participent Ă  l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix 

consultative. 

2

 Ils Ă©laborent des rapports sous la responsabilitĂ© d’un juge et rĂ©digent les arrĂȘts du 

Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

3

 Ils remplissent les autres tĂąches que leur attribue le rĂšglement. 

Art. 25

 Administration 

 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’administre lui-mĂȘme. 

2

 Il constitue ses services et engage le personnel nĂ©cessaire. 

3

 Il tient sa propre comptabilitĂ©. 

Art. 26

 SecrĂ©taire 

gĂ©nĂ©ral 

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il 
dirige le secrĂ©tariat de la Cour plĂ©niĂšre, de la ConfĂ©rence des prĂ©sidents et de la 
Commission administrative. 

Art. 27

 Information 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral informe le public sur sa jurisprudence. 

2

 Les arrĂȘts sont en principe publiĂ©s sous une forme anonyme. 

3

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral rĂšgle les principes de l’information dans un rĂšglement. 

4

 Il peut prĂ©voir l’accrĂ©ditation des chroniqueurs judiciaires. 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3836 

Art. 28

 

Principe de la transparence 

1

 La loi du 17 dĂ©cembre 2004 sur la transparence

3

 s’applique par analogie au Tribu-

nal fĂ©dĂ©ral, dans la mesure oĂč il exĂ©cute des tĂąches concernant son administration ou 
la surveillance sur le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral et sur le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral. 

2

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral institue une autoritĂ© de recours qui statue sur les recours contre 

ses dĂ©cisions concernant l’accĂšs aux documents officiels. Il peut exclure la procĂ©-
dure de mĂ©diation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accĂšs 
sous la forme d’une dĂ©cision directement sujette Ă  recours. 

Chapitre 2  Dispositions gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure 
Section 1 

CompĂ©tence 

Art. 29

 Examen 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral examine d’office sa compĂ©tence. 

2

 En cas de doute quant Ă  sa propre compĂ©tence, il procĂšde Ă  un Ă©change de vues 

avec l’autoritĂ© dont la compĂ©tence lui paraĂźt entrer en ligne de compte. 

Art. 30

 IncompĂ©tence 

1

 Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral est d’avis qu’il est incompĂ©tent, il rend une dĂ©cision 

d’irrecevabilitĂ©. 

2

 Si la compĂ©tence d’une autre autoritĂ© a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e Ă  l’issue d’un Ă©change de 

vues ou si la compĂ©tence d’une autre autoritĂ© fĂ©dĂ©rale apparaĂźt vraisemblable, le 
Tribunal fĂ©dĂ©ral transmet l’affaire Ă  cette autoritĂ©. 

Art. 31

 Questions 

prĂ©judicielles 

Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral est compĂ©tent sur le fond, il statue Ă©galement sur les questions 
prĂ©judicielles. 

Section 2 

Conduite du procĂšs 

Art. 32

 Juge 

instructeur 

1

 Le prĂ©sident de la cour ou un juge dĂ©signĂ© par lui dirige la procĂ©dure au titre de 

juge instructeur jusqu’au prononcĂ© de l’arrĂȘt. 

2

 Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rĂŽle des procĂ©du-

res devenues sans objet ou achevĂ©es par un retrait ou une transaction judiciaire. 

3

 Les dĂ©cisions du juge instructeur ne sont pas sujettes Ă  recours. 

  

3

 

RS 
; RO 
 (FF 

2004

 6807) 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3837 

Art. 33

 Discipline 

1

 Quiconque, au cours de la procĂ©dure devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, enfreint les conve-

nances ou perturbe le dĂ©roulement de la procĂ©dure est passible d’une rĂ©primande ou 
d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. 

2

 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procĂ©dĂ©s tĂ©mĂ©raires est 

passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus 
en cas de rĂ©cidive. 

3

 Le juge qui prĂ©side une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui 

ne se conforment pas Ă  ses ordres et leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs 
au plus. 

Section 3 

RĂ©cusation 

Art. 34

 

Motifs de rĂ©cusation 

1

 Les juges et les greffiers se rĂ©cusent: 

a.  s’ils ont un intĂ©rĂȘt personnel dans la cause; 
b.  s’ils ont agi dans la mĂȘme cause Ă  un autre titre, notamment comme membre 

d’une autoritĂ©, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme 
tĂ©moin; 

c.  s’ils sont liĂ©s par les liens du mariage ou du partenariat enregistrĂ© ou font 

durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une per-
sonne qui a agi dans la mĂȘme cause comme membre de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©-
dente;  

d.  s’ils sont parents ou alliĂ©s en ligne directe ou, jusqu’au troisiĂšme degrĂ© 

inclus, en ligne collatĂ©rale avec une partie, son mandataire ou une personne 
qui a agi dans la mĂȘme cause comme membre de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente; 

e.  s’ils pouvaient ĂȘtre prĂ©venus de toute autre maniĂšre, notamment en raison 

d’une amitiĂ© Ă©troite ou d’une inimitiĂ© personnelle avec une partie ou son 
mandataire.

 

2

 La participation Ă  une procĂ©dure antĂ©rieure devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral ne constitue 

pas Ă  elle seule un motif de rĂ©cusation. 

Art. 35

 Obligation 

d’informer 

Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de rĂ©cusation est tenu d’en informer 
en temps utile le prĂ©sident de la cour. 

Art. 36

 

Demande de rĂ©cusation 

1

 La partie qui sollicite la rĂ©cusation d’un juge ou d’un greffier doit prĂ©senter une 

demande Ă©crite au Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂšs qu’elle a connaissance du motif de rĂ©cusa-
tion. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3838 

2

 Le juge ou le greffier visĂ© prend position sur le motif de rĂ©cusation invoquĂ©. 

Art. 37

 DĂ©cision 

1

 Si le motif de rĂ©cusation est contestĂ© par le juge ou le greffier visĂ©, ou par un autre 

membre de la cour, celle-ci statue en l’absence du juge ou du greffier visĂ©. 

2

 La dĂ©cision peut ĂȘtre prise sans que la partie adverse ait Ă©tĂ© entendue. 

3

 Si, en raison de rĂ©cusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour 

statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribu-
naux supĂ©rieurs des cantons non intĂ©ressĂ©s, le nombre nĂ©cessaire de juges supplĂ©ants 
extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de rĂ©cusation et, au 
besoin, sur l’affaire elle-mĂȘme. 

Art. 38

 

Violation des dispositions sur la rĂ©cusation 

1

 Les opĂ©rations auxquelles a participĂ© une personne tenue de se rĂ©cuser sont annu-

lĂ©es si une partie le demande au plus tard cinq jours aprĂšs avoir eu connaissance du 
motif de rĂ©cusation. 

2

 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration par 

l’autoritĂ© de dĂ©cision. 

3

 Si un motif de rĂ©cusation n’est dĂ©couvert qu’aprĂšs la clĂŽture de la procĂ©dure, les 

dispositions sur la rĂ©vision sont applicables. 

Section 4 

Parties, mandataires, mĂ©moires 

Art. 39

 Domicile 

1

 Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fĂ©dĂ©ral leur domicile ou leur siĂšge. 

2

 Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse Ă©lectronique ainsi que leur clĂ© 

cryptographique publique et accepter que les notifications leur soient faites par voie 
Ă©lectronique. 

3

 Les parties domiciliĂ©es Ă  l’étranger doivent Ă©lire en Suisse un domicile de notifica-

tion. A dĂ©faut, le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut s’abstenir de leur adresser des notifications 
ou les publier dans une feuille officielle. 

Art. 40

 Mandataires 

1

 En matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale, seuls ont qualitĂ© pour agir comme manda-

taires devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral les avocats autorisĂ©s Ă  pratiquer la reprĂ©sentation en 
justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats

4

 ou d’un traitĂ© international. 

2

 Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. 

  

4

 RS 

935.61

 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3839 

Art. 41

 

IncapacitĂ© de procĂ©der 

1

 Si une partie est manifestement incapable de procĂ©der elle-mĂȘme, le Tribunal 

fĂ©dĂ©ral peut l’inviter Ă  commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite Ă  cette 
invitation dans le dĂ©lai imparti, il lui attribue un avocat. 

2

 L’avocat dĂ©signĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral a droit Ă  une indemnitĂ© appropriĂ©e versĂ©e 

par la caisse du tribunal pour autant que les dĂ©pens allouĂ©s ne couvrent pas ses 
honoraires et qu’il n’ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de 
l’insolvabilitĂ© de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultĂ©rieurement la caisse, elle 
est tenue de le faire. 

Art. 42

 MĂ©moires 

1

 Les mĂ©moires doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s dans une langue officielle, indiquer les conclu-

sions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©s. 

2

 Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Si le 

recours n’est recevable que lorsqu’il soulĂšve une question juridique de principe ou 
porte sur un cas particuliĂšrement important au sens de l’art. 84, il faut exposer en 
quoi l’affaire remplit la condition exigĂ©e. 

3

 Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, 

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision 
attaquĂ©e si le mĂ©moire est dirigĂ© contre une dĂ©cision. 

4

 En cas de transmission par voie Ă©lectronique, le document contenant le mĂ©moire et 

les piĂšces annexĂ©es doit ĂȘtre certifiĂ© par la signature Ă©lectronique reconnue de la 
partie ou de son mandataire. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral fixe dans un rĂšglement le format 
dans lequel les mĂ©moires et piĂšces peuvent lui ĂȘtre communiquĂ©s par voie Ă©lectro-
nique. 

5

 Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes 

prescrites font dĂ©faut, ou si le mandataire n’est pas autorisĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral 
impartit un dĂ©lai appropriĂ© Ă  la partie pour remĂ©dier Ă  l’irrĂ©gularitĂ© et l’avertit qu’à 
dĂ©faut le mĂ©moire ne sera pas pris en considĂ©ration. 

6

 Si le mĂ©moire est illisible, inconvenant, incomprĂ©hensible ou prolixe ou qu’il n’est 

pas rĂ©digĂ© dans une langue officielle, le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut le renvoyer Ă  son 
auteur; il impartit Ă  celui-ci un dĂ©lai appropriĂ© pour remĂ©dier Ă  l’irrĂ©gularitĂ© et 
l’avertit qu’à dĂ©faut le mĂ©moire ne sera pas pris en considĂ©ration. 

7

 Le mĂ©moire de recours introduit de maniĂšre procĂ©duriĂšre ou Ă  tout autre Ă©gard 

abusif est irrecevable. 

Art. 43

 MĂ©moire 

complĂ©mentaire 

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral accorde au recourant, Ă  sa demande, un dĂ©lai appropriĂ© pour 
complĂ©ter la motivation de son recours en matiĂšre d’entraide pĂ©nale internationale: 

a.  s’il a dĂ©clarĂ© recevable ce recours, et 
b.  si l’étendue exceptionnelle ou la difficultĂ© particuliĂšre de l’affaire le com-

mande.

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3840 

Section 5 

DĂ©lais 

Art. 44

 DĂ©but 

1

 Les dĂ©lais dont le dĂ©but dĂ©pend d’une communication ou de la survenance d’un 

Ă©vĂ©nement courent dĂšs le lendemain de celles-ci. 

2

 Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou 

d’un tiers habilitĂ© est rĂ©putĂ©e reçue au plus tard sept jours aprĂšs la premiĂšre tentative 
infructueuse de distribution. 

Art. 45

 Fin 

1

 Si le dernier jour du dĂ©lai est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© selon le 

droit fĂ©dĂ©ral ou cantonal, le dĂ©lai expire le premier jour ouvrable qui suit. 

2

 Le droit cantonal dĂ©terminant est celui du canton oĂč la partie ou son mandataire a 

son domicile ou son siĂšge. 

Art. 46

 Suspension

 

1

 Les dĂ©lais fixĂ©s en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: 

a.  du septiĂšme jour avant PĂąques au septiĂšme jour aprĂšs PĂąques inclus; 
b.  du 15 juillet au 15 aoĂ»t inclus; 
c.  du 18 dĂ©cembre au 2 janvier inclus. 

2

 Cette rĂšgle ne s’applique pas dans les procĂ©dures concernant l’octroi de l’effet sus-

pensif et d’autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change et 
l’entraide pĂ©nale internationale. 

Art. 47

 Prolongation

 

1

 Les dĂ©lais fixĂ©s par la loi ne peuvent ĂȘtre prolongĂ©s. 

2

 Les dĂ©lais fixĂ©s par le juge peuvent ĂȘtre prolongĂ©s pour des motifs suffisants si la 

demande en est faite avant leur expiration. 

Art. 48

 Observation 

1

 Les mĂ©moires doivent ĂȘtre remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai, soit au Tri-

bunal fĂ©dĂ©ral soit, Ă  l’attention de ce dernier, Ă  La Poste Suisse ou Ă  une reprĂ©senta-
tion diplomatique ou consulaire suisse. 

2

 En cas de transmission par voie Ă©lectronique, le dĂ©lai est observĂ© si, avant son 

Ă©chĂ©ance, le systĂšme informatique correspondant Ă  l’adresse Ă©lectronique officielle 
du Tribunal fĂ©dĂ©ral confirme la rĂ©ception du mĂ©moire. 

3

 Le dĂ©lai est Ă©galement rĂ©putĂ© observĂ© si le mĂ©moire est adressĂ© en temps utile Ă  

l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou Ă  une autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ou cantonale incompĂ©tente. Le 
mĂ©moire doit alors ĂȘtre transmis sans dĂ©lai au Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3841 

4

 Le dĂ©lai pour le versement d’avances ou la fourniture de sĂ»retĂ©s est observĂ© si, 

avant son Ă©chĂ©ance, la somme due est versĂ©e Ă  La Poste Suisse ou dĂ©bitĂ©e en Suisse 
d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

Art. 49

 Notification 

irrĂ©guliĂšre 

Une notification irrĂ©guliĂšre, notamment en raison de l’indication inexacte ou incom-
plĂšte des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne 
doit entraĂźner aucun prĂ©judice pour les parties. 

Art. 50

 Restitution 

1

 Si, pour un autre motif qu’une notification irrĂ©guliĂšre, la partie ou son mandataire a 

Ă©tĂ© empĂȘchĂ© d’agir dans le dĂ©lai fixĂ© sans avoir commis de faute, le dĂ©lai est restituĂ© 
pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 
30 jours Ă  compter de celui oĂč l’empĂȘchement a cessĂ©; l’acte omis doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© 
dans ce dĂ©lai. 

2

 La restitution peut aussi ĂȘtre accordĂ©e aprĂšs la notification de l’arrĂȘt, qui est alors 

annulĂ©. 

Section 6 

Valeur litigieuse 

Art. 51

 Calcul 

1

 La valeur litigieuse est dĂ©terminĂ©e: 

a.  en cas de recours contre une dĂ©cision finale, par les conclusions restĂ©es liti-

gieuses devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente; 

b.  en cas de recours contre une dĂ©cision partielle, par l’ensemble des conclu-

sions qui Ă©taient litigieuses devant l’autoritĂ© qui a rendu cette dĂ©cision; 

c.  en cas de recours contre une dĂ©cision prĂ©judicielle ou incidente, par les 

conclusions restĂ©es litigieuses devant l’autoritĂ© compĂ©tente sur le fond;  

d.  en cas d’action, par les conclusions de la demande. 

2

 Si les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent dĂ©terminĂ©e, le 

Tribunal fĂ©dĂ©ral fixe la valeur litigieuse selon son apprĂ©ciation. 

3

 Les intĂ©rĂȘts, les fruits, les frais judiciaires et les dĂ©pens qui sont rĂ©clamĂ©s comme 

droits accessoires, les droits rĂ©servĂ©s et les frais de publication du jugement 
n’entrent pas en ligne de compte dans la dĂ©termination de la valeur litigieuse. 

4

 Les revenus et les prestations pĂ©riodiques ont la valeur du capital qu’ils reprĂ©-

sentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le mon-
tant annuel du revenu ou de la prestation, multipliĂ© par vingt, ou, s’il s’agit de rentes 
viagĂšres, par la valeur actuelle du capital correspondant Ă  la rente. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3842 

Art. 52

 Addition 

Les divers chefs de conclusions formĂ©s dans une affaire pĂ©cuniaire par la mĂȘme 
partie ou par des consorts sont additionnĂ©s, Ă  moins qu’ils ne s’excluent. 

Art. 53

 Demande 

reconventionnelle 

1

 Le montant d’une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne 

sont pas additionnĂ©s. 

2

 Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle 

s’excluent et si l’une de ces demandes n’atteint pas Ă  elle seule la valeur litigieuse 
minimale, cette demande est quand mĂȘme rĂ©putĂ©e atteindre la valeur litigieuse 
minimale si le recours porte sur les deux demandes. 

Section 7 

Langue de la procĂ©dure 

Art. 54

 

1

 La procĂ©dure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, 

italien, rumantsch grischun), en rÚgle générale dans la langue de la décision atta-
quĂ©e. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut ĂȘtre adoptĂ©e. 

2

 Dans les procĂ©dures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties 

s’il s’agit d’une langue officielle. 

3

 Si une partie a produit des piĂšces qui ne sont pas rĂ©digĂ©es dans une langue offi-

cielle, le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer Ă  exiger 
une traduction. 

4

 Si nĂ©cessaire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral ordonne une traduction. 

Section 8 

ProcĂ©dure probatoire 

Art. 55

 Principe 

1

 La procĂ©dure probatoire est rĂ©gie par les art. 36, 37 et 39 Ă  65 de la loi fĂ©dĂ©rale de 

procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)

5

2

 Le juge instructeur peut prendre lui-mĂȘme les mesures probatoires qui s’imposent 

ou charger les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ou cantonales compĂ©tentes de le faire. 

3

 Il s’adjoint un second juge pour l’audition des tĂ©moins, l’inspection locale et 

l’interrogatoire des parties. 

  

5

 RS 

273

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3843 

Art. 56

 

PrĂ©sence des parties et consultation des piĂšces 

1

 Les parties ont le droit d’assister Ă  l’administration des preuves et de prendre con-

naissance des piĂšces produites. 

2

 Si la sauvegarde d’intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s prĂ©pondĂ©rants l’exige, le Tribunal 

fĂ©dĂ©ral prend connaissance d’un moyen de preuve hors de la prĂ©sence des parties ou 
des parties adverses. 

3

 Dans ce cas, si le Tribunal fĂ©dĂ©ral entend utiliser un moyen de preuve au dĂ©savan-

tage d’une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant Ă  
l’affaire et lui donner la possibilitĂ© de s’exprimer et d’offrir des contre-preuves. 

Section 9 

ProcĂ©dure de jugement 

Art. 57

 DĂ©bats 

Le prĂ©sident de la cour peut ordonner des dĂ©bats. 

Art. 58

 DĂ©libĂ©ration 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂ©libĂšre en audience: 

a.  si le prĂ©sident de la cour l’ordonne ou si un juge le demande; 
b.  s’il n’y a pas unanimitĂ©. 

2

 Dans les autres cas, le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue par voie de circulation. 

Art. 59

 PublicitĂ© 

1

 Les Ă©ventuels dĂ©bats ainsi que les dĂ©libĂ©rations et votes en audience ont lieu en 

sĂ©ance publique. 

2

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sĂ©curitĂ©, l’ordre 

public ou les bonnes mƓurs sont menacĂ©s, ou si l’intĂ©rĂȘt d’une personne en cause le 
justifie. 

3

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral met le dispositif des arrĂȘts qui n’ont pas Ă©tĂ© prononcĂ©s lors 

d’une sĂ©ance publique Ă  la disposition du public pendant 30 jours Ă  compter de la 
notification. 

Art. 60

 

Notification de l’arrĂȘt 

1

 Une expĂ©dition complĂšte de l’arrĂȘt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiĂ©e 

aux parties, Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente et aux Ă©ventuels autres participants Ă  la procĂ©-
dure. 

2

 Si l’arrĂȘt a Ă©tĂ© rendu en audience de dĂ©libĂ©ration, le Tribunal fĂ©dĂ©ral en notifie le 

dispositif sans retard aux participants. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3844 

3

 La notification peut ĂȘtre faite par voie Ă©lectronique aux parties qui ont acceptĂ© cette 

forme de communication. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral fixe dans un rĂšglement les modalitĂ©s 
de la notification par voie Ă©lectronique. 

Art. 61

 

Force de chose jugĂ©e 

Les arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral acquiĂšrent force de chose jugĂ©e le jour oĂč ils sont 
prononcĂ©s. 

Section 10  Frais 

Art. 62

 

Avance de frais et de sĂ»retĂ©s 

1

 La partie qui saisit le Tribunal fĂ©dĂ©ral doit fournir une avance de frais d’un mon-

tant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justi-
fient, le tribunal peut renoncer Ă  exiger tout ou partie de l’avance de frais. 

2

 Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilitĂ© est Ă©tablie, 

elle peut ĂȘtre tenue, Ă  la demande de la partie adverse, de fournir des sĂ»retĂ©s en 
garantie des dĂ©pens qui pourraient ĂȘtre allouĂ©s Ă  celle-ci. 

3

 Le juge instructeur fixe un dĂ©lai appropriĂ© pour fournir l’avance de frais ou les 

sĂ»retĂ©s. Si le versement n’est pas fait dans ce dĂ©lai, il fixe un dĂ©lai supplĂ©mentaire. 
Si l’avance ou les sĂ»retĂ©s ne sont pas versĂ©es dans ce second dĂ©lai, le recours est 
irrecevable. 

Art. 63

 

Avance des dĂ©bours 

1

 Chaque partie doit avancer les dĂ©bours causĂ©s pendant la procĂ©dure par ses rĂ©quisi-

tions et, proportionnellement, les dĂ©bours causĂ©s par des rĂ©quisitions communes ou 
par des actes accomplis d’office par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

2

 Le juge instructeur fixe un dĂ©lai appropriĂ© pour fournir l’avance. Si le versement 

n’est pas fait dans ce dĂ©lai, il fixe un dĂ©lai supplĂ©mentaire. Si l’avance n’est pas 
versĂ©e dans ce second dĂ©lai, l’acte dont les frais doivent ĂȘtre couverts reste inexĂ©-
cutĂ©. 

Art. 64

 Assistance 

judiciaire 

1

 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne 

paraissent pas vouĂ©es Ă  l’échec, le Tribunal fĂ©dĂ©ral la dispense, Ă  sa demande, de 
payer les frais judiciaires et de fournir des sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens. 

2

 Il attribue un avocat Ă  cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. 

L’avocat a droit Ă  une indemnitĂ© appropriĂ©e versĂ©e par la caisse du tribunal pour 
autant que les dĂ©pens allouĂ©s ne couvrent pas ses honoraires. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3845 

3

 La cour statue Ă  trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traitĂ©s 

selon la procĂ©dure simplifiĂ©e prĂ©vue Ă  l’art. 108 sont rĂ©servĂ©s. Le juge instructeur 
peut accorder lui-mĂȘme l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitable-
ment remplies. 

4

 Si la partie peut rembourser ultĂ©rieurement la caisse, elle est tenue de le faire. 

Art. 65

 Frais 

judiciaires 

1

 Les frais judiciaires comprennent l’émolument judiciaire, l’émolument pour la 

copie de mĂ©moires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle Ă  une autre, et 
les indemnitĂ©s versĂ©es aux experts et aux tĂ©moins. 

2

 L’émolument judiciaire est calculĂ© en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur 

et de la difficultĂ© de la cause, de la façon de procĂ©der des parties et de leur situation 
financiĂšre. 

3

 Son montant est fixĂ© en rĂšgle gĂ©nĂ©rale: 

a.  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pĂ©cuniaires; 
b.  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. 

4

 Il est fixĂ© entre 200 et 1000 francs, indĂ©pendamment de la valeur litigieuse, dans 

les affaires qui concernent: 

a.  des prestations d’assurance sociale; 
b.  des discriminations Ă  raison du sexe; 
c.  des litiges rĂ©sultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse 

ne dĂ©passe pas 30 000 francs; 

d.  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 dĂ©cembre 2002 sur 

l’égalitĂ© pour les handicapĂ©s

6

5

 Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut majorer ces mon-

tants jusqu’au double dans les cas visĂ©s Ă  l’al. 3 et jusqu’à 10 000 francs dans les cas 
visĂ©s Ă  l’al. 4. 

Art. 66

 

Recouvrement des frais judiciaires 

1

 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les frais judiciaires sont mis Ă  la charge de la partie qui suc-

combe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autre-
ment ou renoncer Ă  les mettre Ă  la charge des parties. 

2

 Si une affaire est liquidĂ©e par un dĂ©sistement ou une transaction, les frais judiciai-

res peuvent ĂȘtre rĂ©duits ou remis. 

3

 Les frais causĂ©s inutilement sont supportĂ©s par celui qui les a engendrĂ©s. 

4

 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la ConfĂ©dĂ©ration, les cantons, les communes et les organisations 

chargĂ©es de tĂąches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires 
s’ils s’adressent au Tribunal fĂ©dĂ©ral dans l’exercice de leurs attributions officielles 

  

6

 RS 

151.3

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3846 

sans que leur intĂ©rĂȘt patrimonial soit en cause ou si leurs dĂ©cisions font l’objet d’un 
recours. 

5

 Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement Ă  la charge de 

plusieurs personnes sont supportĂ©s par elles Ă  parts Ă©gales et solidairement. 

Art. 67

 

Frais de la procĂ©dure antĂ©rieure 

Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral modifie la dĂ©cision attaquĂ©e, il peut rĂ©partir autrement les frais 
de la procĂ©dure antĂ©rieure. 

Art. 68

 DĂ©pens 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂ©cide, dans son arrĂȘt, si et dans quelle mesure les frais de la 

partie qui obtient gain de cause sont supportĂ©s par celle qui succombe. 

2

 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la partie qui succombe est tenue de rembourser Ă  la partie qui a 

obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fĂ©dĂ©ral, tous les frais nĂ©cessaires 
causĂ©s par le litige. 

3

 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, aucuns dĂ©pens ne sont allouĂ©s Ă  la ConfĂ©dĂ©ration, aux cantons, 

aux communes ou aux organisations chargĂ©es de tĂąches de droit public lorsqu’ils 
obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles. 

4

 L’art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. 

5

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la dĂ©ci-

sion de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente sur les dĂ©pens. Il peut fixer lui-mĂȘme les dĂ©pens 
d’aprĂšs le tarif fĂ©dĂ©ral ou cantonal applicable ou laisser Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente le 
soin de les fixer. 

Section 11  ExĂ©cution 

Art. 69

 

ArrĂȘts imposant une prestation pĂ©cuniaire 

Les arrĂȘts qui imposent le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une 
sĂ»retĂ© pĂ©cuniaire sont exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment Ă  la loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur 
la poursuite pour dettes et la faillite

7

Art. 70

 Autres 

arrĂȘts 

1

 Les arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral qui n’imposent pas le paiement d’une somme 

d’argent ou la fourniture d’une sĂ»retĂ© pĂ©cuniaire sont exĂ©cutĂ©s par les cantons de la 
mĂȘme maniĂšre que les jugements passĂ©s en force de leurs tribunaux. 

2

 S’ils ont Ă©tĂ© rendus dans une cause relevant en premiĂšre instance de la compĂ©tence 

d’une autoritĂ© administrative fĂ©dĂ©rale, ils sont exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux art. 41 Ă  
43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

8

  

7

 RS 

281.1

 

8

 RS 

172.021

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3847 

3

 S’ils ont Ă©tĂ© rendus Ă  la suite d’une action, ils sont exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux 

art. 74 Ă  78 PCF

9

4

 En cas d’exĂ©cution dĂ©fectueuse, un recours peut ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Conseil 

fĂ©dĂ©ral. Celui-ci prend les mesures nĂ©cessaires. 

Section 12  Dispositions supplĂ©tives 

Art. 71

 

Lorsque la prĂ©sente loi ne contient pas de dispositions de procĂ©dure, les dispositions 
de la PCF

10

 sont applicables par analogie. 

Chapitre 3  

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral en tant que juridiction ordinaire de recours 
Section 1 

Recours en matiĂšre civile 

Art. 72

 Principe 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt des recours contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre 

civile. 

2

 Sont Ă©galement sujettes au recours en matiĂšre civile: 

a.  les dĂ©cisions en matiĂšre de poursuite pour dettes et de faillite; 
b.  les dĂ©cisions prises en application de normes de droit public dans des matiĂš-

res connexes au droit civil, notamment les dĂ©cisions: 
1.  sur la reconnaissance et l’exĂ©cution de dĂ©cisions ainsi que sur l’entraide 

en matiĂšre civile, 

2.  sur la tenue des registres foncier, d’état civil et du commerce, ainsi que 

des registres en matiĂšre de protection des marques, des dessins et modĂš-
les, des brevets d’invention, des obtentions vĂ©gĂ©tales et des topogra-
phies, 

3.  sur le changement de nom, 
4.  en matiĂšre de surveillance des fondations, Ă  l’exclusion des institutions 

de prĂ©voyance et de libre passage, 

5.  en matiĂšre de surveillance des autoritĂ©s de tutelle, des exĂ©cuteurs tes-

tamentaires et autres reprĂ©sentants successoraux, 

6.  sur l’interdiction, l’institution d’une curatelle ou d’un conseil lĂ©gal et 

sur la privation de libertĂ© Ă  des fins d’assistance, 

7.  en matiĂšre de protection de l’enfant. 

  

9

 RS 

273

 

10

 RS 

273

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3848 

Art. 73

 Exception 

Le recours n’est pas recevable contre les dĂ©cisions en matiĂšre d’opposition Ă  
l’enregistrement d’une marque. 

Art. 74

 

Valeur litigieuse minimale 

1

 Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours n’est recevable que si la valeur litigieuse 

s’élĂšve au moins Ă : 

a.  15 000 francs en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer; 
b.  30 000 francs dans les autres cas. 

2

 MĂȘme lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, le recours est rece-

vable: 

a.  si la contestation soulĂšve une question juridique de principe; 
b.  si une loi fĂ©dĂ©rale prescrit une instance cantonale unique; 
c.  s’il porte sur une dĂ©cision prise par une autoritĂ© cantonale de surveillance en 

matiĂšre de poursuite pour dettes et de faillite; 

d.  s’il porte sur une dĂ©cision prise par le juge de la faillite ou du concordat. 

Art. 75

 AutoritĂ©s 

prĂ©cĂ©dentes 

1

 Le recours est recevable contre les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s cantonales de 

derniĂšre instance et par le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral. 

2

 Les cantons instituent des tribunaux supĂ©rieurs comme autoritĂ©s cantonales de 

derniĂšre instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: 

a.  une loi fĂ©dĂ©rale prescrit une instance cantonale unique; 
b.  un tribunal spĂ©cialisĂ© dans les litiges de droit commercial statue en instance 

cantonale unique; 

c.  une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est, 

conformĂ©ment au droit cantonal, dĂ©posĂ©e directement devant le tribunal 
supĂ©rieur avec l’accord de toutes les parties. 

Art. 76

 QualitĂ© 

pour 

recourir 

1

 A qualitĂ© pour former un recours en matiĂšre civile quiconque: 

a.  a pris part Ă  la procĂ©dure devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la 

possibilitĂ© de le faire, et 

b.  a un intĂ©rĂȘt juridique Ă  l’annulation ou Ă  la modification de la dĂ©cision atta-

quĂ©e. 

2

 La qualitĂ© pour recourir contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l’art. 72, al. 2, let. b, appar-

tient Ă©galement Ă  la Chancellerie fĂ©dĂ©rale, aux dĂ©partements fĂ©dĂ©raux ou, pour 
autant que le droit fĂ©dĂ©ral le prĂ©voie, aux unitĂ©s qui leur sont subordonnĂ©es, si l’acte 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3849 

attaquĂ© est susceptible de violer la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale dans leur domaine 
d’attributions. 

Art. 77

 Arbitrage 

international 

1

 Le recours en matiĂšre civile est recevable contre les dĂ©cisions de tribunaux arbi-

traux aux conditions prĂ©vues par les art. 190 Ă  192 de la loi fĂ©dĂ©rale du 18 dĂ©cembre 
1987 sur le droit international privé

11

2

 Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 93, al. 1, let. b, 95 Ă  98, 103, al. 2, 

105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l’art. 107, al. 2, dans la mesure oĂč cette derniĂšre 
disposition permet au Tribunal fĂ©dĂ©ral de statuer sur le fond de l’affaire. 

3

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n’examine que les griefs qui ont Ă©tĂ© invoquĂ©s et motivĂ©s par le 

recourant. 

Section 2 

Recours en matiĂšre pĂ©nale 

Art. 78

 Principe 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt des recours contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre 

pĂ©nale. 

2

 Sont Ă©galement sujettes au recours en matiĂšre pĂ©nale: 

a.  les dĂ©cisions sur les prĂ©tentions civiles qui doivent ĂȘtre jugĂ©es en mĂȘme 

temps que la cause pĂ©nale; 

b.  les dĂ©cisions sur l’exĂ©cution de peines et de mesures. 

Art. 79

 Exception 

Le recours est irrecevable contre les dĂ©cisions de la cour des plaintes du Tribunal 
pĂ©nal fĂ©dĂ©ral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. 

Art. 80

 AutoritĂ©s 

prĂ©cĂ©dentes 

1

 Le recours est recevable contre les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s cantonales de 

derniĂšre instance et par le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral. 

2

 Les cantons instituent des tribunaux supĂ©rieurs comme autoritĂ©s cantonales de 

derniĂšre instance. Ces tribunaux statuent sur recours. 

Art. 81

 QualitĂ© 

pour 

recourir 

1

 A qualitĂ© pour former un recours en matiĂšre pĂ©nale quiconque: 

a.  a pris part Ă  la procĂ©dure devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la 

possibilitĂ© de le faire, et 

  

11

 RS 

291

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3850 

b.  a un intĂ©rĂȘt juridique Ă  l’annulation ou Ă  la modification de la dĂ©cision atta-

quĂ©e, soit en particulier: 
1. l’accusĂ©, 
2.  le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’accusĂ©, 
3. l’accusateur 

public, 

4.  l’accusateur privĂ©, si, conformĂ©ment au droit cantonal, il a soutenu 

l’accusation sans l’intervention de l’accusateur public, 

5.  la victime, si la dĂ©cision attaquĂ©e peut avoir des effets sur le jugement 

de ses prĂ©tentions civiles, 

6.  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter 

plainte. 

2

 Le MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration a aussi qualitĂ© pour recourir si le droit 

fĂ©dĂ©ral prescrit que la dĂ©cision doit lui ĂȘtre communiquĂ©e ou si la cause a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e 
pour jugement aux autoritĂ©s cantonales. 

3

 La qualitĂ© pour recourir contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l’art. 78, al. 2, let. b, appar-

tient Ă©galement Ă  la Chancellerie fĂ©dĂ©rale, aux dĂ©partements fĂ©dĂ©raux ou, pour 
autant que le droit fĂ©dĂ©ral le prĂ©voie, aux unitĂ©s qui leur sont subordonnĂ©es, si l’acte 
attaquĂ© est susceptible de violer la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale dans leur domaine d’attri-
butions. 

Section 3 

Recours en matiĂšre de droit public 

Art. 82

 Principe 

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt des recours: 

a.  contre les dĂ©cisions rendues dans des causes de droit public; 
b.  contre les actes normatifs cantonaux; 
c.  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les Ă©lections et vota-

tions populaires. 

Art. 83

 Exceptions 

Le recours est irrecevable contre: 

a.  les dĂ©cisions concernant la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure du pays, la neutra-

litĂ©, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations 
extĂ©rieures, Ă  moins que le droit international ne prĂ©voie que la cause peut 
ĂȘtre jugĂ©e par un tribunal; 

b.  les dĂ©cisions relatives Ă  la naturalisation ordinaire; 
c.  les dĂ©cisions en matiĂšre de droit des Ă©trangers qui concernent: 

1. l’entrĂ©e 

en 

Suisse, 

2.  une autorisation Ă  laquelle ni le droit fĂ©dĂ©ral ni le droit international ne 

donnent droit, 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3851 

3. l’admission 

provisoire, 

4.  l’expulsion fondĂ©e sur l’art. 121, al. 2, Cst. ou le renvoi, 
5.  les exceptions aux nombres maximums; 

d.  les dĂ©cisions en matiĂšre d’asile qui ont Ă©tĂ© rendues: 

1.  par le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, 
2.  par une autoritĂ© cantonale prĂ©cĂ©dente et dont l’objet porte sur une auto-

risation Ă  laquelle ni le droit fĂ©dĂ©ral ni le droit international ne donnent 
droit; 

e.  les dĂ©cisions relatives au refus d’autoriser la poursuite pĂ©nale de membres 

d’autoritĂ©s ou du personnel de la ConfĂ©dĂ©ration; 

f. 

les dĂ©cisions en matiĂšre de marchĂ©s publics: 
1.  si la valeur estimĂ©e du mandat Ă  attribuer est infĂ©rieure aux seuils dĂ©-

terminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pu-
blics

12

 ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse et 

la CommunautĂ© europĂ©enne sur certains aspects relatifs aux marchĂ©s 
publics

13

2.  si elles ne soulĂšvent pas une question juridique de principe; 

g.  les dĂ©cisions en matiĂšre de rapports de travail de droit public qui concernent 

une contestation non pĂ©cuniaire, sauf si elles touchent Ă  la question de 
l’égalitĂ© des sexes; 

h.  les dĂ©cisions en matiĂšre d’entraide administrative internationale; 
i. 

les dĂ©cisions en matiĂšre de service militaire, de service civil ou de service de 
protection civile; 

j.  les dĂ©cisions en matiĂšre d’approvisionnement Ă©conomique du pays, en cas 

de menace aggravĂ©e ou de pĂ©nurie grave; 

k.  les dĂ©cisions en matiĂšre de subventions auxquelles la lĂ©gislation ne donne 

pas droit; 

l. 

les décisions en matiÚre de perception de droits de douane fondée sur le clas-
sement tarifaire ou le poids des marchandises; 

m.  les dĂ©cisions sur la remise de contributions ou l’octroi d’un sursis de paie-

ment; 

n.  les dĂ©cisions en matiĂšre d’énergie nuclĂ©aire qui concernent: 

1.  l’exigence d’un permis d’exĂ©cution ou la modification d’une autorisa-

tion ou d’une dĂ©cision, 

2.  l’approbation d’un plan de provision pour les coĂ»ts d’évacuation encou-

rus avant la dĂ©saffection d’une installation nuclĂ©aire, 

3.  les permis d’exĂ©cution; 

  

12

 RS 

172.056.1

 

13

 RS 

0.172.052.68

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3852 

o.  les dĂ©cisions en matiĂšre de circulation routiĂšre qui concernent la rĂ©ception 

par type de vĂ©hicules; 

p.  les dĂ©cisions du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral en matiĂšre de tĂ©lĂ©communi-

cations; 

q.  les dĂ©cisions en matiĂšre de mĂ©decine de transplantation qui concernent: 

1.  l’inscription sur la liste d’attente, 
2. l’attribution 

d’organes; 

r.  les dĂ©cisions en matiĂšre d’assurance-maladie qui ont Ă©tĂ© rendues par le Tri-

bunal administratif fĂ©dĂ©ral sur la base de l’art. 30 de la loi du 17 juin 2005 
sur le Tribunal administratif fédéral

14

s.  les dĂ©cisions en matiĂšre d’agriculture qui concernent: 

1.  le contingentement laitier, 
2.  la dĂ©limitation de zones dans le cadre du cadastre de production; 

t. 

les dĂ©cisions sur le rĂ©sultat d’examens ou d’autres Ă©valuations des capacitĂ©s, 
notamment en matiĂšre de scolaritĂ© obligatoire, de formation ultĂ©rieure ou 
d’exercice d’une profession. 

Art. 84

 

Entraide pĂ©nale internationale 

1

 Le recours n’est recevable contre une dĂ©cision rendue en matiĂšre d’entraide pĂ©nale 

internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou 
de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il 
concerne un cas particuliĂšrement important. 

2

 Un cas est particuliĂšrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de 

supposer que la procĂ©dure Ă  l’étranger viole des principes fondamentaux ou com-
porte d’autres vices graves. 

Art. 85

 

Valeur litigieuse minimale 

1

 S’agissant de contestations pĂ©cuniaires, le recours est irrecevable: 

a.  en matiĂšre de responsabilitĂ© Ă©tatique si la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  

30 000 francs; 

b.  en matiĂšre de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est in-

fĂ©rieure Ă  15 000 francs. 

2

 MĂȘme lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant dĂ©terminant, le recours 

est recevable si la contestation soulĂšve une question juridique de principe. 

Art. 86

 

AutoritĂ©s prĂ©cĂ©dentes en gĂ©nĂ©ral 

1

 Le recours est recevable contre les dĂ©cisions: 

a.  du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral; 

  

14

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3875) 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3853 

b.  du Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral; 
c.  de l’AutoritĂ© indĂ©pendante d’examen des plaintes en matiĂšre de radio-

tĂ©lĂ©vision; 

d.  des autoritĂ©s cantonales de derniĂšre instance, pour autant que le recours 

devant le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral ne soit pas ouvert. 

2

 Les cantons instituent des tribunaux supĂ©rieurs qui statuent comme autoritĂ©s prĂ©-

cĂ©dant immĂ©diatement le Tribunal fĂ©dĂ©ral, sauf dans les cas oĂč une autre loi fĂ©dĂ©rale 
prĂ©voit qu’une dĂ©cision d’une autre autoritĂ© judiciaire peut faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

3

 Pour les dĂ©cisions revĂȘtant un caractĂšre politique prĂ©pondĂ©rant, les cantons peu-

vent instituer une autoritĂ© autre qu’un tribunal. 

Art. 87

 

AutoritĂ©s prĂ©cĂ©dentes en cas de recours contre un acte normatif 

1

 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne 

peuvent faire l’objet d’un recours cantonal. 

2

 Lorsque le droit cantonal prĂ©voit un recours contre les actes normatifs, l’art. 86 est 

applicable. 

Art. 88

 

AutoritĂ©s prĂ©cĂ©dentes en matiĂšre de droits politiques 

1

 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les Ă©lections et vota-

tions populaires est recevable: 

a.  en matiĂšre cantonale, contre les actes d’autoritĂ©s cantonales de derniĂšre ins-

tance; 

b.  en matiĂšre fĂ©dĂ©rale, contre les dĂ©cisions de la Chancellerie fĂ©dĂ©rale et des 

gouvernements cantonaux. 

2

 Les cantons prĂ©voient une voie de recours contre tout acte d’autoritĂ© qui est sus-

ceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne 
s’étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. 

Art. 89

 QualitĂ© 

pour 

recourir 

1

 A qualitĂ© pour former un recours en matiĂšre de droit public quiconque: 

a.  a pris part Ă  la procĂ©dure devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la 

possibilitĂ© de le faire; 

b.  est particuliĂšrement atteint par la dĂ©cision ou l’acte normatif attaquĂ©, et 
c.  a un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  son annulation ou Ă  sa modification. 

2

 Ont aussi qualitĂ© pour recourir: 

a.  la Chancellerie fĂ©dĂ©rale, les dĂ©partements fĂ©dĂ©raux ou, pour autant que le 

droit fĂ©dĂ©ral le prĂ©voie, les unitĂ©s qui leur sont subordonnĂ©es, si l’acte atta-
quĂ© est susceptible de violer la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale dans leur domaine 
d’attributions; 

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Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3854 

b.  l’organe compĂ©tent de l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale en matiĂšre de rapports de travail 

du personnel de la ConfĂ©dĂ©ration; 

c.  les communes et les autres collectivitĂ©s de droit public qui invoquent la vio-

lation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la 
Constitution fĂ©dĂ©rale; 

d.  les personnes, organisations et autoritĂ©s auxquelles une autre loi fĂ©dĂ©rale 

accorde un droit de recours. 

3

 En matiĂšre de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans 

l’affaire en cause a qualitĂ© pour recourir. 

Chapitre 4  ProcĂ©dure de recours 
Section 1 

DĂ©cisions sujettes Ă  recours 

Art. 90

 DĂ©cisions 

finales 

Le recours est recevable contre les dĂ©cisions qui mettent fin Ă  la procĂ©dure. 

Art. 91

 DĂ©cisions 

partielles 

Le recours est recevable contre toute dĂ©cision: 

a.  qui statue sur un objet dont le sort est indĂ©pendant de celui qui reste en 

cause; 

b.  qui met fin Ă  la procĂ©dure Ă  l’égard d’une partie des consorts. 

Art. 92

 

DĂ©cisions prĂ©judicielles et incidentes concernant la compĂ©tence et 
les demandes de rĂ©cusation 

1

 Les dĂ©cisions prĂ©judicielles et incidentes qui sont notifiĂ©es sĂ©parĂ©ment et qui 

portent sur la compĂ©tence ou sur une demande de rĂ©cusation peuvent faire l’objet 
d’un recours. 

2

 Ces dĂ©cisions ne peuvent plus ĂȘtre attaquĂ©es ultĂ©rieurement. 

Art. 93

 

Autres dĂ©cisions prĂ©judicielles et incidentes 

1

 Les autres dĂ©cisions prĂ©judicielles et incidentes notifiĂ©es sĂ©parĂ©ment peuvent faire 

l’objet d’un recours: 

a.  si elles peuvent causer un prĂ©judice irrĂ©parable, ou 
b.  si l’admission du recours peut conduire immĂ©diatement Ă  une dĂ©cision finale 

qui permet d’éviter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse. 

2

 En matiĂšre d’entraide pĂ©nale internationale, les dĂ©cisions prĂ©judicielles et inciden-

tes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. Le recours contre les dĂ©cisions relatives 
Ă  la dĂ©tention extraditionnelle ou Ă  la saisie d’objets et de valeurs est rĂ©servĂ© si les 
conditions de l’al. 1 sont remplies. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3855 

3

 Si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ©, 

les dĂ©cisions prĂ©judicielles et incidentes peuvent ĂȘtre attaquĂ©es par un recours contre 
la dĂ©cision finale dans la mesure oĂč elles influent sur le contenu de celle-ci. 

Art. 94

 

DĂ©ni de justice et retard injustifiĂ© 

Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s’abstient de 
rendre une dĂ©cision sujette Ă  recours ou tarde Ă  le faire. 

Section 2 

Motifs de recours 

Art. 95

 Droit 

suisse 

Le recours peut ĂȘtre formĂ© pour violation: 

a. du 

droit 

fĂ©dĂ©ral; 

b. du 

droit 

international; 

c.  de droits constitutionnels cantonaux; 
d.  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les 

Ă©lections et votations populaires; 

e. du 

droit 

intercantonal. 

Art. 96

 Droit 

Ă©tranger 

Le recours peut ĂȘtre formĂ© pour: 

a.  inapplication du droit Ă©tranger dĂ©signĂ© par le droit international privĂ© suisse; 
b.  application erronĂ©e du droit Ă©tranger dĂ©signĂ© par le droit international privĂ© 

suisse, pour autant qu’il s’agisse d’une affaire non pĂ©cuniaire. 

Art. 97

 

Etablissement inexact des faits 

1

 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont Ă©tĂ© Ă©tablis 

de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la 
correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. 

2

 Si la dĂ©cision attaquĂ©e concerne l’octroi ou le refus de prestations en espĂšces de 

l’assurance-invaliditĂ©, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire, le recours 
peut porter sur la constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits. 

Art. 98

 

Motifs de recours limitĂ©s 

Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provi-
sionnelles, seule peut ĂȘtre invoquĂ©e la violation des droits constitutionnels. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3856 

Section 3 

Moyens nouveaux 

Art. 99 

1

 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  moins de rĂ©sulter de 

la dĂ©cision de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. 

2

 Toute conclusion nouvelle est irrecevable. 

Section 4 

DĂ©lai de recours 

Art. 100

 

Recours contre une dĂ©cision 

1

 Le recours contre une dĂ©cision doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les 

30 jours qui suivent la notification de l’expĂ©dition complĂšte. 

2

 Le dĂ©lai de recours est de dix jours contre: 

a.  les dĂ©cisions d’une autoritĂ© cantonale de surveillance en matiĂšre de pour-

suite pour dettes et de faillite; 

b.  les dĂ©cisions en matiĂšre d’entraide pĂ©nale internationale; 
c.  les dĂ©cisions portant sur le retour d’un enfant fondĂ©es sur la Convention du 

25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlĂšvement international 
d’enfants

15

3

 Le dĂ©lai de recours est de cinq jours contre: 

a.  les dĂ©cisions d’une autoritĂ© cantonale de surveillance en matiĂšre de pour-

suite pour effets de change; 

b.  les dĂ©cisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des vota-

tions fĂ©dĂ©rales. 

4

 Le dĂ©lai de recours est de trois jours contre les dĂ©cisions d’un gouvernement can-

tonal sur recours touchant aux Ă©lections au Conseil national. 

5

 En matiĂšre de recours pour conflit de compĂ©tence entre deux cantons, le dĂ©lai de 

recours commence Ă  courir au plus tard le jour oĂč chaque canton a pris une dĂ©cision 
pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

6

 Si la dĂ©cision d’un tribunal cantonal supĂ©rieur peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  une autre autoritĂ© 

judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visĂ©s aux art. 95 Ă  98, le 
dĂ©lai de recours commence Ă  courir Ă  compter de la notification de la dĂ©cision de 
cette autoritĂ©. 

7

 Le recours pour dĂ©ni de justice ou retard injustifiĂ© peut ĂȘtre formĂ© en tout temps. 

  

15

 RS 

0.211.230.02

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3857 

Art. 101

 

Recours contre un acte normatif 

Le recours contre un acte normatif doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans 
les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. 

Section 5 

Autres dispositions de procĂ©dure 

Art. 102

 Echange 

d’écritures 

1

 Si nĂ©cessaire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral communique le recours Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente 

ainsi qu’aux Ă©ventuelles autres parties ou participants Ă  la procĂ©dure ou aux autoritĂ©s 
qui ont qualitĂ© pour recourir; ce faisant, il leur impartit un dĂ©lai pour se dĂ©terminer. 

2

 L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente transmet le dossier de la cause dans le mĂȘme dĂ©lai. 

3

 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il n’y a pas d’échange ultĂ©rieur d’écritures. 

Art. 103

 Effet 

suspensif 

1

 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le recours n’a pas d’effet suspensif. 

2

 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulĂ©es: 

a.  en matiĂšre civile, s’il est dirigĂ© contre un jugement constitutif; 
b.  en matiĂšre pĂ©nale, s’il est dirigĂ© contre une dĂ©cision qui prononce une peine 

ferme ou une mesure privative de libertĂ©; l’effet suspensif ne s’étend pas Ă  la 
dĂ©cision sur les prĂ©tentions civiles; 

c.  en matiĂšre d’entraide pĂ©nale internationale, s’il a pour objet une dĂ©cision de 

clÎture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseigne-
ments concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs. 

3

 Le juge instructeur peut, d’office ou sur requĂȘte d’une partie, statuer diffĂ©remment 

sur l’effet suspensif. 

Art. 104

 

Autres mesures provisionnelles 

Le juge instructeur peut, d’office ou sur requĂȘte d’une partie, ordonner les mesures 
provisionnelles nĂ©cessaires au maintien de l’état de fait ou Ă  la sauvegarde d’intĂ©rĂȘts 
menacĂ©s. 

Art. 105

 Faits 

dĂ©terminants 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue sur la base des faits Ă©tablis par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. 

2

 Il peut rectifier ou complĂ©ter d’office les constatations de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente si 

les faits ont Ă©tĂ© Ă©tablis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au 
sens de l’art. 95. 

3

 Lorsque la dĂ©cision attaquĂ©e concerne l’octroi ou le refus de prestations en espĂšces 

de l’assurance-invaliditĂ©, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le 
Tribunal fĂ©dĂ©ral n’est pas liĂ© par les faits Ă©tablis par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3858 

Art. 106

 Application 

du 

droit 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral applique le droit d’office. 

2

 Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de 

droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recou-
rant. 

Art. 107

 ArrĂȘt 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral ne peut aller au-delĂ  des conclusions des parties. 

2

 Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet le recours, il statue lui-mĂȘme sur le fond ou renvoie 

l’affaire Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour qu’elle prenne une nouvelle dĂ©cision. Il peut 
Ă©galement renvoyer l’affaire Ă  l’autoritĂ© qui a statuĂ© en premiĂšre instance. 

3

 Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre qu’un recours en matiĂšre d’entraide pĂ©nale interna-

tionale est irrecevable, il rend une dĂ©cision de non entrĂ©e en matiĂšre dans les 
15 jours qui suivent la fin d’un Ă©ventuel Ă©change d’écritures. 

Section 6 

ProcĂ©dure simplifiĂ©e 

Art. 108

 Juge 

unique 

1

 Le prĂ©sident de la cour dĂ©cide en procĂ©dure simplifiĂ©e de ne pas entrer en matiĂšre: 

a.  sur les recours manifestement irrecevables; 
b.  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, 

al. 2);  

c.  sur les recours procĂ©duriers ou abusifs. 

2

 Le prĂ©sident de la cour peut confier cette tĂąche Ă  un autre juge. 

3

 L’arrĂȘt est motivĂ© par une brĂšve indication de la cause de l’irrecevabilitĂ©. 

Art. 109

 

Cours statuant Ă  trois juges 

1

 Le refus d’entrer en matiĂšre sur les recours qui ne soulĂšvent pas de question juridi-

que de principe ni ne portent sur un cas particuliĂšrement important alors qu’ils ne 
sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 Ă  85) est prononcĂ© par la cour 
statuant Ă  trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable. 

2

 La cour dĂ©cide dans la mĂȘme composition et Ă  l’unanimitĂ©:  

a.  de rejeter un recours manifestement infondĂ©; 
b.  d’admettre un recours manifestement fondĂ©, en particulier si l’acte attaquĂ© 

s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral et qu’il n’y a pas de raison 
de la rĂ©examiner. 

3

 L’arrĂȘt est motivĂ© sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entiĂšrement Ă  

la dĂ©cision attaquĂ©e. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3859 

Section 7 

ProcĂ©dure cantonale 

Art. 110

 

Jugement par une autoritĂ© judiciaire 

Si, en vertu de la prĂ©sente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme 
autoritĂ© cantonale de derniĂšre instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre 
autoritĂ© judiciaire, statuant en instance prĂ©cĂ©dente, examine librement les faits et 
applique d’office le droit dĂ©terminant. 

Art. 111

 

UnitĂ© de la procĂ©dure 

1

 La qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure devant toute autoritĂ© cantonale prĂ©cĂ©dente doit 

ĂȘtre reconnue Ă  quiconque a qualitĂ© pour recourir devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

2

 Si une autoritĂ© fĂ©dĂ©rale a qualitĂ© pour recourir devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, elle peut 

recourir devant les autoritĂ©s cantonales prĂ©cĂ©dentes ou, pour autant qu’elle le 
demande, participer Ă  la procĂ©dure devant celles-ci. 

3

 L’autoritĂ© qui prĂ©cĂšde immĂ©diatement le Tribunal fĂ©dĂ©ral doit pouvoir examiner au 

moins les griefs visĂ©s aux art. 95 Ă  98. Les voies de droit cantonales visĂ©es Ă  l’art. 
100, al. 6, sont rĂ©servĂ©es. 

Art. 112

 Notification 

des 

dĂ©cisions 

1

 Les dĂ©cisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral sont 

notifiĂ©es aux parties par Ă©crit. Elles doivent contenir: 

a.  les conclusions, les allĂ©guĂ©s, les moyens de preuves offerts et les dĂ©termina-

tions des parties lorsqu’elles ne rĂ©sultent pas des piĂšces du dossier; 

b.  les motifs dĂ©terminants de fait et de droit, notamment les dispositions lĂ©gales 

appliquĂ©es; 

c. le 

dispositif; 

d.  l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse 

dans les cas oĂč la prĂ©sente loi requiert une valeur litigieuse minimale. 

2

 Si le droit cantonal le prĂ©voit, l’autoritĂ© peut notifier sa dĂ©cision sans la motiver. 

Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expĂ©dition complĂšte. 
La dĂ©cision ne peut pas ĂȘtre exĂ©cutĂ©e avant que ce dĂ©lai soit Ă©chu sans avoir Ă©tĂ© 
utilisĂ© ou que l’expĂ©dition complĂšte soit notifiĂ©e. 

3

 Si une dĂ©cision attaquĂ©e ne satisfait pas aux exigences fixĂ©es Ă  l’al. 1, le Tribunal 

fĂ©dĂ©ral peut soit la renvoyer Ă  l’autoritĂ© cantonale en invitant celle-ci Ă  la parfaire, 
soit l’annuler. 

4

 Dans les domaines oĂč les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ont qualitĂ© pour recourir devant le 

Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités canto-
nales doivent leur notifier. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3860 

Chapitre 5  Recours constitutionnel subsidiaire 

Art. 113

 Principe 

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt des recours constitutionnels contre les dĂ©cisions des 
autoritĂ©s cantonales de derniĂšre instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours 
selon les art. 72 Ă  89. 

Art. 114

 AutoritĂ©s 

prĂ©cĂ©dentes 

Les art. 75 et 86 relatifs aux autoritĂ©s cantonales prĂ©cĂ©dentes sont applicables par 
analogie. 

Art. 115

 QualitĂ© 

pour 

recourir 

A qualitĂ© pour former un recours constitutionnel quiconque: 

a.  a pris part Ă  la procĂ©dure devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la 

possibilitĂ© de le faire et 

b.  a un intĂ©rĂȘt juridique Ă  l’annulation ou Ă  la modification de la dĂ©cision atta-

quĂ©e. 

Art. 116

 

Motifs de recours 

Le recours constitutionnel peut ĂȘtre formĂ© pour violation des droits constitutionnels. 

Art. 117

 

ProcĂ©dure de recours  

Les art. 90 Ă  94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 Ă  112 
s’appliquent par analogie Ă  la procĂ©dure du recours constitutionnel. 

Art. 118

 

Faits dĂ©terminants  

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue sur la base des faits Ă©tablis par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. 

2

 Il peut rectifier ou complĂ©ter les constatations de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente si les faits 

ont Ă©tĂ© Ă©tablis en violation du droit au sens de l’art. 116. 

Art. 119

 

Recours ordinaire simultanĂ© 

1

 Si une partie forme contre une dĂ©cision un recours ordinaire et un recours constitu-

tionnel, elle doit dĂ©poser les deux recours dans un seul mĂ©moire. 

2

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue sur les deux recours dans la mĂȘme procĂ©dure. 

3

 Il examine les griefs invoquĂ©s selon les dispositions applicables au type de recours 

concernĂ©. 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3861 

Chapitre 6  Action 

Art. 120

 

1

 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt par voie d’action en instance unique: 

a.  des conflits de compĂ©tence entre autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et autoritĂ©s cantonales; 
b.  des contestations de droit civil ou de droit public entre ConfĂ©dĂ©ration et can-

tons ou entre cantons; 

c.  des prĂ©tentions portant sur des dommages-intĂ©rĂȘts ou sur une indemnitĂ© Ă  

titre de rĂ©paration morale rĂ©sultant de l’activitĂ© officielle de personnes visĂ©es 
Ă  l’art. 1, al. 1, let. a Ă  c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilitĂ©

16

2

 L’action est irrecevable si une autre loi fĂ©dĂ©rale habilite une autoritĂ© Ă  rendre une 

dĂ©cision sur de telles contestations. Contre cette dĂ©cision, le recours est recevable en 
derniĂšre instance devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

3

 La procĂ©dure d’action est rĂ©gie par la PCF

17

Chapitre 7  RĂ©vision, interprĂ©tation et rectification 
Section 1 

RĂ©vision 

Art. 121

 

Violation de rĂšgles de procĂ©dure 

La rĂ©vision d’un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral peut ĂȘtre demandĂ©e: 

a.  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la rĂ©cusation 

n’ont pas Ă©tĂ© observĂ©es; 

b.  si le tribunal a accordĂ© Ă  une partie soit plus ou, sans que la loi ne le per-

mette, autre chose que ce qu’elle a demandĂ©, soit moins que ce que la partie 
adverse a reconnu devoir; 

c.  si le tribunal n’a pas statuĂ© sur certaines conclusions; 
d.  si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considĂ©ration des faits perti-

nents qui ressortent du dossier. 

Art. 122

 

Violation de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme 

La rĂ©vision d’un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral pour violation de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 
(CEDH)

18

 peut ĂȘtre demandĂ©e aux conditions suivantes: 

a.  la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a constatĂ©, dans un arrĂȘt dĂ©finitif, 

une violation de la CEDH ou de ses protocoles; 

  

16

 RS 

170.32

 

17

 RS 

273

 

18

 RS 

0.101

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3862 

b.  une indemnitĂ© n’est pas de nature Ă  remĂ©dier aux effets de la violation; 
c.  la rĂ©vision est nĂ©cessaire pour remĂ©dier aux effets de la violation. 

Art. 123

 Autres 

motifs 

1

 La rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e lorsqu’une procĂ©dure pĂ©nale Ă©tablit que l’arrĂȘt a 

Ă©tĂ© influencĂ© au prĂ©judice du requĂ©rant par un crime ou un dĂ©lit, mĂȘme si aucune 
condamnation n’est intervenue. Si l’action pĂ©nale n’est pas possible, la preuve peut 
ĂȘtre administrĂ©e d’une autre maniĂšre. 

2

 La rĂ©vision peut en outre ĂȘtre demandĂ©e: 

a.  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requĂ©rant dĂ©cou-

vre aprĂšs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il 
n’avait pas pu invoquer dans la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente, Ă  l’exclusion des faits 
ou moyens de preuve postĂ©rieurs Ă  l’arrĂȘt; 

b.  dans les affaires pĂ©nales, si les conditions fixĂ©es Ă  l’art. 229, ch. 1 et 2, de la 

loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale

19

 sont remplies. 

Art. 124

 DĂ©lai 

1

 La demande de rĂ©vision doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral: 

a.  pour violation des dispositions sur la rĂ©cusation, dans les 30 jours qui sui-

vent la dĂ©couverte du motif de rĂ©cusation; 

b.  pour violation d’autres rĂšgles de procĂ©dure, dans les 30 jours qui suivent la 

notification de l’expĂ©dition complĂšte de l’arrĂȘt; 

c.  pour violation de la CEDH

20

, au plus tard 90 jours aprĂšs que l’arrĂȘt de la 

Cour europĂ©enne des droits de l’homme est devenu dĂ©finitif au sens de 
l’art. 44 CEDH; 

d.  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la dĂ©couverte du motif 

de rĂ©vision, mais au plus tĂŽt cependant dĂšs la notification de l’expĂ©dition 
complĂšte de l’arrĂȘt ou dĂšs la clĂŽture de la procĂ©dure pĂ©nale. 

2

 AprĂšs dix ans Ă  compter de l’entrĂ©e en force de l’arrĂȘt, la rĂ©vision ne peut plus ĂȘtre 

demandĂ©e, sauf: 

a.  dans les affaires pĂ©nales, pour les motifs visĂ©s Ă  l’art. 123, al. 1 et 2, let. b; 
b.  dans les autres affaires, pour le motif visĂ© Ă  l’art. 123, al. 1. 

Art. 125

 PĂ©remption 

La rĂ©vision d’un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral confirmant la dĂ©cision de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©-
dente ne peut ĂȘtre requise pour un motif qui a Ă©tĂ© dĂ©couvert avant le prononcĂ© de 
l’arrĂȘt et qui aurait pu ĂȘtre invoquĂ© dans une procĂ©dure de rĂ©vision devant l’autoritĂ© 
prĂ©cĂ©dente. 

  

19

 RS 

312.0

 

20

 RS 

0.101

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3863 

Art. 126

 Mesures 

provisionnelles 

AprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande de rĂ©vision, le juge instructeur peut, d’office ou sur 
requĂȘte d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provi-
sionnelles. 

Art. 127

 Echange 

d’écritures 

Pour autant que le Tribunal fĂ©dĂ©ral ne considĂšre pas la demande de rĂ©vision comme 
irrecevable ou infondĂ©e, il la communique Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ainsi qu’aux 
Ă©ventuels autres parties ou participants Ă  la procĂ©dure, ou aux autoritĂ©s qui ont 
qualitĂ© pour recourir; ce faisant, il leur impartit un dĂ©lai pour se dĂ©terminer. 

Art. 128

 ArrĂȘt 

1

 Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet le motif de rĂ©vision invoquĂ©, il annule l’arrĂȘt et statue 

Ă  nouveau. 

2

 Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral annule un arrĂȘt qui avait renvoyĂ© la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©-

dente, il dĂ©termine les effets de cette annulation Ă  l’égard d’un nouveau jugement de 
l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente rendu entre-temps. 

3

 Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue Ă  nouveau dans une affaire pĂ©nale, l’art. 237 de la loi 

fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale

21

 est applicable par analogie. 

Section 2 

InterprĂ©tation et rectification 

Art. 129

 

1

 Si le dispositif d’un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral est peu clair, incomplet ou Ă©quivoque, 

ou si ses Ă©lĂ©ments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient 
des erreurs de rĂ©daction ou de calcul, le Tribunal fĂ©dĂ©ral, Ă  la demande Ă©crite d’une 
partie ou d’office, interprĂšte ou rectifie l’arrĂȘt. 

2

 L’interprĂ©tation d’un arrĂȘt du tribunal qui renvoie la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente 

ne peut ĂȘtre demandĂ©e que si cette derniĂšre n’a pas encore rendu sa nouvelle dĂ©ci-
sion. 

3

 Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. 

  

21

 RS 

312.0

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3864 

Chapitre 8  Dispositions finales 

Art. 130

 Dispositions 

cantonales 

d’exĂ©cution 

1

 Les cantons Ă©dictent, dans les cinq ans Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la 

prĂ©sente loi, les dispositions d’exĂ©cutions relatives Ă  la compĂ©tence, Ă  l’organisation 
et Ă  la procĂ©dure des autoritĂ©s prĂ©cĂ©dentes en matiĂšre civile et pĂ©nale au sens des 
art. 75, al. 2, 80, al. 2 et 111, al. 3. 

2

 Ils Ă©dictent, dans les deux ans Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, 

les dispositions d’exĂ©cution relatives Ă  la compĂ©tence, Ă  l’organisation et Ă  la procĂ©-
dure des autoritĂ©s prĂ©cĂ©dentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2. 

3

 Jusqu’à l’adoption de leur lĂ©gislation d’exĂ©cution, les cantons peuvent au besoin 

Ă©dicter, Ă  titre provisoire, des dispositions d’exĂ©cution sous la forme d’actes lĂ©gisla-
tifs non sujets au rĂ©fĂ©rendum. 

Art. 131

 

Abrogation et modification du droit en vigueur 

1

 La loi fĂ©dĂ©rale d’organisation judiciaire du 16 dĂ©cembre 1943

22

 est abrogĂ©e. 

2

 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. 

3

 L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois 

fĂ©dĂ©rales contraires Ă  la prĂ©sente loi qui n’ont pas Ă©tĂ© formellement modifiĂ©es par 
celle-ci. 

Art. 132

 Droit 

transitoire 

1

 La prĂ©sente loi s’applique aux procĂ©dures introduites devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

aprĂšs son entrĂ©e en vigueur; elle ne s’applique aux procĂ©dures de recours que si 
l’acte attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu aprĂšs son entrĂ©e en vigueur. 

2

 Les dĂ©cisions d’approbation de plans qui sont prises par le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de 

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en ce qui 
concerne la 2

e

 phase de la NFLA (art. 10

bis

, al. 1, let. b, de l’arrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral du 

4 octobre 1991 sur le transit alpin

23

) peuvent, en dĂ©rogation Ă  l’art. 86, al. 1, faire 

directement l’objet d’un recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Celui-ci peut, dans ces 
cas, examiner librement les faits. 

  

22

 RS 

3

 521; RO 

1948

 473, 

1955

 893, 

1959

 931, 

1969

 757 787, 

1977

 237 862 1323, 

1978

 

688 1450, 

1979

 42, 

1980

 31 1718 1819, 

1982

 1676, 

1983

 1886, 

1986

 926, 

1987

 226 

1665, 

1988

 1776, 

1989

 504, 

1990

 938, 

1992

 288, 

1993

 274 1945, 

1995

 1227 4093, 

1996

 

508 750 1445 1498, 

1997

 1155 2465, 

1998

 2847 3033, 

1999

 1118 3071, 

2000

 273 416 

505 2355 2719, 

2001

 114 894 1029,  

2002

 863 1904 2767 3988,  

2003

 2133 3543 4557, 

2004

 1985 4719 

23

 RS 

742.104

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3865 

Art. 133

 

RĂ©fĂ©rendum et entrĂ©e en vigueur 

1

 La prĂ©sente loi est sujette au rĂ©fĂ©rendum. 

2

 Le Conseil fĂ©dĂ©ral fixe la date de l’entrĂ©e en vigueur. 

Conseil des Etats, 17 juin 2005 

Conseil national, 17 juin 2005 

Le prĂ©sident: Bruno Frick 
Le secrĂ©taire: Christoph Lanz 

La prĂ©sidente: ThĂ©rĂšse Meyer 
Le secrĂ©taire: Christophe Thomann 

Date de publication: 28 juin

 

2005

24

 

DĂ©lai rĂ©fĂ©rendaire: 6 octobre 2005 

  

24

 FF 

2005

 3829 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3866 

Annexe 

(art. 131, al. 2) 

Modification du droit en vigueur 

Les lois mentionnĂ©es ci-aprĂšs sont modifiĂ©es comme suit: 

1. Loi du 24 mars 1995 sur l’égalitĂ©

25

 

Art. 12, al. 2 

2

 L’art. 343 du code des obligations

26

 est applicable indĂ©pendamment de la valeur 

litigieuse devant les tribunaux cantonaux. 

Art. 13, al. 4 et 5, 2

e

 phrase 

4

 

Abrogé

 

5

 â€Š Pour la procĂ©dure devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, les frais sont rĂ©gis par la loi du 

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

27

2. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

28

 

Art. 15, al. 1 

1

 Le Conseil fĂ©dĂ©ral constate le rĂ©sultat dĂ©finitif de la votation (validation) dĂšs qu’il 

est Ă©tabli qu’aucun recours n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral ou dĂšs que les 
arrĂȘts rendus sur de tels recours sont prononcĂ©s. 

Art. 80

 

Recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

1

 Les dĂ©cisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire 

l’objet d’un recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral conformĂ©ment Ă  la loi du 17 juin 
2005 sur le Tribunal fédéral

29

2

 Les dĂ©cisions de la Chancellerie fĂ©dĂ©rale relatives Ă  l’aboutissement d’une initia-

tive populaire ou d’un rĂ©fĂ©rendum peuvent aussi faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

3

 Les membres du comitĂ© d’initiative peuvent Ă©galement former recours devant le 

Tribunal fĂ©dĂ©ral contre les dĂ©cisions de la Chancellerie fĂ©dĂ©rale relatives Ă  la validi-

  

25

 RS 

151.1

 

26

 RS 

220

 

27

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

28

 RS 

161.1

 

29

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3867 

tĂ© formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1.) ou au titre de l’initiative (art. 69, 
al. 2). 

Art. 81, 82 et 85 
AbrogĂ©s 

Art. 86

 

GratuitĂ© des actes administratifs 

1

 Aucun Ă©molument ne peut ĂȘtre perçu pour les actes administratifs accomplis en 

vertu de la prĂ©sente loi. Lorsqu’il s’agit de recours dilatoires ou contraires Ă  la bonne 
foi, les frais peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge du recourant. 

2

 Pour la procĂ©dure devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, les frais sont rĂ©gis par la loi du 

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

30

3. Loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et  

la prévoyance professionnelle des magistrats

31

 

Art. 1, al. 1 

1

 L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale fixe le traitement des membres du Conseil fĂ©dĂ©ral, des juges 

ordinaires du Tribunal fĂ©dĂ©ral ainsi que du chancelier de la ConfĂ©dĂ©ration (magis-
trats) ainsi que les indemnitĂ©s journaliĂšres des juges supplĂ©ants du Tribunal fĂ©dĂ©ral 
dans une ordonnance. Les juges ordinaires du Tribunal fĂ©dĂ©ral et le chancelier de la 
ConfĂ©dĂ©ration reçoivent un traitement fixĂ© en pour-cent du traitement des membres 
du Conseil fĂ©dĂ©ral. 

Art. 2a

 

Frais de voyage 

Les indemnités pour les voyages officiels des juges ordinaires et des juges sup-
plĂ©ants du Tribunal fĂ©dĂ©ral sont rĂ©glĂ©es dans une ordonnance de l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©-
rale. 

4. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral

32

 

Art. 31, al. 1 

1

 Les art. 121 Ă  129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral

33

 s’appliquent 

par analogie Ă  la rĂ©vision, Ă  l’interprĂ©tation et Ă  la rectification des arrĂȘts de la cour 
des plaintes. 

  

30

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

31

 RS 

172.121

 

32

 RS 

173.71

 

33

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3868 

5. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947

34

 

 Art. 

Champ 

d’application 

1

 La prĂ©sente loi rĂšgle la procĂ©dure Ă  suivre dans les causes dont le

Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt comme juridiction unique par voie d’action et 
qui sont visĂ©es Ă  l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal 
fédéral (LTF)

35

 

2

 Elle est complĂ©tĂ©e par les chap. 1, 2 et 7 LTF, sauf disposition cont-

raire de la prĂ©sente loi. 

 

Art. 5, al. 2, 1

re

 phrase

 

 

2

 Il fixe les sĂ»retĂ©s que doivent fournir les parties en garantie des frais

judiciaires et des dépens conformément aux art. 62 et 63 LTF

36

. 
 

 

Art. 18, al. 1 

 

1

 Sous rĂ©serve de l’art. 41 LTF

37

, les parties peuvent procéder elles-

mĂȘmes ou se faire reprĂ©senter par un mandataire conformĂ©ment Ă 
l’art. 40 LTF. 

 Art. 

20 

 AbrogĂ© 

 

Art. 28, al. 2, 1

re

 phrase 

 

2

 Si le dĂ©fendeur requiert des sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens confor-

mĂ©ment Ă  l’art. 62, al. 2, LTF

38

, le cours du délai pour la réponse est

suspendu. 
 

 

Art. 31, al. 1, 1

re

 phrase 

 

1

 Le dĂ©fendeur peut former une demande reconventionnelle pour des 

prĂ©tentions dont le Tribunal fĂ©dĂ©ral connaĂźt par voie d’action. 
 

 

Art. 52, al. 1 

 

1

 Le titre est produit en original, en copie vidimĂ©e, en copie photogra-

phique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production
de l’original. 

 

 

  

34

 RS 

273

 

35

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

36

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

37

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

38

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3869 

 

Art. 58, al. 1

 

 

1

 Les cas de rĂ©cusation prĂ©vus Ă  l’art. 34 LTF

39

 s’appliquent par 

analogie Ă  la rĂ©cusation des experts. 

 

Art. 59, al. 2

 

 

2

 L’expert qui s’acquitte nĂ©gligemment de sa mission est passible

d’une amende d’ordre conformĂ©ment Ă  l’art. 33, al. 1, LTF

40

 

Art. 69, al. 1

 

 

1

 Le tribunal statue d’office sur les frais du procĂšs conformĂ©ment aux

art. 65, 66 et 68 LTF

41

6. Loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et  

la faillite

42

  

 Art. 

15 

2. Conseil  

fĂ©dĂ©ral 

1

 Le Conseil fĂ©dĂ©ral exerce la haute surveillance en matiĂšre de poursuite

et de faillite et pourvoit Ă  l’application uniforme de la prĂ©sente loi. 

 

Ă 

 4

 Ne concerne que le texte allemand.

 

 Art. 

19 

3. Au Tribunal 

fĂ©dĂ©ral 

Le recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral est rĂ©gi par la loi du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal fédéral

43

 

Art. 20a, titre marginal, al. 1 et 2, phrase introductive et ch. 5 

5. ProcĂ©dure 

devant les autoritĂ©s 

cantonales de 

surveillance 

1

 

AbrogĂ© 

2

 Les dispositions suivantes s’appliquent Ă  la procĂ©dure devant les

autoritĂ©s cantonales de surveillance: 

5.  les procĂ©dures sont gratuites. La partie ou son reprĂ©sentant qui

use de procĂ©dĂ©s tĂ©mĂ©raires ou de mauvaise foi peut ĂȘtre
condamnĂ© Ă  une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au 
paiement des Ă©moluments et des dĂ©bours. 

  

39

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

40

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

41

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

42

 RS 

281.1

 

43

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3870 

7. Loi fĂ©dĂ©rale du 4 dĂ©cembre 1947 rĂ©glant la poursuite pour dettes 

contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal

44

 

Changement d’expression 

Le terme 

«Tribunal fédéral»

 est remplacĂ© par celui d’

«autorité de surveillance»

 aux 

art. 6, al. 2, 15, al. 1, 17, al. 1, 20, al. 2 et 3, 21, al. 2, 23, al. 1, 24, al. 1 et 3, 25, al. 1, 
27, al. 1 et 2. Les formes grammaticales sont adaptĂ©es en consĂ©quence. 

 

Art. 3, al. 4 

 

4

 Si cette majoritĂ© n’est pas atteinte, l’autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de 

surveillance en matiĂšre de poursuite (autoritĂ© de surveillance) peut,
sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision
approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représen-
tĂ©s Ă  l’assemblĂ©e et possĂ©dant la moitiĂ© des crĂ©ances reprĂ©sentĂ©es, 
pour autant que cela soit nĂ©cessaire pour permettre l’assainissement. 

 

Art. 4, al. 2 et 4 

 

2

 Les intĂ©ressĂ©s et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix

jours, recourir contre les dĂ©cisions de cette autoritĂ© devant l’autoritĂ© 
de surveillance pour violation de la loi ou inopportunitĂ©. 

 

4

 

Abrogé

 

 Art. 

16 

2. Examen 

de la situation 

financiĂšre 

1

 L’autoritĂ© de surveillance prend immĂ©diatement des mesures pour

établir exactement la situation financiÚre de la débitrice. A cet effet et
aprÚs avoir consulté la Banque nationale suisse, elle désigne, si besoin
est, une commission d’experts de trois membres au plus. Elle soumet
pour avis le rapport de cette commission au gouvernement cantonal. 

 

2

 Si la dĂ©bitrice est administrĂ©e par une gĂ©rance instituĂ©e en vertu du 

droit cantonal ou de la prĂ©sente loi, l’autoritĂ© de surveillance peut s’en 
tenir aux constatations de la gĂ©rance. 

 

3

 L’autoritĂ© de surveillance peut ordonner qu’il soit sursis provisoire-

ment au paiement des crĂ©ances Ă©chues des obligataires et, en tant 
qu’elle le juge nĂ©cessaire, Ă  celui d’autres crĂ©ances. 

 

Art. 17, al. 3 

 

3

 Un membre de l’autoritĂ© de surveillance dirige les assemblĂ©es des

créanciers, veille à ce que les décisions soient inscrites au procÚs-
verbal et assure leur exĂ©cution. 

  

44

 RS 

282.11

 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3871 

 

Art. 32, al. 1 

 

1

 L’autoritĂ© de surveillance statue sur l’institution d’une gĂ©rance. 

 

Art. 45  

2. Au Tribunal 

fĂ©dĂ©ral 

1

 Les dĂ©cisions de l’autoritĂ© de surveillance peuvent faire l’objet d’un 

recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, conformĂ©ment Ă  
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

45

 

2

 La qualitĂ© pour recourir appartient notamment: 

 

a.  Ă  la dĂ©bitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour

objet la dĂ©cision portant institution d’une gĂ©rance ou refus d’y 
mettre fin, ou la dĂ©cision portant refus d’accorder un sursis 
consĂ©cutif Ă  la gĂ©rance ou rĂ©vocation d’un tel sursis;  

 

b.  Ă  quiconque a prĂ©sentĂ© une proposition valable si le recours a

pour objet la dĂ©cision portant sur: 
1.  le rejet d’une proposition d’instituer une gĂ©rance, 
2.  le refus de rĂ©voquer un sursis consĂ©cutif Ă  la gĂ©rance, 
3.  le refus d’introduire ou d’augmenter des impĂŽts et autres 

contributions ou taxes, 

4.  le refus de requĂ©rir, conformĂ©ment Ă  l’art. 37, l’assenti-

ment du gouvernement cantonal; 

c.  Ă  tout crĂ©ancier qui justifie d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime si le recours a 

pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant
l’expiration du dĂ©lai, ou la dĂ©cision d’accorder un sursis 
consĂ©cutif Ă  la gĂ©rance. 

 

Art. 46, al. 1 et 2  

 

1

 Le Conseil fĂ©dĂ©ral Ă©dicte les dispositions d’exĂ©cution. 

 

2

 

Abrogé

 

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005 

Les ordonnances d’exĂ©cution du Tribunal fĂ©dĂ©ral qui ne dĂ©rogent pas matĂ©riellement 
au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur modification par 
le Conseil fédéral.

 

  

45

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3872 

8. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé

46

 

 Art. 

191 

2. AutoritĂ© de 

recours  

Le recours n’est ouvert que devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. La procĂ©dure
est rĂ©gie par l’art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©-
ral

47

9. Code pénal suisse

48

  

Art. 365, al. 2

49

 

2

 Les dispositions du prĂ©sent code et des autres lois fĂ©dĂ©rales sont rĂ©servĂ©es. 

10. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale

50

  

Art. 1, al. 1, ch. 2 et 5 

1

 La justice pĂ©nale de la ConfĂ©dĂ©ration est administrĂ©e par: 

2.  le Tribunal fĂ©dĂ©ral en tant qu’autoritĂ© de recours selon la loi du 17 juin 2005 

sur le Tribunal fédéral

51

5. 

abrogé

 

Titre prĂ©cĂ©dant l’art. 99  

XIII. De la rĂ©cusation, des dĂ©lais, de leur restitution et des mĂ©moires  

Art. 99 

1

 La rĂ©cusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de mĂȘme que les dĂ©lais 

et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont rĂ©gies par la loi du 17 juin 2005 
sur le Tribunal fédéral

52

2

 Les dispositions sur la rĂ©cusation s’appliquent aussi au procureur fĂ©dĂ©ral, aux juges 

d’instruction fĂ©dĂ©raux et Ă  leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux inter-
prĂštes. 

  

46

 RS 

291

 

47

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

48

 RS 

311.0

 

49

  A l’entrĂ©e en vigueur de la modification du code pĂ©nal du 13 dĂ©cembre 2002  

(FF 

2002

 7658), l’art. 365 devient l’art. 346. 

50

 RS 

312.0

 

51

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

52

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 3873 

3

 Le dĂ©pĂŽt par voie Ă©lectronique de mĂ©moires de recours ou de plaintes devant le 

Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral est rĂ©gi par l’art. 42, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal fédéral. Le format applicable est défini par le rÚglement du Tribunal fédé-
ral. 

Art. 178, 2

e

 phrase 


 Il fait lecture du dispositif, communique l’essentiel des considĂ©rants et informe 
les parties qu’elles peuvent, dans les 30 jours Ă  compter de la rĂ©ception de 
l’expĂ©dition du jugement, recourir auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

Art. 213 

Le juge d’instruction ou le prĂ©sident de la Cour des affaires pĂ©nales peut accorder au 
lĂ©sĂ© l’assistance judiciaire aux conditions prĂ©vues Ă  l’art. 64, al. 1, 2 et 4 de la loi du 
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

53

Art. 245 

1

 Sauf dispositions contraires de la prĂ©sente loi, les art. 62 Ă  68 de la loi fĂ©dĂ©rale du 

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

54

 s’appliquent par analogie aux frais et dĂ©pens 

pour la procĂ©dure juridictionnelle. 

2

 Le montant des frais judiciaires est de 200 francs au moins et de 250 000 francs au 

plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral peut au plus 
doubler ces montants. 

Ch. V. (art. 268 Ă  278

bis

AbrogĂ© 

11. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif

55

 

Art. 25, al. 4 

4

 Les frais de la procĂ©dure de recours devant la Cour des plaintes se dĂ©terminent 

d’aprĂšs les art. 62 Ă  68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral

56

.

 

  

53

   RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

54

   RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

55

   RS 

313.0

 

56

   RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

background image

Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral 

 

 

3874 

12. Loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur l’impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct

57

 

Art. 188, al. 3 

3

 Si l’auteur est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© pour le dĂ©lit fiscal de droit 

cantonal, le dĂ©lit commis en matiĂšre d’impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct est sanctionnĂ© par une 
peine privative de libertĂ© complĂ©mentaire; le jugement cantonal de derniĂšre instance 
peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral selon les 
art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

58

13. Loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur l’harmonisation des impĂŽts 

directs des cantons et des communes

59

 

Art. 61, 2

e

 phrase 


 Les dĂ©cisions de la derniĂšre instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours 
en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

14. Loi du 20 juin 1933 sur le contrÎle des métaux précieux

60

 

Art. 54, al. 3, 2

e

 phrase 

3

 â€Š Au surplus, les art. 247 Ă  267 de la loi fĂ©dĂ©rale du 15 juin 1934 sur la procĂ©dure 

pénale

61

 sont applicables. 

  

57

 RS 

642.11

 

58

  RS 
; RO 
 (FF 

2005

 3829) 

59

 RS 

642.14

 

60

 RS 

941.31

 

61

 RS 

312.0