30 AVRIL 2007. - Loi portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer
ALBERT II,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous
sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article
1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE
II. - Diabolo Extension du réseau ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles au réseau existant CHAPITRE
Ier. - Définitions Art. 2. § 1er. Pour l'application
du présent Titre il y a lieu d'entendre par : 1° « abonnements domicile-lieu de travail » :
toutes cartes train (en ce compris les cartes train mixtes) délivrées par la SA de droit public SNCB
dans le cadre du transport domicile-lieu de travail; 2° « début des travaux » : la date de commencement
des travaux du marché attribué pour la construction de l'Infrastructure, fixée conformément à l'article
28, 1°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics; 3° « Infrabel » : la SA de droit public « Infrabel
»; et 4° « mise en service » : la date de mise en service fixée dans l'autorisation de mise
en service visée à l'article 12, 1°, de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation
ferroviaire. § 2. Pour l'application du présent Titre, les mots « capacité » ou « capacité
d'infrastructure ferroviaire », « entreprise ferroviaire », « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire
», « infrastructure ferroviaire », « ministre », « organe de contrôle », « réseau » et « sillon » ont
le sens qui leur est donné à l'article 5 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure
ferroviaire. CHAPITRE II. - Extension du réseau Art. 3. Sous réserve de l'article
17, Infrabel peut confier à un tiers, dénommé « l'exploitant », le financement, la conception, la construction
et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles-National à la berme
centrale de l'autoroute E19, y compris la jonction de cette infrastructure avec la gare ferroviaire souterraine
de l'aéroport de Bruxelles-National et les aménagements d'infrastructure utiles ou nécessaires à l'intérieur
de cette gare, dénommée « l'Infrastructure », ainsi que toutes tâches accessoires aux tâches précitées
confiées par Infrabel à l'exploitant. Infrabel détermine, dans une convention à conclure avec
l'exploitant, les termes et conditions auxquels les tâches visées à l'alinéa 1er sont
confiées à l'exploitant. Art. 4. Infrabel peut notamment, aux fins de l'article 3, constituer
une filiale, céder sa participation dans cette filiale et confier à cette société, avant ou après cession
de sa participation, les tâches visées à l'article 3. Dans ce cas, l'article 13, § 3, de la loi
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne s'applique pas. Art.
5. Les droits de l'exploitant en vertu de la convention visée à l'article 3, alinéa 2, peuvent être
cédés, transférés ou donnés en sûreté au profit de prêteurs, de prestataires de services financiers ou
de personnes désignées par ceux-ci dans le cadre d'opérations de financement ou de refinancement, aux
conditions déterminées dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2. CHAPITRE III. - Droits
immobiliers Art. 6. Infrabel peut céder à l'exploitant la propriété de fonds, le cas échéant
limités à des emprises en sous-sols, nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des tâches visées à l'article
3. Toute cession faite en vertu du présent article prévoit une option de rachat des fonds précités et
de l'Infrastructure en faveur d'Infrabel, à exercer aux conditions convenues entre Infrabel et l'exploitant
lors de la cession, lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéance
du terme ou autrement. Art. 7. Infrabel peut constituer en faveur de l'exploitant d'autres
droits réels ou des droits personnels sur les fonds visés à l'article 6. Tout droit réel ou personnel
constitué en vertu du présent article expire lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant
prend fin par l'échéance du terme ou autrement. Art. 8. Les droits réels que l'exploitant détient
en vertu des articles 6 et 7 sont exclusivement destinés à la mise en oeuvre des tâches visées à l'article
3. Art. 9. Les fonds dont la propriété est cédée ou sur lesquels d'autres droits réels ou personnels
sont constitués en vertu des articles 6 et 7 sont et resteront désaffectés de plein droit du domaine
public à compter de la cession ou la constitution de droits réels ou personnels en cause en faveur de
l'exploitant jusqu'à la fin de l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant, par l'échéance du
terme ou autrement. Art. 10. La SA de droit public SNCB Holding peut constituer des droits
réels ou personnels sur la gare ferroviaire souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National en faveur
de l'exploitant en vue de lui permettre de réaliser la jonction de l'Infrastructure avec la gare ferroviaire
souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National et les aménagements utiles ou nécessaires à la mise en
oeuvre des tâches visées à l'article 3. Les droits réels constitués en vertu du premier alinéa
confèrent à l'exploitant, pendant leur durée, la propriété des améliorations apportées à la gare. Ces
droits réels expirent lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéance
du terme ou autrement. CHAPITRE IV. - Financement du coût d'investissement de l'Infrastructure
Section 1re. - Contribution du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Art.
11. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut s'engager par
contrat à payer une contribution annuelle à l'exploitant à partir de l'année calendrier du second anniversaire
de la date de début des travaux et pour la durée convenue dans la convention visée à l'article 3, alinéa
2. § 2. Le montant initial de la contribution visée au § 1er
est fixé à 9 millions d'euros. Toute augmentation de ce montant en vertu de la convention visée à l'article
3, alinéa 2, est soumise à l'approbation du Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. §
3. Le montant de la contribution visée au § 1er est indexé sur base de l'indice
santé (ou tout indice comparable le remplaçant) à partir de l'année calendrier du troisième anniversaire
de la date de début des travaux, aux modalités déterminées dans la convention conclue en vertu de l'article
3, alinéa 2. Section 2. - Redevances passager Art. 12. §1er.
Toute entreprise ferroviaire utilisant l'infrastructure ferroviaire pour le transport de voyageurs applique
et perçoit, sur chaque voyage par train au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National,
à l'exclusion des abonnements domicile-lieu de travail dont la gare de l'aéroport de Bruxelles-National
est la gare d'arrivée et des voyages des personnes ayant droit au libre parcours sur toutes les voies
de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics conformément aux articles 66, 71 et
118bis de la Constitution, un supplément sur le prix du voyage à acquitter par le voyageur, dénommé
« redevance passager ». § 2. Le montant initial de la redevance passager et toute modification
ultérieure de ce montant sont arrêtés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 3. Nonobstant les §§
1er et 2, une entreprise ferroviaire peut convenir avec l'exploitant, dans la convention
visée à l'article 13, § 2, de ne pas appliquer et percevoir la redevance passager sur les voyages
au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National de passagers bénéficiant de réductions
tarifaires ou de la gratuité imposées par l'Etat, moyennant le paiement par l'entreprise ferroviaire
à l'exploitant d'un montant équivalent aux redevances à appliquer et percevoir en vertu du § 1er
sur les voyages de ces passagers. § 4. Le montant de la redevance passager est indexé
annuellement en fonction de la moyenne de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour
l'année calendrier précédant l'année calendrier pour laquelle la redevance est due par rapport à la moyenne
de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour l'année 2004. Art. 13. §
1er. Toute entreprise ferroviaire verse à l'exploitant les redevances passager à appliquer
et percevoir conformément à l'article 12, § 1er. § 2. Les termes
et conditions de la rétrocession prévue au § 1er sont arrêtés dans une convention
à conclure entre l'exploitant et chaque entreprise ferroviaire demandant l'attribution de capacités pour
le transport de voyageurs au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National. Ces termes
et conditions comprennent la périodicitéde la rétrocession, les méthodes de comptage du nombre de passagers
transportés, les sûretés à constituer par l'entreprise ferroviaire en garantie de son obligation de rétrocession
et la rémunération de la perception de redevances passager non incorporées dans le prix du titre de transport. §
3. A défaut d'accord entre l'exploitant et l'entreprise ferroviaire ayant introduit une demande de capacité
sur les termes et conditions de la convention visée au § 2 dans les trois mois de cette demande,
le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles concernant les matières
visées au § 2 sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Ces règles sont
d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention conclue conformément au § 2. Art.
14. § 1er. La redevance passager est appliquée et perçue à partir du premier
jour du mois suivant le second anniversaire de la date de début des travaux jusque et y compris le dernier
jour du mois au cours duquel prend fin l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant, par l'échéance
du terme ou autrement. § 2. Par dérogation au § 1er, le montant
de la redevance passager est réduit de moitié pour la période allant du premier jour du mois suivant
le second anniversaire de la date de début des travaux jusque et y compris le dernier jour du mois de
la mise en service de l'Infrastructure. Section 3. - Contribution des entreprises ferroviaires Art.
15. § 1er. Toute entreprise ferroviaire utilisant l'infrastructure ferroviaire
pour le transport intérieur de voyageurs est redevable d'une contribution annuelle, dénommée « contribution
des entreprises ferroviaires », égale au plus élevé des deux montants suivants : - 0,5 % du
chiffre d'affaires (hors T.V.A.) réalisé par l'entreprise ferroviaire concernée sur le transport intérieur
de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année calendrier précédant l'année pour laquelle
la contribution est due; et - 1.887.000 euros indexés en fonction de la moyenne de l'indice
santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour l'année calendrier précédant l'année pour laquelle
la contribution est due par rapport à la moyenne de l'indice santé pour l'année 2004 multiplié par la
clé de répartition visée au § 3. § 2. La contribution des entreprises ferroviaires
est perçue par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire
verse les sommes perçues à l'exploitant dans les vingt jours ouvrables de la perception de celles-ci. Pour
s'assurer du paiement de cette contribution, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut imposer
aux entreprises ferroviaires la fourniture d'une garantie financière. Celle-ci est proportionnelle à
la contribution dont l'entreprise ferroviaire en question est redevable, transparente et non discriminatoire. §
3. La clé de répartition visée au § 1er est égale, pour l'entreprise ferroviaire
redevable de la contribution, au quotient (i) du chiffre d'affaires (hors T.V.A.) réalisé par cette entreprise
ferroviaire sur le transport intérieur de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année
calendrier précédant l'année pour laquelle la contribution est due sur (ii) la somme des chiffres d'affaires
(hors T.V.A.) réalisés sur le transport intérieur de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire, au cours
de l'année calendrier précédant l'année pour laquelle la contribution est due, par les entreprises ferroviaires
qui sont redevables de la contribution. § 4. Pour les besoins du calcul du montant de
la contribution des entreprises ferroviaires, chaque entre prise ferroviaire redevable de la contribution
communique au gestionnaire de l'infrastructure, au plus tard le 1er juin de l'année
pour laquelle la contribution est due, le chiffre d'affaires (hors T.V.A.) réalisé par celle-ci sur le
transport intérieur de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année calendrier précédente,
ainsi que les éléments en permettant le contrôle. Sur base des données communiquées par les
entreprises ferroviaires conformément à l'alinéa précédent, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire
notifie à chaque entreprise ferroviaire redevable de la contribution, au plus tard le 15 juin de chaque
année, le montant de la contribution dont elle est redevable pour l'année en cours. §
5. L'entreprise ferroviaire redevable de la contribution verse au gestionnaire de l'infrastructure, au
plus tard le 30 juin de l'année en cours, le montant de la contribution dont il est redevable pour cette
année. Art. 16. § 1er. La contribution visée à l'article 15 est due
à partir de l'année calendrier du second anniversaire de la date de début des travaux jusque et y compris
: - l'année calendrier du trente-neuvième anniversaire de la date de début des travaux; ou -
si, elle intervient avant cette année, l'année au cours de laquelle l'exploitation de l'Infrastructure
par l'exploitant prend fin par l'échéancedu terme ou autrement. § 2. Le montant de la
contribution dont une entreprise ferroviaire est redevable pour l'année calendrier du second anniversaire
de la date de début des travaux est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre le second
anniversaire de la date de début des travaux et le 1er janvier de l'année suivante. CHAPITRE
V. - Gestion de l'Infrastructure Art. 17. Nonobstant l'article 3, le gestionnaire de l'infrastructure
ferroviaire assure la gestion du trafic et des circulations sur l'Infrastructure. Art. 18.
§ 1er. Tout accord visé à l'article 24 de la loi du 4 décembre 2006 relative
à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire comporte la faculté pour le gestionnaire de l'infrastructure
ferroviaire : - de suspendre ou d'exclure les capacités attribuées sur l'Infrastructure ou,
à défaut, sur d'autres segments pertinents de l'infrastructure ferroviaire à une entreprise ferroviaire
restant en défaut, au cours de la période de validité de ces capacités, de respecter tout ou partie de
ses obligations en vertu des articles 12 à 16 ou de conventions conclues sur base de l'article 13, §
2, après mise en demeure par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; ou - de ne pas
renouveler les capacités attribuées sur l'Infrastructure ou, à défaut, sur d'autres segments pertinents
de l'infrastructure ferroviaire à une entreprise ferroviaire étant restée en défaut, aux cours des deux
périodes de validité précédentes de ces capacités, de respecter tout ou partie des obligations précitées
après mise en demeure par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. L'organe
de contrôle tranche, au titre de sa mission de règlement administratif des litiges visée à l'article
62, § 4, de la loi du 4 décembre 2006 précitée, les litiges relatifs à l'usage par le gestionnaire
de l'infrastructure ferroviaire de la faculté visée au § 1er, selon les modalités
fixées audit article ou fixées par le Roi en vertu de celui-ci. Art. 19. Le document de référence
du réseau visé à l'article 21 de la loi du 4 décembre 2006 précitée mentionne les dispositions des articles
12 à 16 de même que les dispositions arrêtées en exécution de ceux-ci. CHAPITRE VI. - Dispositions
diverses Art. 20. Dans l'exercice de ses missions visées à l'article 62, §§ 3
à 5, de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire en relation
avec des matières visées aux articles 18, § 1er, et 19, l'organe de contrôle
applique les articles 12 à 19. Art. 21. Pour l'application de la présente loi, toute référence
à l'exploitant vise également les personnes visées à l'article 5 qui lui sont substituées par ou en vertu
de contrats directs conclus avec les personnes visées à l'article 5. Art. 22. Le gestionnaire
de l'infrastructure ferroviaire notifie aux entreprises ferroviaires utilisant l'infrastructure ferroviaire
pour le transport de voyageurs, par lettre recommandée avec accusé de réception : - la date
de début de travaux dans les vingt jours de celle-ci ou, pour les entreprises ferroviaires n'utilisant
pas l'infrastructure ferroviaire pour le transport de voyageurs à cette date, dans les vingt jours de
la première demande de capacité pour le transport de voyageurs; - la date de mise en service
de l'Infrastructure, au plus tard vingt jours avant cette date ou, pour les entreprises ferroviaires
n'utilisant pas l'infrastructure ferroviaire pour le transport de voyageurs à cette date, dans les vingt
jours de la première demande de capacité pour le transport de voyageurs au départ ou à destination de
l'aéroport de Bruxelles-National; - la date à laquelle prennent fin les droits d'exploitation
de l'exploitant, dans les vingt jours de celle-ci. Art. 23. Les articles 360 et 361 de la loi
du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, sont abrogés. TITRE III. - Rectifications
relatives à la répartition des biens lors de la scission de la SNCB Art. 24. Il est
inséré un article 359bis dans la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses, rédigé comme suit
: « Le Roi peut préciser les droits d'usage maintenus de manière ininterrompu et non équivoque
à la SNCB Holding sur des actifs visés aux articles 3, § 1er, 2°, et 14, §
1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité afin de garantir la continuité de
ses droits et obligations résultant de contrats qu'elle a conclus avec des tiers avant le 1er
janvier 2005. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat
et publié par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007. ALBERT Par
le Roi : La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN
BOSSCHE Le Ministre de la Mobilité R. LANDUYT Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises
publiques, B. TUYBENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme
L. ONKELINX _______ Notes Documents de la Chambre des représentants : 51-3055
- 2006/2007 N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements. N° 3 : Avis du Conseil
d'Etat. N° 4 : Rapport N° 5 : Texte adopté par la commission N° 6 : Texte
adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.
Documents du Sénat : 3-2434 - 2006/2007 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport. N° 3 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat :
26 avril 2007.