LIGNES DIRECTRICES FRANĂAISES
VISANT A RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES
MARS 2015
2
A ce jour, il nâexiste pas en France dâobligation lĂ©gale pour les entreprises, quelle que soit leur taille,
de prendre des mesures internes pour prévenir la corruption, contrairement à ce qui existe dans de
nombreux pays et, en France, dans dâautres secteurs tels que lâhygiĂšne et la sĂ©curitĂ© au travail, oĂč les
entreprises sont tenues Ă une obligation de moyens.
Or, lâadoption par un nombre croissant dâEtats dâune rĂ©glementation relative Ă la lutte contre la
corruption, dont certaines de portĂ©e extraterritoriale, leur permet aujourdâhui de poursuivre des
entreprises Ă©trangĂšres, dont les entreprises françaises, pour des faits de corruption commis nâimporte
oĂč dans le monde, et parfois de pĂ©naliser le simple dĂ©faut de prĂ©vention.
Dans le mĂȘme temps, progressivement, certaines entreprises françaises mettent en place des
programmes dâĂ©thique et de conformitĂ© pour amĂ©liorer la prĂ©vention du risque de corruption dans
leurs transactions commerciales, souvent sur la base de principes ou prescriptions émanant de
structures internationales ou de législations étrangÚres.
Câest pourquoi, dans le cadre de sa mission gĂ©nĂ©rale de prĂ©vention de la corruption, le Service Central
de Prévention de la Corruption (SCPC) a souhaité mettre à la disposition des entreprises, quelle que
soit leur taille, un outil pour les aider à mettre en place et développer des politiques efficaces pour
prévenir la corruption.
Les présentes lignes directrices de prévention de la corruption ont été définies par le SCPC, en
concertation avec les principaux ministÚres intéressés (de la justice, des affaires étrangÚres et du
développement international, des finances et des comptes publics) et aprÚs une large consultation
avec les principaux acteurs du secteur (secteur privé et autorités publiques). Elles correspondent aux
standards internationaux de prĂ©vention de la corruption les plus Ă©levĂ©s. Elles sâadressent, dâune part,
aux entreprises françaises et à toutes les organisations (GIE, autres groupements, etc.) réalisant des
transactions commerciales, en vue d'Ă©tablir et de veiller Ă lâefficacitĂ© des systĂšmes de conformitĂ©
pour prĂ©venir la corruption dans leurs transactions commerciales, et, dâautre part, aux organisations
professionnelles, qui aident les entreprises dans leurs efforts.
Ces lignes directrices sont flexibles et peuvent ĂȘtre adaptĂ©es par les organisations, en particulier les
petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en fonction des
caractĂ©ristiques propres Ă chacune d'elles (taille, structure juridique, secteur dâactivitĂ©, zones
géographiques, etc.).
Les lignes directrices ont pour objet de proposer des recommandations, juridiquement non
contraignantes, aux organisations dans lâĂ©laboration de leurs programmes de conformitĂ© pour
prévenir et détecter la corruption au niveau national comme transnational. Elles sont accompagnées
de cinq annexes présentant un glossaire des termes employés, les infractions de corruption, des
conseils pratiques, les principales références normatives et la liste des organisations consultées.
Les présentes lignes directrices de prévention de la corruption sont disponibles gratuitement en ligne
sur le site Internet :
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/service-central-de-
prevention-de-la-corruption-12312/
François Badie
Chef du Service Central de Prévention de la Corruption
Le 25 mars 2015
3
I-
POURQUOI CES LIGNES DIRECTRICES ?
1-
Considérant que la corruption dans les transactions commerciales
1
nationales ou
internationales affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement
économique durable et fausse les conditions de la concurrence, au-delà des graves
prĂ©occupations morales et politiques quâelle suscite ;
2-
ConsidĂ©rant lâaccroissement du risque juridique et financier rĂ©sultant du renforcement de la
législation française ;
3-
Considérant les conventions anticorruption ratifiées par la France ainsi que l'existence et le
développement de lois anticorruption étrangÚres de portée extraterritoriale ;
4-
Considérant que les banques multilatérales de développement exigent de plus en plus des
candidats à leur financement la démonstration préalable de leur conformité anticorruption,
par lâexistence de procĂ©dures spĂ©cifiques effectivement mises en Ćuvre ;
5-
Considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre des
transactions commerciales incombe aux Etats qui doivent, chacun en ce qui les concerne,
mettre en application les conventions internationales de lutte contre la corruption quâils ont
signées et leur transposition en droit interne ;
6-
Considérant les efforts déployés par les entreprises, les organisations patronales et
syndicales ainsi que par les organisations non gouvernementales spécialisées dans la lutte
contre la corruption ;
7-
Considérant que tout progrÚs dans ce domaine exige des efforts conjugués et simultanés des
pouvoirs publics et des acteurs économiques notamment du secteur privé ;
Le Service Central de Prévention de la Corruption recommande aux organisations
2
, quelle que soit
leur taille, de se doter dâune politique effective de prĂ©vention de la corruption adaptĂ©e Ă leurs risques
propres. Dans cette perspective, elles pourront utilement sâappuyer sur les lignes directrices
développées ci-aprÚs.
1
Voir annexe 1 Glossaire.
2
Idem.
4
II-
LES LIGNES DIRECTRICES
Les lignes directrices françaises sâarticulent autour des six principes suivants :
1-
Lâengagement des dirigeants au plus haut niveau
Lâengagement des dirigeants
3
est le préalable nécessaire à la mise en place des autres mesures de
prĂ©vention de la corruption ; il est donc essentiel que les dirigeants au plus haut niveau sâengagent Ă
ne tolérer aucun acte de ce type (« tolérance zéro ») et que cet engagement soit explicitement porté
par l'organisation et connu de lâensemble du personnel
4
.
Cet engagement devrait par ailleurs ĂȘtre dĂ©clinĂ© Ă tous les niveaux de lâorganisation et auprĂšs des
tierces parties
5
.
2-
LâĂ©valuation des risques
Une cartographie
6
et une Ă©valuation initiales des risques de corruption auxquels peut ĂȘtre exposĂ©e
lâorganisation au travers de ses activitĂ©s ou, le cas Ă©chĂ©ant, de celles des entitĂ©s qui la composent
(filiale, bureau de reprĂ©sentation, etc.) devraient ĂȘtre effectuĂ©es afin que les procĂ©dures de
conformité à mettre en place soient adaptées et proportionnées aux risques identifiés.
Pour cela, il convient que les dirigeants disposent dâinformations suffisantes sur les diffĂ©rents risques
encourus pour définir et valider de façon pertinente la politique de prévention de la corruption de
lâorganisation
7
.
LâĂ©valuation du risque devrait ĂȘtre documentĂ©e, pĂ©riodiquement renouvelĂ©e, et se traduire par une
allocation suffisante des ressources financiĂšres et humaines de lâorganisation, destinĂ©es Ă la lutte
contre la corruption en fonction des risques identifiés.
3-
La mise en place dâun programme de conformitĂ© anticorruption
Lâengagement des dirigeants devrait se traduire concrĂštement au sein de lâorganisation par la mise en
place dâun programme de conformitĂ© anticorruption comportant notamment un document de
rĂ©fĂ©rence, lâidentification dâun rĂ©fĂ©rent
8
et des procédures appliquées à toutes les fonctions exposées
et/ou concernĂ©es de l'organisation (telles quâidentifiĂ©es par lâĂ©valuation des risques), ainsi que la mise
en Ćuvre dâun dispositif dâalerte interne.
Ce programme sera complété par une politique de sanctions et de formation adéquate des
personnels.
3
Voir annexe 1 Glossaire.
4
Voir annexe 3 Conseils pratiques.
5
Voir annexe 1 Glossaire.
6
Idem.
7
Voir annexe 3 Conseils pratiques.
8
Voir annexe 1 Glossaire.
5
a)
LâĂ©tablissement dâun document de rĂ©fĂ©rence
Ce document de référence (code de conduite, guide déontologique, charte éthique, ou tout autre
document interne appropriĂ©) constitue le socle commun des valeurs auxquelles lâorganisation adhĂšre
et doit souligner
lâimportance attachĂ©e Ă la prĂ©vention de la corruption
9
.
Il permet la diffusion dâune
culture dâintĂ©gritĂ©. Sa dĂ©clinaison opĂ©rationnelle sâinscrit dans le cadre dâun programme de
conformité anticorruption applicable et opposable
10
, en interne, Ă tous les niveaux et, en externe, Ă
toutes les entitĂ©s sur lesquelles lâorganisation exerce un contrĂŽle effectif
11
.
b)
La dĂ©signation dâun rĂ©fĂ©rent
Le rĂ©fĂ©rent, une personne physique ou, le cas Ă©chĂ©ant en fonction de la taille de lâorganisation, un
dĂ©partement « conformitĂ© », a pour rĂŽle de sâassurer de la mise en Ćuvre du programme de
conformité de l'organisation et de répondre aux interrogations des personnels sur des situations
potentielles ou rĂ©elles en lien avec la corruption, tant en prĂ©vention quâen rĂ©action.
Le référent en charge de la conformité devrait avoir un niveau élevé dans la hiérarchie de
lâorganisation, et disposer de lâindĂ©pendance propre, des moyens et des relais en interne
12
nécessaires pour remplir sa mission en toute impartialité. Il rapporte au plus haut niveau
13
.
Le référent est notamment chargé de :
-
concevoir et dĂ©finir les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la politique de prĂ©vention et de
lutte contre la corruption ;
-
sâassurer du dĂ©ploiement des procĂ©dures de prĂ©vention, de la vĂ©rification de leur
respect ;
-
organiser Ă©ventuellement les procĂ©dures dâinvestigation en cas de soupçon.
Il est responsable du compte-rendu de la mise en Ćuvre de cette politique. Il
fournit des conseils
opĂ©rationnels aux directeurs, cadres et employĂ©s concernant les modalitĂ©s dâapplication du
programme de conformitĂ© de lâorganisation. Il peut Ă©galement ĂȘtre le point de contact des
partenaires commerciaux sur ces problématiques.
c)
Les procédures
α/. LâintĂ©gration dans les contrats commerciaux dâune clause anti-corruption
Quelle que soit la taille de lâorganisation, l'objectif gĂ©nĂ©ral de lâintĂ©gration dâune clause anti-
corruption dans les contrats commerciaux est de fournir aux parties une disposition contractuelle
matérialisant une obligation de moyens de prévention de tout acte de corruption dans toutes les
phases de réalisation du contrat
14
.
9
Voir annexe 3 Conseils pratiques.
10
Idem.
11
Voir annexe 1 Glossaire.
12
Dans les organisations de taille importante, un rĂ©fĂ©rent local ou sectoriel devrait ĂȘtre dĂ©signĂ© dans chaque entitĂ©
opĂ©rationnelle. Le rĂ©fĂ©rent du groupe sâappuiera sur ce rĂ©seau.
13
Selon la taille de lâorganisation, le rĂ©fĂ©rent rapportera au responsable pĂ©nal ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ©, ou Ă une instance collĂ©giale
dédiée dont le rÎle et le lien hiérarchique avec le référent auront été préalablement définis.
14
Voir annexe 3 Conseils pratiques.
6
Le non-respect de cette clause pourrait ĂȘtre invoquĂ© comme moyen de dĂ©fense par lâorganisation
dans lâhypothĂšse de sa mise en cause par une autoritĂ© ou mĂȘme, lorsquâaucune mesure correctrice
nâest possible, comme motif de suspension ou de rĂ©siliation du contrat.
ÎČ/. La dĂ©finition de procĂ©dures adaptĂ©es aux risques identifiĂ©s
Des mesures opĂ©rationnelles dĂ©finies, tant en termes dâorganisation que de fonctionnement,
permettent de prévenir ou corriger les risques qui auront été préalablement identifiés
15
.
Îł/. La vigilance vis-Ă -vis des tierces parties
Afin dâĂ©viter dâentrer en relation dâaffaires avec des tierces parties
16
susceptibles de recourir Ă la
corruption
17
, lâorganisation prend des mesures prĂ©ventives appropriĂ©es.
Lâobjectif est de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment la tierce partie. Lâorganisation modulera les diffĂ©rents degrĂ©s
et formes de vigilance possibles en fonction de lâĂ©valuation du risque posĂ© par chaque tierce partie.
d)
La mise en place dâun dispositif dâalerte interne
Ce dispositif
18
, adaptĂ© Ă la taille de lâorganisation, vise Ă recueillir les Ă©ventuels signalements et Ă
garantir une protection adĂ©quate aux employĂ©s signalant les conduites ou situations illicites ou Ă
risque.
Il est construit en conformité avec le droit du travail, le cas échéant avec les obligations de déclaration
auprĂšs de la CNIL
19
et, Ă lâĂ©tranger, avec la rĂ©glementation locale en vigueur.
Ce dispositif, dont le pĂ©rimĂštre doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©ment circonscrit, permet :
-
le signalement confidentiel ;
-
la protection des directeurs, cadres, employés et, en tant que de besoin, des partenaires
commerciaux :
âą
qui ne veulent pas commettre une infraction à la déontologie et aux normes professionnelles
sur les instructions ou sous la pression de leurs supérieurs hiérarchiques ;
âą
qui souhaitent signaler de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables des
manquements à la loi, à la déontologie ou aux normes professionnelles se produisant au sein
de lâorganisation ;
-
de prendre les mesures appropriées sur la base de tels signalements.
Le dispositif dâalerte interne peut, en tant que de besoin, ĂȘtre ouvert aux tierces parties. En effet,
celles-ci ne bĂ©nĂ©ficiant pas, Ă la diffĂ©rence des employĂ©s, de la protection lĂ©gale des lanceurs dâalerte,
lâorganisation peut prĂ©voir la protection de la tierce partie dans un cadre contractuel.
15
Voir annexe 3 Conseils pratiques.
16
Voir annexe 1 Glossaire.
17
Voir annexe 3 Conseils pratiques.
18
Voir annexe 1 Glossaire.
19
Voir annexe 3 Conseils pratiques.
7
4-
Le dispositif de contrĂŽle
Une fois créé le dispositif de prĂ©vention de la corruption, il convient de sâassurer de sa mise en Ćuvre
effective, en fonction de la taille de lâorganisation. Le contrĂŽle interne
20
et/ou externe permet une
vérification périodique de son efficacité.
Un systÚme adéquat de procédures financiÚres et comptables, notamment des contrÎles comptables
internes, doit garantir la tenue de livres, registres et comptes sincÚres et véritables, afin qu'ils ne
puissent ĂȘtre utilisĂ©s Ă des fins de corruption ou pour masquer cette corruption.
Le compte-rendu de ces vĂ©rifications doit ĂȘtre portĂ© Ă lâattention des instances dirigeantes.
Lâaudit de conformitĂ©
21
peut utilement compléter le contrÎle interne en offrant un diagnostic objectif
sur les défaillances potentielles de la procédure mise en place et en fournissant des conseils sur la
façon de lâamĂ©liorer.
5-
La communication, la formation et le suivi du programme de conformité anticorruption
Lâengagement des dirigeants
22
et le programme de conformitĂ© anticorruption de lâorganisation
doivent ĂȘtre connus et appliquĂ©s Ă tous les niveaux et fonctions exposĂ©es et/ou concernĂ©es : Ă©quipe
de direction, forces de vente, achats, comptabilité/finances, ressources humaines, etc.
La formation initiale et continue des employés et un examen périodique du programme
anticorruption sont nĂ©cessaires pour garantir la bonne comprĂ©hension et lâapplication du message et
sâassurer que le programme demeure dynamique et en constante Ă©volution
23
.
Un programme de formation adapté est déterminant pour conférer au dispositif élaboré toute son
efficience et, partant, sa crédibilité.
Il sâagit de traduire en actions lâengagement de la direction, notamment par la mise en place dâun
programme de formation pertinent tant par ses modalités
24
que par la supervision et lâĂ©valuation
pĂ©riodique dont il fait lâobjet.
En cohérence avec les risques identifiés dans la cartographie, différents types de formation
pourraient ĂȘtre distinguĂ©s :
-
la formation des dirigeants ainsi que des cadres et personnels exposés ;
-
la sensibilisation gĂ©nĂ©rale des employĂ©s aux valeurs dâintĂ©gritĂ© de lâentreprise ;
-
le cas échéant, la sensibilisation de certaines tierces parties.
Lâorganisation devrait prendre les mesures nĂ©cessaires pour que le dispositif de prĂ©vention de la
corruption sâadapte aux Ă©volutions du contexte (par exemple, nouveaux risques identifiĂ©s et/ou
rĂ©alisĂ©s, nouvelles normes, mesures correctrices dans le cadre du suivi) et fasse lâobjet dâune
communication externe réguliÚrement actualisée.
20
Voir annexe 1 Glossaire.
21
Voir annexe 1 Glossaire.
22
Voir § 1
supra
.
23
Voir annexe 3 Conseils pratiques.
24
Idem.
8
6-
La mise en place dâune politique de sanctions
Sans préjudice de la faculté de signaler aux services de police ou au procureur de la République
territorialement ou nationalement compétent les faits susceptibles de constituer une infraction,
lâorganisation devrait mettre en place une politique de sanctions internes par des procĂ©dures
disciplinaires appropriĂ©es Ă lâencontre de tous les personnels, des employĂ©s aux cadres dirigeants,
lorsquâil a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© quâils ont commis des actes en violations des politiques et procĂ©dures
internes anticorruption
.
La communication sur ces possibles sanctions devrait accompagner celle qui concerne le programme
de conformitĂ© anticorruption. L'organisation peut dĂ©cider, selon les circonstances, sâil y a lieu
de communiquer sur les dĂ©cisions de sanctions mises en Ćuvre.
Lâanalyse des causes qui ont rendu possible le fait Ă lâorigine des sanctions pourrait utilement
complĂ©ter la politique de sanctions en apportant une rĂ©flexion sur les moyens Ă mettre en Ćuvre
pour éviter son renouvellement.
III. LES ACTIONS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Les organisations professionnelles pourraient utilement participer Ă la mise en Ćuvre du programme
de conformité anticorruption à travers, par exemple :
-
la veille législative et parlementaire ;
-
la diffusion et lâactualisation d'informations sur les questions de corruption nationale et
transnationale ;
-
des actions de sensibilisation et dâincitation auprĂšs des organisations.
9
CONCLUSION
Le prĂ©sent document a pour but dâaccompagner les organisations dans leur dĂ©marche de mise en
place dâun programme de conformitĂ© efficace visant Ă lutter contre la corruption dans les
transactions commerciales en mettant à leur disposition des lignes de conduite adaptées.
Dans cette optique, les organisations devraient au minimum construire leur dispositif en sâappuyant
sur les 6 principes suivants :
1. Lâengagement des dirigeants au plus haut niveau
2. LâĂ©valuation des risques
3. La mise en place dâun programme de conformitĂ© anticorruption
Etablissement dâun document de rĂ©fĂ©rence
DĂ©signation dâun rĂ©fĂ©rent
Définition de procédures
IntĂ©gration dans les contrats commerciaux dâune clause anti-corruption
Définition des procédures adaptées aux risques identifiés
Vigilance vis-Ă -vis des tierces parties
Mise en place dâun dispositif dâalerte interne
4. Le dispositif de contrĂŽle
,
5. La communication, la formation et le suivi du programme de conformité anticorruption
,
6. La mise en place dâune politique de sanctions
.
LâefficacitĂ© du dispositif de prĂ©vention de la corruption ne rĂ©sulte pas du nombre de mesures prises,
mais de la rĂ©alitĂ© de leur mise en Ćuvre.
*
* *
10
ANNEXE 1 â GLOSSAIRE DES TERMES EMPLOYES
Alerte interne en matiĂšre de corruption
Il nâexiste pas Ă ce jour, en droit français, de dĂ©finition lĂ©gale ou rĂ©glementaire gĂ©nĂ©rale de lâalerte
professionnelle.
Lâalerte est le fait pour un employĂ©
25
, ou le cas échéant une tierce partie
26
, de dénoncer, de bonne foi
et sur la base de soupçons raisonnables, des faits de corruption dont il a eu connaissance dans
lâexercice de ses fonctions ou dans le cadre de relations contractuelles.
Les personnes destinataires de ces signalements varient en fonction des organisations, par exemple :
supérieurs de rang élevé, référent déontologie
27
, représentants du personnel.
Lâalerte interne peut emprunter diffĂ©rents canaux, par exemple : dĂ©claration verbale, courrier,
courriel, fax.
Dans le cas oĂč lâorganisation opte pour la mise en place dâun « dispositif dâalerte professionnelle »
nĂ©cessitant la crĂ©ation de fichiers nominatifs, celui-ci doit ĂȘtre compatible avec les prescriptions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur lâinformatique et les libertĂ©s, dont le respect est assurĂ© par la
Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s (CNIL)
28
.
Audit de conformité
Lâaudit de conformitĂ© interne ou externe est un outil dâĂ©valuation autonome et objective de la
conformité des activités ou opérations par rapport aux exigences (normes légales et réglementaires,
standards internationaux, normes issues du rÚglement intérieur) applicables en matiÚre de
prĂ©vention et de lutte contre la corruption. Il permet Ă lâorganisation dâapprĂ©cier le degrĂ© de maĂźtrise
de ses opĂ©rations, dâidentifier dâĂ©ventuelles non-conformitĂ©s et de proposer des pistes
dâamĂ©lioration, sous la forme dâun «
programme de mise en conformité
».
Cartographie des risques
La cartographie des risques de corruption permet dâidentifier, d'analyser et de hiĂ©rarchiser les
diffĂ©rents risques, internes Ă lâorganisation ou externes.
Elle consiste en une description objective et structurée des risques existants, à travers leur
occurrence, leurs conséquences et leur prise en charge.
25
La loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative Ă la lutte contre la corruption a introduit dans le Code du travail lâarticle
L. 1161-1 a instaurĂ© une protection juridique du salariĂ© lanceur dâalerte. Cette protection a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e et Ă©tendue par
lâarticle 35 de la loi n° 2013-1117 du 6 dĂ©cembre 2013 relative Ă la lutte contre la fraude fiscale et la grande dĂ©linquance
Ă©conomique et financiĂšre, dont est issu lâarticle L1132-3-3 nouveau du code du travail.
26
Lâorganisation a la possibilitĂ© dâaller au-delĂ du cadre lĂ©gal protĂ©geant le lanceur dâalerte employĂ©. Elle pourrait prĂ©voir
des mesures permettant au lanceur dâalerte extĂ©rieur Ă lâorganisation (tierce partie) de ne pas ĂȘtre sanctionnĂ© Ă ce titre (par
exemple par un dĂ©rĂ©fĂ©rencement abusif dâun fournisseur).
27
Voir définition
infra
.
28
Voir annexe 4 Références normatives.
11
La cartographie met en relief les risques liés, par exemple :
-
Ă la sensibilitĂ© du secteur dâactivitĂ© ;
-
à la zone géographique (notamment le systÚme politique et administratif local) ;
-
Ă la sensibilitĂ© des fonctions au sein de lâorganisation ;
-
aux bénéficiaires effectifs des paiements ;
-
aux relations avec les tierces parties (en particulier le recours à des intermédiaires).
ContrĂŽle interne
Le contrĂŽle interne est un dispositif conçu et mis en Ćuvre par lâorganisation, instituant un ensemble
adaptĂ© de moyens, de procĂ©dures et dâactions et ayant pour objectif d'assurer la bonne maĂźtrise de
ses activitĂ©s, lâefficacitĂ© de ses opĂ©rations et le respect des consignes formulĂ©es.
Dispositif global propre Ă lâorganisation, le contrĂŽle interne ne se limite pas aux seuls processus
comptables mais vise plus largement à détecter les erreurs ou les fraudes, financiÚres comme extra-
financiÚres (opérationnelles, de conformité, etc.).
Dirigeants dâentreprises
Les dirigeants dâentreprises sont les personnes physiques ou morales qui dirigent, gĂšrent et
représentent une société commerciale.
La catĂ©gorie des dirigeants dâentreprises recouvre les organes de gestion et les reprĂ©sentants lĂ©gaux
dâune entreprise :
-
prĂ©sident du conseil dâadministration et conseil dâadministration dans les sociĂ©tĂ©s anonymes
(SA) ;
-
président du directoire et directoire dans les S.A. constituées, selon le modÚle allemand,
sous forme de directoire et conseil de surveillance ;
-
président dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) ;
-
gérants dans les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les
sociétés en commandite par action (SCA), les sociétés anonymes à responsabilité limitée
(SARL), directeurs généraux, ...).
Le conseil de surveillance ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un organe de direction.
Les dirigeants, Ă lâexception des directeurs gĂ©nĂ©raux, sont des mandataires sociaux dont le statut est
inassimilable Ă celui dâun salariĂ© (ils ne bĂ©nĂ©ficient pas de la protection du code du travail,
notamment en matiÚre de rémunération ou de licenciement).
A lâĂ©gard des tiers, ils ont le pouvoir dâengager la sociĂ©tĂ©, en principe dans la limite de lâobjet social.
Ils peuvent ĂȘtre responsables pĂ©nalement de leurs infractions personnelles (corruption, abus de biens
sociaux, fraude fiscale, etc.) ou des infractions commises par des préposés (responsabilité du chef
dâentreprise). De mĂȘme, ils peuvent voir leur responsabilitĂ© engagĂ©e au titre du passif social
(comblement de passif) ou fiscal (voir responsabilité fiscale des dirigeants) de la société.
12
Due diligence
La
due diligence
ou diligence raisonnable est l'ensemble des vérifications qu'une organisation, une
acquéreur ou un investisseur éventuels, va réaliser avant une transaction, afin de se faire une idée
prĂ©cise de la situation de lâentreprise et de celles des personnes avec lesquelles il envisage de
traiter
29
.
De maniÚre plus générale, la diligence raisonnable est le degré de jugement, de soin, de prudence, de
fermeté et d'action auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable, dans les circonstances
considérées.
En matiĂšre de diligence raisonnable anticorruption, il nâexiste pas de modĂšle unique. DĂšs lors, chaque
organisation doit prendre des mesures de
due diligence
adaptées :
-
aux circonstances, par exemple : taille, structure juridique (maison-mĂšre, filiale, sous-traitant,
etc.), ressources disponibles, profil de risque ;
-
aux risques propres Ă la relation dâaffaires en cause, par exemple : identitĂ© et rĂ©putation de la
tierce partie, nature et étendue des services attendus
30
.
Instances de gouvernance
Les instances de gouvernance désignent :
-
Le conseil dâadministration des sociĂ©tĂ©s anonymes (SA) ;
-
Le directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
-
Les comitĂ©s Ă©manant du conseil dâadministration ou du directoire
Ces comitĂ©s spĂ©cialisĂ©s composĂ©s dâadministrateurs ou de membres du directoire nommĂ©s par le
conseil ou par le directoire, pour la durĂ©e de leur mandat dâadministrateur ou de membre du
directoire, prĂ©parent les travaux et dĂ©libĂ©rations du conseil dâadministration ou du directoire, dans
certains domaines et instruisent les affaires entrant dans leurs attributions, ou le cas échéant, celles
qui leur sont confiées par le Président-directeur général ou le président. Ils rendent compte
réguliÚrement au conseil ou au directoire de leurs travaux et lui soumettent leurs observations, avis,
propositions ou recommandations. Par exemple :
âą Le comitĂ© dâaudit, notamment chargĂ© d'assurer le suivi du processus d'Ă©laboration des comptes et
de l'efficacité des systÚmes de contrÎle interne et de gestion des risques. Ce comité a un rÎle à jouer
en matiÚre de prévention et de lutte contre la corruption, en liaison avec le comité de responsabilité
sociale ;
âą Le comitĂ© de responsabilitĂ© sociale veille Ă lâexamen des politiques sociales, au reporting et au
pilotage sociĂ©tal, environnemental et Ă©thique de lâentreprise ;
29
Il existe plusieurs types de
due diligence
, par exemple : stratégique, environnementale, informatique, fiscale, sociale,
comptable et financiĂšre, anticorruption.
30
Pour la mise en Ćuvre, les entreprises pourront se reporter, par exemple, aux â
Good practices Guidelines on Conducting
Third Party Due-Diligence
â, publiĂ©es par le World Economic Forum (Forum Ă©conomique mondial. Y sont notamment traitĂ©es
les questions relatives Ă lâĂ©valuation du risque de corruption chez les tierces parties, Ă la collecte, Ă la vĂ©rification et Ă la
validation des donnĂ©es recueillies, Ă la mise en place de procĂ©dures de contrĂŽle des risques et Ă leur mise en Ćuvre
effective. Des prestataires privés sont également susceptibles de les aider à exercer des mesures de
due dilgience
.
13
⹠Le comité de nomination et de rémunération, qui a pour principales missions de définir et
conduire les procĂ©dures de nomination des membres du Conseil dâAdministration et la rĂ©munĂ©ration
des mandataires sociaux. Il évalue également le fonctionnement des comités de Responsabilité
Sociale, dâAudit et du Conseil dâAdministration ;
-
Le comité exécutif ou comité de direction
Ce comité est responsable de la définition de la stratégie, de l'organisation et des politiques de
lâorganisation, de la fixation des objectifs opĂ©rationnels, notamment dans les domaines budgĂ©taire et
financier, de la dĂ©finition des actions nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre de la stratĂ©gie, de la dĂ©finition
des axes de développement prioritaires des ressources humaines, et, en particulier de la politique de
gestion des carriÚres, de la validation des plans de succession et de la détermination des orientations
de la politique salariale.
Organisation(s)
On entend par « organisation » toute structure susceptible de réaliser des transactions commerciales,
per exemple :
-
les entreprises privĂ©es, ou leurs groupements, quelle quâen soit la forme juridique ;
-
les entreprises publiques nationales et locales, quelle quâen soit la forme juridique ;
-
les établissements publics nationaux et locaux ;
-
les associations.
Personnes politiquement exposées (PPE)
Il nâexiste pas de dĂ©finition gĂ©nĂ©rale de la notion de Personnes politiquement exposĂ©es, mais
plusieurs approches telles que celles proposées par :
Le code monétaire et financier
31
, pour lequel les PPE sont des personnes :
-
dont la rĂ©sidence est situĂ©e dans un Ătat Ă©tranger ;
-
et qui sont exposées à des risques particuliers en raison des fonctions politiques,
juridictionnelles ou administratives quâelles exercent ou ont exercĂ©es pour le compte dâun
Ătat Ă©tranger ou dâune institution internationale publique créée par un traitĂ©, ou quâexercent
ou ont exercĂ©es des membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur ĂȘtre
étroitement associées.
Le Groupe dâaction financiĂšre (GAFI)
32
, qui distingue trois catégories de PPE :
-
les PPE Ă©trangĂšres, câest-Ă -dire les personnes qui exercent ou ont exercĂ© d'importantes
fonctions publiques dans un pays Ă©tranger, par exemple, les chefs d'Ătat et de gouvernement,
31
La notion de PPE a Ă©tĂ© introduite en droit français (article R. 561-18 du Code MonĂ©taire et Financier) Ă lâoccasion de la
transposition de la troisiÚme directive européenne 2005/60 du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du
systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
32
Organisme intergouvernemental créé en 1989, dont le secrĂ©tariat est assurĂ© par lâOCDE et dont les objectifs sont
lâĂ©laboration des normes et la promotion de lâefficace application de mesures lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et opĂ©rationnelles
en matiÚre de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour
lâintĂ©gritĂ© du systĂšme financier international.
14
les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les
magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d'entreprise publique et les hauts
responsables de partis politiques ;
-
les PPE nationales, câest-Ă -dire les personnes physiques qui exercent ou ont exercĂ©
d'importantes fonctions publiques dans le pays, par exemple, les chefs d'Ătat et de
gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs
publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d'entreprise publique et les
hauts responsables de partis politiques ;
-
les personnes qui exercent ou ont exercĂ© dâimportantes fonctions au sein de ou pour le
compte dâune organisation internationale dĂ©signe les membres de la haute direction, câest-Ă
dire les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil dâadministration et
toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. La notion de PPE ne couvre pas les
personnes de rang moyen ou inférieur.
Tierces parties
Le terme de « tierces parties » désigne :
-
les agents, les courtiers, et autres intermédiaires commerciaux
33
;
-
les associĂ©s au sein dâune co-entreprise ou dâun groupement dâintĂ©rĂȘts Ă©conomique ;
-
les clients ;
-
les cocontractants et les sous-traitants ;
-
les conseils
34
;
-
les distributeurs ;
-
les fournisseurs ;
-
les lobbyistes ;
-
les autres prestataires de service
35
Transactions commerciales
Le terme « transactions commerciales » désigne tout accord ou convention entre deux parties
portant sur un acte commercial
36
.
Dans le cadre des présentes lignes directrices, les marchés publics entrent dans le champ des
transactions commerciales.
33
Personne physique ou morale titulaire dâun mandat aux termes duquel elle est habilitĂ©e Ă agir pour le compte et Ă la place
de, ou Ă reprĂ©senter les intĂ©rĂȘts Ă©conomiques dâune autre organisation (agent commercial, reprĂ©sentant, etc.).
34
Avocats et conseils juridiques, conseillers fiscaux, conseillers financiers, consultants, etc.
35
Recrutement de cadres, communication et publicité, plateformes de télémarketing, logistique, stockage, traitement des
déchets industriels, etc.
36
Un acte de commerce est un acte ou un fait juridique soumis aux rĂšgles du droit commercial en raison de sa nature, de sa
forme ou de la qualité de commerçant de son auteur.
15
ANNEXE 2 â LES INFRACTIONS DE CORRUPTION ET ASSIMILEES : DEFINITIONS ET SANCTIONS
Sous le terme générique de « corruption », les présentes lignes directrices visent non seulement la
corruption proprement dite, mais aussi le trafic dâinfluence et les dĂ©lits dâentrave au cours de la
justice, française ou internationale.
La corruption active et la corruption passive sont deux infractions complémentaires mais autonomes.
Les agissements du corrupteur et ceux du corrompu peuvent ĂȘtre poursuivis et jugĂ©s sĂ©parĂ©ment et
la rĂ©pression de l'un n'est nullement subordonnĂ©e Ă la sanction de l'autre. Il en va de mĂȘme du trafic
dâinfluence actif et du trafic dâinfluence passif.
La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financiÚre a renforcé trÚs substantiellement les peines encourues pour la
corruption et les autres atteintes à la probité, tant par les personnes physiques que par les personnes
morales :
-
Sâagissant des personnes physiques : les dĂ©lits punis jusquâalors de 75 000 euros dâamende
(notamment le trafic dâinfluence visant Ă entraver le cours de la justice nationale ou
internationale et la corruption privĂ©e) sont dĂ©sormais punis dâune amende de 500 000 euros,
ou, alternativement, dâun montant double de celui du produit du dĂ©lit.
-
Sâagissant des personnes morales : lâaugmentation du quantum encouru par les personnes
physiques pour corruption dâagent public Ă©tranger, combinĂ©e Ă lâarticle 131-41 du code pĂ©nal
qui prĂ©voit que les peines dâamendes des personnes morales peuvent ĂȘtre portĂ©es au
quintuple
37
, a eu pour effet de porter lâamende maximale encourue par les personnes
morales de 750.000⏠(5 X 150.000 âŹ) Ă 5 millions ⏠(5 X 1 M âŹ). Toutefois, la loi du 6 dĂ©cembre
2013 prĂ©voit que le montant de lâamende encourue par une personne physique peut ĂȘtre
portĂ©e au double du produit tirĂ© de lâinfraction, ce qui implique, en application de la rĂšgle du
quintuple, que ce montant peut ĂȘtre portĂ© au dĂ©cuple du produit tirĂ© de lâinfraction pour les
personnes morales.
1. Corruption dâagents publics français :
(Article 433-1 du code pénal)
Il est interdit Ă quiconque, de proposer, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat
Ă©lectif public, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un
acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat.
Il est interdit de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de
service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte.
37
«
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques par le rÚglement qui réprime l'infraction
».
16
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 ⏠d'amende.
2. Corruption dâagent public Ă©tranger ou dâagent dâune organisation internationale publique
38
:
(Article 435-3 du code pénal)
Il est interdit Ă quiconque, de proposer, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement, Ă
une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie
d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale
publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-
mĂȘme ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Il est interdit à quiconque, de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein
d'une organisation internationale publique, qui sollicite, sans droit, Ă tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour
elle-mĂȘme ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 ⏠d'amende.
3. Corruption visant à entraver le cours de la justice française :
(Article 434-9 du code pénal)
Il est interdit de cĂ©der aux sollicitations d'un magistrat, dâun jurĂ© ou de toute autre personne siĂ©geant
dans une formation juridictionnelle ; dâun fonctionnaire au greffe d'une juridiction ; dâun expert
nommĂ©, soit par une juridiction, soit par les parties ; dâune personne chargĂ©e par l'autoritĂ© judiciaire
ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de mĂ©diation ; dâun arbitre
exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, ou de proposer Ă lâune ou lâautre
de ces personnes, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des prĂ©sents ou des avantages quelconques, pour elle-mĂȘme ou pour autrui,
afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou
facilitĂ© par sa fonction est puni des mĂȘmes peines.
La transgression de cette interdiction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 âŹ
d'amende.
4. Corruption visant Ă entraver le cours de la justice internationale
(Article 435-9 du code pénal)
Il est interdit Ă quiconque, de proposer, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement, Ă :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprÚs
d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangÚre ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
38
Catégorie incluant tous les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne (Article 435-5 du code
pénal).
17
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle
juridiction ou une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage, pour lui-
mĂȘme ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des prĂ©sents ou des avantages
quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par
sa fonction.
Il est interdit à quiconque, de céder à :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprÚs
d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangÚre ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou
une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage, qui
sollicite, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des prĂ©sents ou des avantages quelconques, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, en vue de
l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 ⏠d'amende.
Les personnes physiques et morales qui se rendent coupable de corruption active visant Ă entraver le
cours de la justice française ou internationale encourent, au-delĂ de lâamende (et, pour les personnes
physiques, de la peine de prison), des peines complémentaires :
- Pour les personnes physiques :
(Article 434-44 et 435-14 du code pénal)
a) l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
b)
l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;
c)
la peine complémentaire d'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrÎler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
d)
la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception
des objets susceptibles de restitution ;
e)
pour les étrangers, l'interdiction du territoire français soit à titre définitif, soit pour une durée
de dix ans au plus (Article 434-46 et 435-14 du code pénal).
- Pour les personnes morales :
(Article 434-47 et 435-15 du code pénal)
a)
pour une durée de cinq ans au plus :
-
interdiction dâexercer certaines activitĂ©s,
-
placement sous surveillance judiciaire,
-
fermeture dâun ou plusieurs Ă©tablissements,
-
exclusion des marchés publics,
18
-
interdiction de proposer au public ou de faire admettre des titres financiers aux
négociations sur un marché réglementé,
-
interdiction partielle dâĂ©mettre des chĂšques.
b)
la confiscation ;
c)
l'affichage ou la diffusion de la décision.
5. Corruption « privée » :
Par exemple :
-
la corruption dâun acheteur dâune entreprise A par un commercial dâune entreprise B,
cherchant Ă placer sa marchandise ;
-
la corruption dâun informaticien par une personne extĂ©rieure Ă lâentreprise cherchant Ă
bĂ©nĂ©ficier irrĂ©guliĂšrement de droits dâaccĂšs au systĂšme informatique de cette entreprise ;
-
la corruption dâun agent de gardiennage par une personne extĂ©rieure Ă lâentreprise cherchant
Ă pĂ©nĂ©trer irrĂ©guliĂšrement sur le site ou dans un local dâun Ă©tablissement industriel ;
-
la corruption dâun comptable de lâentreprise par un autre salariĂ© cherchant Ă altĂ©rer
lâenregistrement de certaines opĂ©rations, etc.
α) Corruption active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
(Article 445-1 du code pénal)
Il est interdit Ă quiconque, de proposer, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement, Ă
une personne qui, sans ĂȘtre dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique, ni chargĂ©e d'une mission de service
public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou
sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un
organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou
parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou
facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou
professionnelles.
Il est interdit Ă quiconque, de cĂ©der Ă une personne qui, sans ĂȘtre dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique,
ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre
d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne
physique ou morale ou pour un organisme quelconque, sollicite, sans droit, Ă tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou
s'ĂȘtre abstenue d'accomplir un acte visĂ© audit alinĂ©a, en violation de ses obligations lĂ©gales,
contractuelles ou professionnelles.
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de cinq ans d'emprisonnement et
de 500 000 ⏠d'amende.
ÎČ) Corruption passive des personnes n'exerçant pas une fonction publique
(Article 445-2 du code pénal)
Il est interdit Ă toute personne qui, sans ĂȘtre dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique, ni chargĂ©e d'une
mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité
professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou
morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
19
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou
s'ĂȘtre abstenue d'accomplir un acte de son activitĂ© ou de sa fonction ou facilitĂ© par son activitĂ© ou sa
fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
La transgression de cette interdiction est punie de 500 000 ⏠d'amende.
Les personnes physiques et morales qui se rendent coupable de corruption privĂ©e encourent, au-delĂ
de lâamende (et, pour les personnes physiques, de la peine de prison), des peines complĂ©mentaires :
- Pour les personnes physiques :
(Article 445-3 du code pénal)
a)
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
b)
l'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrĂŽler Ă un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale ;
c)
la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit, Ă l'exception des objets susceptibles de restitution ;
d)
l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
- Pour les personnes morales :
(Article 445-4 du code pénal)
a)
pour une durée de cinq ans au plus :
-
interdiction dâexercer certaines activitĂ©s,
-
placement sous surveillance judiciaire,
-
fermeture dâun ou plusieurs Ă©tablissements,
-
exclusion des marchés publics,
-
interdiction de proposer au public ou de faire admettre des titres financiers aux
négociations sur un marché réglementé,
-
interdiction partielle dâĂ©mettre des chĂšques.
b)
la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit, Ă l'exception des objets susceptibles de restitution ;
c)
l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
6. Trafic dâinfluence :
α) Trafic dâinfluence actif dâagent public français
(Article 433-1 du code pénal)
Il est interdit Ă quiconque, de proposer, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat
Ă©lectif public, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence rĂ©elle ou supposĂ©e
en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable.
20
Il est interdit à quiconque de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin d'abuser de son influence rĂ©elle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 ⏠d'amende.
ÎČ) Trafic dâinfluence en vue dâorienter lâaction dâun agent dâune organisation internationale
publique
(Article 435-4 du code pénal)
Il est interdit Ă quiconque, de proposer, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne,
pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence rĂ©elle ou supposĂ©e en vue de
faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique
39
.
Il est interdit à quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour
elle-mĂȘme ou pour autrui, afin d'abuser de son influence rĂ©elle ou supposĂ©e en vue de faire obtenir
des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat
électif public au sein d'une organisation internationale publique
40
.
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 ⏠d'amende.
Îł) Trafic dâinfluence des particuliers
(Article 433-2 du code pénal)
Il est interdit à quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des prĂ©sents ou des avantages quelconques, pour lui-mĂȘme ou
pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité
ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Il est interdit à quiconque de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans
droit, Ă tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
prĂ©sents ou des avantages quelconques Ă une personne, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin qu'elle
abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
39
Catégorie incluant tous les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne (Article 435-5 du code
pénal).
40
Idem
.
21
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 ⏠d'amende.
ÎŽ) Trafic dâinfluence en vue dâentraver le cours de la justice française
(Article 434-9-1 du code pénal)
Il est interdit à quiconque de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des prĂ©sents ou des avantages quelconques, pour lui-mĂȘme ou pour
autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou
tout avis favorable d'un magistrat, dâun jurĂ© ou de toute autre personne siĂ©geant dans une formation
juridictionnelle ; dâun fonctionnaire au greffe d'une juridiction ; dâun expert nommĂ©, soit par une
juridiction, soit par les parties ; dâune personne chargĂ©e par l'autoritĂ© judiciaire ou par une juridiction
administrative d'une mission de conciliation ou de mĂ©diation ; dâun arbitre exerçant sa mission sous
l'empire du droit national sur l'arbitrage.
Il est interdit à quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations ou de proposer, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques Ă une personne, pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence
rĂ©elle ou supposĂ©e en vue de faire obtenir une dĂ©cision ou un avis favorable d'un magistrat, dâun jurĂ©
ou de toute autre personne siĂ©geant dans une formation juridictionnelle ; dâun fonctionnaire au
greffe d'une juridiction ; dâun expert nommĂ©, soit par une juridiction, soit par les parties ; dâune
personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de
conciliation ou de mĂ©diation ; dâun arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur
l'arbitrage.
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 ⏠d'amende.
Δ) Trafic dâinfluence en vue dâentraver le cours de la justice internationale
(Articles 435-8 et 435-10 du code pénal)
Il est interdit à quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des prĂ©sents ou des avantages quelconques, pour lui-mĂȘme ou
pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision
ou tout avis favorable :
-
de toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein
ou auprĂšs d'une cour internationale ;
-
de tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangÚre ou d'une cour internationale ;
-
de tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
-
de toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle
juridiction ou par une telle cour ;
- de tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
lorsque cette personne exerce ses fonctions au sein ou auprĂšs d'une cour internationale ou
lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
Il est interdit Ă quiconque, de proposer, sans droit, Ă tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne,
pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence rĂ©elle ou supposĂ©e en vue de
faire obtenir toute décision ou avis favorable :
22
-
de toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein
ou auprĂšs d'une cour internationale ;
-
de tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangÚre ou d'une cour internationale ;
-
de tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
-
de toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle
juridiction ou par une telle cour ;
-
de tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
lorsque cette personne exerce ses fonctions au sein ou auprĂšs d'une cour internationale ou
lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
Il est interdit à quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-mĂȘme ou pour autrui, afin d'abuser de son influence rĂ©elle ou supposĂ©e en vue de faire
obtenir toute décision ou tout avis favorable
-
de toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein
ou auprĂšs d'une cour internationale ;
-
de tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangÚre ou d'une cour internationale ;
-
de tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
-
de toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle
juridiction ou par une telle cour ;
-
de tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
lorsque cette personne exerce ses fonctions au sein ou auprĂšs d'une cour internationale ou
lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
La transgression de lâune ou lâautre de ces interdictions est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 ⏠d'amende.
Les personnes physiques et morales qui se rendent coupable de trafic dâinfluence ou de manĆuvres
visant Ă entraver le cours de la justice française ou internationale encourent, au-delĂ de lâamende (et,
pour les personnes physiques, de la peine de prison), des peines complémentaires :
- Pour les personnes physiques :
(Article 434-44 et 435-14 du code pénal)
a)
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
b)
l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;
c)
la peine complémentaire d'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrÎler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
d)
la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception
des objets susceptibles de restitution.
e)
pour les étrangers, l'interdiction du territoire français soit à titre définitif, soit pour une durée
de dix ans au plus (Article 434-46 et 435-14 du code pénal).
23
- Pour les personnes morales :
(Article 434-47 et 435-15 du code pénal)
a)
pour une durée de cinq ans au plus :
-
interdiction dâexercer certaines activitĂ©s,
-
placement sous surveillance judiciaire,
-
fermeture dâun ou plusieurs Ă©tablissements,
-
exclusion des marchés publics,
-
interdiction de proposer au public ou de faire admettre des titres financiers aux
négociations sur un marché réglementé,
-
interdiction partielle dâĂ©mettre des chĂšques.
b)
la confiscation ;
c)
l'affichage ou la diffusion de la décision.
24
Tableaux récapitulatifs
CORRUPTION DANS LE CADRE NATIONAL : Corruption dans le secteur public
Cadre général
Corruption dans le cadre du
fonctionnement de la justice
Corruption active par un particulier sur
un agent public national
ET
CĂ©der Ă une corruption passive dâun
agent public national qui sollicite un
don
Corruption passive par un agent public
national qui sollicite ou agrée un don
Corruption active dâun magistrat, jurĂ©,
expert, arbitre, etc.
ET
CĂ©der Ă une corruption passive dâun
magistrat, juré, expert, arbitre, etc. qui
sollicite un don
ET
Corruption passive dâun magistrat,
juré, expert, arbitre, etc. qui sollicite
ou agrée un don
Personne physique :
10 ans,
1million âŹ, jusquâau double du produit
de lâinfraction (Article 433-1 Code
pénal).
Personne morale
: quintuple de
lâamende (Article 433-25 Code pĂ©na)
Peines complémentaires personne
physique
: Articles 433-22 et 433-23
Code pénal
Peines complémentaires personne
morale
: Article 433-25 Code pénal
Personne physique
: 10 ans, 1
million âŹ, jusquâau double du produit
de lâinfraction (Article 432.11 Code
pénal).
Peines complémentaires personne
physique
: Article 432-17 Code pénal.
Personne physique
: 10 ans,
1 million âŹ, jusquâau double du produit
de lâinfraction (Article 434-9 Code
pénal)
Personne morale
: quintuple de
lâamende (Article 434-47 Code pĂ©nal)
Peines complémentaires personne
physique
: Article 434-44 Code pénal
Peines complémentaires personne
morale
: Article 434-47 Code pénal
(pour corruption active exclusivement)
CORRUPTION DANS LE CADRE NATIONAL : Corruption dans le secteur privé
Corruption active par un particulier sur une personne
exerçant dans le cadre dâune activitĂ© professionnelle ou
sociale.
ET
CĂ©der Ă une corruption passive dâune personne exerçant
dans le cadre dâune activitĂ© professionnelle ou sociale.
Corruption passive dâune personne exerçant dans le cadre
dâune activitĂ© professionnelle ou sociale qui sollicite ou
agrée.
Personne physique
: 5 ans, 500.000 âŹ, jusquâau double du
produit de lâinfraction (Article 445-1 Code pĂ©nal)
Personne morale
: quintuple de lâamende (Article 445-4
Code pénal)
Peines complémentaires personne physique
: Articles 445-
3 du Code pénal
Peines complémentaires personne morale
: Article 445-4
du Code pénal
Personne physique
: 5 ans, 500.000 âŹ, jusquâau double du
produit de lâinfraction (Article 445-2 Code pĂ©nal)
Personne morale
: quintuple de lâamende (Article 445-4
Code pénal)
Peines complémentaires personne physique
: Articles 445-
3 du Code pénal
Peines complémentaires personne morale
: Article 445-4
du Code pénal
25
CORRUPTION DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Corruption dâun agent public Ă©tranger ou international
Corruption active de personnel judiciaire international
Corruption active
ET
Céder à une corruption
passive
Corruption passive
Corruption active
ET
Céder à une corruption
passive
Corruption passive
Personne physique
: 10 ans,
1 million âŹ, jusquâau double
du produit de lâinfraction
(Article 435-3 Code pénal)
Personne morale
:
quintuple de lâamende
(Article 435-15 Code pénal)
Peines complémentaires
personne physique :
Article
435-14 du Code pénal
Peines complémentaires
personne morale :
Article
435-15 du Code pénal
Personne physique
: 10 ans,
1million âŹ, jusquâau double
du produit de lâinfraction
(Article 435-1 du Code
pénal)
Peines complémentaires
personne physique
Article
435-14 du Code pénal
Personne physique
: 10 ans,
1million âŹ, jusquâau double
du produit de lâinfraction
(Article 435-9 Code pénal)
Personne morale
:
quintuple de lâamende
(Article 435-15 Code pénal)
Peines complémentaires
personne physique
: Article
435-14 du Code pénal
Peines complémentaires
personne morale
: Article
435-15 du Code pénal
Personne physique
: 10 ans,
1million âŹ, jusquâau double
du produit de lâinfraction
(Article 435-7 du Code
pénal)
Peines complémentaires
personne physique
:Article
435-14 du Code pénal
TRAFIC DâINFLUENCE DANS LE CADRE NATIONAL : Trafic dâinfluence actif
Lâ « intermĂ©diaire » particulier
Lâ « intermĂ©diaire » dĂ©positaire de
lâautoritĂ© publique, chargĂ© dâune
mission de service public, investi dâun
mandat électif
Cadre général
Trafic dâinfluence Ă lâoccasion du
fonctionnement de la justice
Personne physique
: 10 ans,
1million âŹ, jusquâau double du produit
de lâinfraction (Article 433- 1 Code
pénal)
Personne morale
: quintuple de
lâamende (Article 433-25 Code pĂ©nal)
Peines complémentaires personne
physique
: Articles 433-22 et 433-23
du Code pénal
Peines complémentaires personne
morale
: Article 433-25 du Code pénal
Personne physique
: 5 ans, 500.000 âŹ,
jusquâau double du produit de
lâinfraction (Article 433-2 du Code
pénal)
Personne morale
: quintuple de
lâamende (Article 433 - 25 Code pĂ©nal)
Peines complémentaires personne
physique
: Articles 433-22 et 433-23
du Code pénal
Peines complémentaires personne
morale
: Article 433-25 du Code pénal
Personne physique
: 5 ans, 500.000 âŹ,
jusquâau double du produit de
lâinfraction (Article 434-9-1 alinĂ©a 2 du
Code pénal)
Personne morale
: quintuple de
lâamende (Article 434-47 Code pĂ©nal)
Peines complémentaires personne
physique
: Article 434-44 du Code
pénal
Peines complémentaires personne
morale
: Article 434-47 du Code pénal
26
TRAFIC DâINFLUENCE DANS LE CADRE NATIONAL : Trafic dâinfluence passif
Lâ « intermĂ©diaire » particulier
Lâ « intermĂ©diaire » dĂ©positaire de
lâautoritĂ© publique, chargĂ© dâune
mission de service public, investi dâun
mandat électif
Cadre général
Trafic dâinfluence Ă lâoccasion du
fonctionnement de la justice
Personne physique
: 10 ans,
1million âŹ, jusquâau double du produit
de lâinfraction (Article 432-11 du Code
pénal)
Peines complémentaires personne
physique
: Article 432-17 du Code
pénal
Personne physique
: 5 ans, 500.000 âŹ,
jusquâau double du produit de
lâinfraction (Article 433-2 du Code
pénal)
Personne morale
: quintuple de
lâamende (Article 433-25 Code pĂ©nal)
Peines complémentaires personne
physique
: Articles 433-22 et 433-23
du Code pénal
Peines complémentaires personne
morale
:
Article 433- 25 du Code pénal
Personne physique
: 5 ans, 500.000 âŹ,
jusquâau double du produit de
lâinfraction (Article 434-9-1 alinĂ©a 1 du
Code pénal)
Peines complémentaires personne
physique
:
Article 434-44 du Code
pénal
TRAFIC DâINFLUENCE DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Trafic dâinfluence en direction dâune personne
dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique/chargĂ©e dâune mission
de SP/ investie dâun mandat Ă©lectif public au sein dâune
organisation internationale
Trafic dâinfluence en direction
du personnel judiciaire « international »
Trafic dâinfluence actif
ET
CĂ©der Ă un trafic dâinfluence
passif
Trafic dâinfluence passif
Trafic dâinfluence actif
ET
CĂ©der Ă un trafic dâinfluence
passif
Trafic dâinfluence passif
Personne physique
: 5 ans,
500.000 âŹ, jusquâau double
du produit de lâinfraction
(Article 435-4 du Code
pénal)
Personne morale
:
quintuple de lâamende
(Article 435-15 Code pénal)
Peines complémentaires
personne physique
: Article
435-14 du Code pénal
Peines
complémentaires
personne morale :
Article
435-15 du Code pénal
Personne physique
: 5 ans,
500.000 âŹ, jusquâau double
du produit de lâinfraction
(Article 435-2 du Code
pénal)
Peines
complémentaires
personne physique
: Article
435-14 du Code pénal
Personne physique
: 5 ans,
500.000 âŹ, jusquâau double
du produit de lâinfraction
(Article 435- 10 du Code
pénal)
Personne morale
:
quintuple de lâamende
(Article 435-15 Code pénal)
Peines complémentaires
personne physique
: Article
435-14 du Code pénal
Peines
complémentaires
personne morale
: Article
435-15 du Code pénal
Personne physique
: 5 ans,
500.000 âŹ, jusquâau double
du produit de lâinfraction
(Article 435-8 du Code
pénal)
Peines
complémentaires
personne physique
: Article
435-14 du Code pénal
27
ANNEXE 3 â CONSEILS PRATIQUES
Des lignes directrices juridiquement non contraignantes :
Relevant du droit souple, les présentes lignes directrices constituent, selon la définition du Conseil
dâEtat
41
, des «
instruments ayant pour objet de modifier ou dâorienter les comportements de leurs
destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhĂ©sion ; ne crĂ©ant pas par eux-mĂȘmes
de droits ou dâobligations pour leurs destinataires et prĂ©sentant par leur contenu et leur mode
dâĂ©laboration, un degrĂ© de formalisation et de structuration qui sâapparente aux rĂšgles de droit
».
II.1/ Lâengagement des dirigeants au plus haut niveau :
Afin de rendre explicite le refus de toute corruption dans lâorganisation, un engagement pourrait ĂȘtre
signĂ© par le(s) dirigeant(s) et communiquĂ© Ă lâensemble des salariĂ©s ainsi quâaux partenaires
commerciaux.
Lâengagement pourrait Ă©galement ĂȘtre rendu public (site internet, rapport extra-financier, etc.).
Lâengagement pourrait utilement figurer en introduction des documents contractuels.
II.2/ LâĂ©valuation des risques :
L'Ă©valuation des risques peut utilement ĂȘtre dĂ©clinĂ©e au niveau opĂ©rationnel, afin dâintĂ©grer
notamment les enjeux liés aux relations commerciales avec de nouveaux partenaires, aux fusions et
acquisitions, aux consortiums et joint-ventures, aux changements majeurs chez les clients, etc.
La cartographie devrait pouvoir évoluer réguliÚrement en fonction des nouveaux projets de
lâorganisation. Afin dâassurer la pertinence de la cartographie des risques dans le temps, il pourrait
ĂȘtre envisagĂ© de dĂ©signer un responsable exĂ©cutif de cette Ă©valuation (« risk manager »), et de faire
procĂ©der Ă un examen rĂ©gulier de lâĂ©valuation par les instances de gouvernance.
II.3.a/ LâĂ©tablissement dâun document de rĂ©fĂ©rence :
En fonction de leur taille et structure, certaines organisations pourraient souhaiter articuler leur
politique de conformitĂ© anticorruption autour de deux types de rĂ©fĂ©rentiels : dâune part, une charte
Ă©thique portant les valeurs transversales de lâorganisation (traitant de la responsabilitĂ© sociĂ©tale
globale : fraude, pratiques anticoncurrentielles, donnĂ©es privĂ©es, etc.) et ayant vocation Ă ĂȘtre diffusĂ©
largement en interne, voire en externe. Dâautre part, un code de conduite interne relatif Ă lâintĂ©gritĂ©
des pratiques, déclinant les principes de la charte en matiÚre de prévention de la corruption à travers
une présentation des risques et des procédures applicables.
Le document pourrait utilement ĂȘtre traduit en plusieurs langues en fonction des zones
gĂ©ographiques dâactivitĂ© de lâorganisation.
Afin de rendre opposable le document de rĂ©fĂ©rence, il pourrait ĂȘtre envisagĂ© de lâinsĂ©rer dans le
rÚglement intérieur, aprÚs avoir été préalablement soumis pour avis aux diverses instances de
41
Etude du Conseil dâEtat sur le droit souple publiĂ©e le 2 octobre 2013.
28
représentation du personnel à savoir, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du
personnel et le CHSCT. Il pourrait Ă©galement ĂȘtre prĂ©vu que le document soit signĂ© par les employĂ©s
concernés et/ou exposés, voire par certaines tierces parties, en fonction des risques identifiés.
II.3.c.α/ LâintĂ©gration dans les contrats commerciaux dâune clause anti-corruption :
Lâorganisation peut par exemple sâappuyer sur la clause-type Ă©laborĂ©e par la Chambre de Commerce
Internationale (ISBN 978-92-842-0175-4).
II.3.c.ÎČ/ La dĂ©finition des procĂ©dures adaptĂ©es aux risques identifiĂ©s :
Lâorganisation pourrait utilement envisager de concevoir et diffuser en interne des fiches pratiques
thĂ©matiques, prĂ©sentant les diffĂ©rentes situations auxquelles les personnels de lâorganisation
pourraient se trouver confrontés en fonction des risques identifiés.
Pourraient par exemple ĂȘtre abordĂ©s :
-
la conduite des relations avec les consultants, commerciaux, intermédiaires, agents, partenaires
industriels ;
-
les cadeaux ;
-
les frais dâhĂ©bergement, de divertissement et autres dĂ©penses, les voyages des clients ;
-
les dons et parrainages Ă des associations et autres organismes non gouvernementaux ;
-
lâinterdiction des paiements de facilitation et les rĂ©ponses Ă donner aux sollicitations ;
-
l
es contrats dâoffsets ;
-
prĂ©vention des conflits dâintĂ©rĂȘts ;
-
la rotation du personnel dans certains postes.
II.3.c.Îł/ La vigilance vis-Ă -vis des tierces parties :
Lâorganisation devrait mettre en place les moyens adaptĂ©s pour dĂ©tecter si la tierce partie envisagĂ©e
présente des risques de corruption.
Les recherches (au moyen de questionnaires, de recherches internet, dâutilisation de bases de
donnĂ©es, dâenquĂȘtes par des prestataires spĂ©cialisĂ©s, etc.) peuvent notamment concerner :
-
le pays dâenregistrement du partenaire, ses Ă©ventuelles activitĂ©s (usines, filiales, reprĂ©sentation,
etc.) dans des pays « à risques », son recours éventuel à un ou des sous-traitants ;
-
lâhistorique commercial du partenaire ;
-
lâhonorabilitĂ© du partenaire (Ă©ventuelles condamnations passĂ©es ou contentieux en cours) ;
-
lâĂ©ventuelle politique de conformitĂ© anticorruption mise en place par le partenaire, et son
éventuelle certification externe ;
-
les liens éventuels du partenaire avec des personnes politiquement exposées ;
-
la capacitĂ© pour lâorganisation Ă identifier et Ă suivre les bĂ©nĂ©ficiaires ultimes de lâentitĂ© lĂ©gale
(actionnaires personnes physiques détenteurs des parts sociales) ;
-
la confirmation que le compte bancaire sur lequel les sommes vont ĂȘtre versĂ©es est bien celui
du partenaire et que ce compte est dĂ©tenu dans le pays dâenregistrement du partenaire.
Plus spĂ©cifiquement, lorsque lâorganisation cherche Ă acquĂ©rir des actifs ou des parts sociales dâune
entreprise, elle gagnerait à identifier préalablement les risques potentiels ou avérés de corruption
afin de les prendre en compte dans sa stratĂ©gie dâacquisition. A dĂ©faut, et selon la lĂ©gislation locale
29
applicable, lâorganisation pourrait se trouver en position dâavoir Ă rĂ©pondre de faits de corruptions
antĂ©rieurs Ă lâacquisition. Il sâagira donc notamment de vĂ©rifier que lâentreprise cible est dotĂ©e de
dispositifs de lutte contre la corruption de qualité au moins équivalents aux dispositifs qui existent au
sein de lâacquĂ©reur. Les rĂ©sultats de cette analyse de risque peuvent conclure Ă lâabsence de risques, Ă
lâexistence de risques limitĂ©s auxquels il peut ĂȘtre remĂ©diĂ© en instituant des mesures dâadaptation, ou
Ă lâexistence de risques majeurs qui appellera Ă sâinterroger sur le projet dâacquisition.
II.3.4/ La mise en place dâun dispositif dâalerte interne :
La conception et lâinstitution du dispositif devrait pouvoir donner lieu Ă une large consultation
interne préalable (en concertation notamment avec les partenaires sociaux).
Le recours au dispositif dâalerte est facultatif et complĂ©mentaire aux autres canaux dâalerte existants :
hiérarchie, commissaires aux comptes, autorités publiques. La loi américaine Dodd-Frank du 21 juillet
2010 en particulier a contribuĂ© Ă la multiplication des dispositifs dâalerte Ă©thique dans les entreprises
cotées et/ou intervenant sur les marchés financiers.
42
La procĂ©dure de mise en Ćuvre du dispositif dâalerte professionnelle a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e par une circulaire
du ministĂšre du Travail du 19 novembre 2008
43
. Celle-ci rappelle que lâalerte professionnelle peut ĂȘtre
mise en place par dĂ©cision unilatĂ©rale de lâemployeur ou par voie nĂ©gociĂ©e (au niveau de la branche,
du groupe, de lâentreprise ou de lâĂ©tablissement).
Le dispositif doit faire aussi lâobjet dâune consultation du comitĂ© dâentreprise au titre de lâarticle
L. 1222-4 du code du travail et Ă©ventuellement dâune consultation du comitĂ© dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et
des conditions de travail (CHSCT).
Les salariĂ©s doivent enfin ĂȘtre informĂ©s individuellement de la mise en place du dispositif, de ses
caractĂ©ristiques (champ dâapplication, identitĂ© du responsable, protection du lanceur dâalerte,
confidentialitĂ© du traitement, cas des alertes anonymesâŠ) conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle
L. 1222-4 du code du travail.
Une organisation spĂ©cifique doit ĂȘtre mise en place au sein de lâentreprise pour traiter ces questions,
notamment en limitant autant que possible la circulation des informations. La personne concernée
doit ĂȘtre informĂ©e, dĂšs que les preuves ont Ă©tĂ© prĂ©servĂ©es, afin quâelle puisse demander Ă exercer ses
droits dâopposition, dâaccĂšs et de rectification.
Lâinformation des personnes impliquĂ©es par ce dispositif ainsi que les mesures de sĂ©curitĂ© mises en
Ćuvre sont dĂ©finies de maniĂšre prĂ©cise.
Pour ĂȘtre licite, le dispositif qui nĂ©cessite la crĂ©ation de fichiers nominatifs doit avoir fait lâobjet dâune
dĂ©claration ou dâune autorisation de la CNIL, au titre de lâarticle 25-I-4° de la loi du 6 janvier 1978
modifiée.
La mise en place de dispositifs dâalerte est acceptĂ©e par la CNIL quand elle rĂ©pond soit Ă une
obligation lĂ©gislative ou rĂ©glementaire de droit français visant Ă lâĂ©tablissement de procĂ©dures de
42
DoddâFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
. Voir en particulier sa section 922 relative Ă la protection des
«
whistleblowers
» (ou lanceurs dâalerte).
43
Circulaire de la Direction générale du travail no 2008-22 du 19 novembre 2008, précitée.
30
contrĂŽle interne (domaine bancaire par exemple), soit Ă un intĂ©rĂȘt dont la lĂ©gitimitĂ© est bien
établie.
44
Sans exclure lâanonymat du lanceur dâalerte, la CNIL prĂ©conise lâidentification de lâĂ©metteur de lâalerte
et un traitement confidentiel de celle-ci. En cas dâalertes anonymes, la CNIL prĂ©conise que le
traitement fasse lâobjet de «
précautions particuliÚres
».
La CNIL a adopté une autorisation unique (AU-004) le 8 décembre 2005, modifiée en 2010 puis en
2014, afin dâencadrer la mise en place dâun dispositif dâalerte professionnelle et de simplifier les
formalitĂ©s administratives. Celle-ci prĂ©voit que peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun engagement de conformitĂ©,
les organismes mettant en Ćuvre des traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel
ayant pour finalitĂ© le signalement dâalertes dans les domaines suivants : financier, comptable,
bancaire et lutte contre la corruption ; pratiques anticoncurrentielles ; lutte contre les
discriminations et le harcÚlement au travail ; santé, hygiÚne et sécurité au travail ; protection de
lâenvironnement. Les entreprises qui respectent le cadre dĂ©fini dans cette autorisation doivent
adresser à la CNIL une déclaration de conformité (disponible sur le site de la CNIL). Lorsque le
dispositif dâalerte professionnelle envisagĂ© sort du cadre fixĂ© par lâAU-004, notamment au regard du
fondement juridique et du champ dâapplication, lâentreprise doit adresser Ă la CNIL un dossier
complet de demande dâautorisation individuelle.
La durée de conservation des données ne doit pas excéder deux mois à compter de la clÎture des
opĂ©rations de vĂ©rification si aucune suite nâest donnĂ©e. Si une procĂ©dure est engagĂ©e, les donnĂ©es
sont conservĂ©es jusquâĂ son terme.
Au 31 dĂ©cembre 2014, le nombre de dispositifs dâalertes professionnelles autorisĂ©s par la CNIL sâĂ©lĂšve
Ă 3888 (dont 3628 rĂ©sultent dâun engagement de conformitĂ© Ă lâautorisation unique AU-004 et 260
sont des demandes spécifiques).
II.5/ La communication, la formation et le suivi du programme de conformité anticorruption :
La communication peut prendre des formes diverses selon la taille et la structure de lâorganisation :
sur le site internet, Ă lâoccasion de conventions internes, lors de confĂ©rences publiques, etc. Les
actions de formations peuvent, elles, ĂȘtre effectuĂ©es en interne ou en externe, en personne ou en
ligne (
e-learning
), spĂ©cifiquement sur le sujet de la prĂ©vention de la corruption ou intĂ©grĂ©es Ă
dâautres formations, Ă travers des mises en situation, etc.
Sâagissant de la communication externe, le droit positif impose aux sociĂ©tĂ©s cotĂ©es et, sous certaines
conditions, aux sociĂ©tĂ©s non cotĂ©es, dâinclure dans le rapport annuel du conseil d'administration ou
du directoire des informations sociales, environnementales et sociétales au nombre desquelles figure
explicitement les actions engagées pour prévenir la corruption.
Les dispositions relatives Ă ces obligations dâinformation sont notamment dĂ©crites, pour les sociĂ©tĂ©s
cotées, par l'Autorité des marchés financiers dans son rapport sur l'information publiée par les
sociétés cotées en matiÚre de responsabilité sociale, sociétale et environnementale » (cf.
recommandation DOC-2013-18 applicable au 5 novembre 2013).
44
Dans un premier temps trois domaines seulement ont été couverts: le domaine comptable, le contrÎle des comptes et la
lutte contre la corruption ; dans un second temps, le champ a été élargi (délibération CNIL n°2010-369 du 14 octobre 2010)
aux atteintes au droit de la concurrence. Le champ a été encore élargi en 2014 aux discriminations et au harcÚlement.
31
Cette obligation a été étendue à certaines sociétés non cotées par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle 2 »), les seuils étant précisés par le
décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matiÚre sociale et
environnementale (article premier).
Au titre des informations devant ĂȘtre communiquĂ©es, lâarticle R. 225-105-1.-I du Code de commerce
(3
Ăšme
rubrique « Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement
durable », alinéa d « Loyauté des pratiques ») dispose que le rapport doit présenter les données
observĂ©es au cours de l'exercice clos et, le cas Ă©chĂ©ant, au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent, de façon Ă
permettre une comparaison entre ces donnĂ©es. Si, eu Ă©gard Ă la nature des activitĂ©s ou Ă
l'organisation de la sociĂ©tĂ©, ces informations ne peuvent ĂȘtre produites ou ne paraissent pas
pertinentes, le rapport doit fournir toutes explications utiles. Par ailleurs, le dĂ©cret (applicable Ă
compter de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour les sociétés non cotées) prévoit la vérification
des informations fournies par un organisme tiers indépendant accrédité
45
. Cette vérification
comporte une attestation relative Ă la prĂ©sence dans le rapport de lâensemble des informations
prévues, leur sincérité, et les explications de la société sur l'absence éventuelle de certaines
informations.
Les entreprises qui ne sont pas directement visĂ©es par la lĂ©gislation sont nĂ©anmoins invitĂ©es Ă
développer, dans la mesure de leurs moyens, une communication externe relative aux actions
engagées pour prévenir la corruption.
45
Par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de
reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
32
ANNEXE 4 â PRINCIPALES REFERENCES NORMATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES
1-
Les conventions internationales ratifiées par la France
-
Lâacte du Conseil de lâUnion europĂ©enne du 26 mai 1997 Ă©tablissant la Convention relative Ă la
lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des
fonctionnaires des Etats-membres, entrée en vigueur le 28 septembre 2005 ;
-
La Convention de lâOCDE sur la lutte contre la corruption dâagents publics Ă©trangers dans les
transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997, entrée en vigueur le 15
février 1999 ;
-
La Convention pĂ©nale du Conseil de lâEurope sur la corruption du 27 janvier 1999, entrĂ©e en
vigueur le 1
er
juillet 2002 ;
-
La Convention civile du Conseil de lâEurope sur la corruption du 4 novembre 1999, entrĂ©e en
vigueur le 1
er
novembre 2003 ;
-
La Convention des Nations-Unies contre la corruption (dite « Convention de Mérida ») du 31
octobre 2003, entrée en vigueur le 14 décembre 2005 ;
2-
Les principales rĂšgles mises en place par la France, lâUnion EuropĂ©enne et les pays Ă©trangers
a-
Les rĂšgles mises en place par la France
-
La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption a redéfini les éléments
constitutifs du délit de corruption et modifié le code pénal et le code de procédure pénale (les
articles nouveaux 435-3 et 435-4 du code pénal, créés par l'article 2 de la loi, incriminent les
faits de corruption active d'un agent public étranger commis en vue d'obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. En outre, la loi prévoit la
responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de corruption et de trafic
dâinfluence prĂ©vues aux articles 435-2, 435-3, et 435-4 du code pĂ©nal).
-
La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (prise illégale
dâintĂ©rĂȘts par un agent public -art 432-13 du Code PĂ©nal).
-
La loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption (corruption et
trafic dâinfluence internationaux, art. 435-1 Ă 15 du Code PĂ©nal)
-
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financiÚre qui a augmenté significativement le quantum des peines
dâamende encourues tant par les personnes physiques que par les personnes morales.
-
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur lâinformatique et les libertĂ©s, et les dĂ©cisions de la CNIL
prĂ©cisant les conditions que doivent remplir les dispositifs dâalerte professionnelle dĂšs lors
quâils nĂ©cessitent la crĂ©ation de fichiers nominatifs : « document dâorientation » du 10
novembre 2005, délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005
46
(dĂ©cision dâautorisation
unique de traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mis en Ćuvre dans le cadre
de dispositifs dâalerte professionnelle
47
).
46
Publiée au
JO
no 3 du 4 janvier 2006.
47
Lâautorisation unique n°4 concerne les dispositifs dâalerte professionnelle qui permettent aux employĂ©s de signaler Ă leur
employeur des comportements qui seraient contraires aux rÚgles de droit français applicables dans les domaines financier,
33
-
Les circulaires du MinistĂšre de la Justice :
⹠du 3 juillet 2001 relative à la présentation des dispositions de la loi modifiant le code pénal
et le code de procédure pénale et relative à la corruption ;
⹠du 9 janvier 2008 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2007-1598 du 13
novembre 2007 relative Ă la lutte contre la corruption ;
âą du 9 fĂ©vrier 2012 relative Ă lâĂ©valuation de la France par lâOCDE en 2012, prĂ©sentant de
nouvelles dispositions pénales en matiÚre de corruption internationale, et rappelant des
orientations de politique pénale ;
⹠du 23 janvier 2014, de présentation de la loi n°2013-1117 en date du 6 décembre 2013
relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financiÚre ;
⹠du 31 janvier 2014 de politique pénale relative au Procureur financier.
b-
Les rĂšgles mises en place par lâUnion EuropĂ©enne
Une communication de la Commission européenne en date du 28 mai 2003 a posé les fondements
dâune politique globale de l'Union europĂ©enne contre la corruption.
Le Conseil a adopté le 22 juillet 2003 la Décision-cadre 2003/568/JAI relative à la lutte contre la
corruption dans le secteur privé, aux termes de laquelle la corruption active et passive dans le secteur
privĂ© doit constituer une infraction pĂ©nale dans tous les Ătats membres. Les personnes morales
peuvent ĂȘtre tenues pour responsables de ces infractions, si celles-ci sont commises Ă leur bĂ©nĂ©fice
par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de
l'entreprise sur les bases suivantes : avoir un pouvoir de représentation de la personne morale, avoir
une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, avoir une autorité pour
exercer un contrĂŽle interne.
Au-delĂ , ainsi quâil ressort de trois directives du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014,
les institutions europĂ©ennes considĂšrent aujourdâhui la corruption comme un motif dâexclusion et/ou
de résiliation des marchés publics :
-
D. 2014/23 /UE sur lâattribution de contrats de concession ;
-
D. 2014/24 /UE sur la passation de marchés Publics
48
;
-
D. 2014/25 /UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans le secteur de
lâeau, de lâĂ©nergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.
Enfin, la directive sur le reporting extra-financier
adoptée le 29 septembre 2014 par le Conseil de
lâUnion EuropĂ©enne rend obligatoire la publication annuelle par les « entitĂ©s d'intĂ©rĂȘt public »
(catĂ©gorie incluant les entreprises cotĂ©es de plus de 500 salariĂ©s et de 20 millions dâeuros de bilan, ou
comptable, bancaire et de la lutte contre la corruption et dâorganiser la vĂ©rification de lâalerte au sein de lâorganisme
concerné.
48
Voir notamment les articles 57 (Motifs d'exclusion) et 73 (Résiliation de marchés).
34
40 millions de chiffre dâaffaire net)
dâun certain nombre dâinformations non-financiĂšres, et en
particulier de celles relatives Ă la lutte contre la corruption.
49
c-
Les principales rÚgles étrangÚres
-
La lĂ©gislation des Etats-Unis dâAmĂ©rique
Le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), entré en vigueur le 19 décembre 1977, modifié par
lâInternational Anti-Bribery Act de 1988.
Cette loi sâapplique :
-
aux personnes physiques ou morales étrangÚres, se trouvant sur le sol américain ou, depuis
1998, cotées sur un marché boursier américain, ainsi que, selon la jurisprudence, aux filiales
Ă©trangĂšres de sociĂ©tĂ©s mĂšres, elles-mĂȘmes soumises au FCPA ;
-
aux personnels de ces personnes physiques ou morales, amĂ©ricaines ou Ă©trangĂšres, oĂč qu'ils se
trouvent dans le monde.
Le FCPA sâapplique indirectement aux dirigeants, administrateurs, salariĂ©s, agents et actionnaires
agissant pour le compte des sociétés visées.
Cette loi interdit notamment les « pots-de-vin », impose aux entreprises un haut niveau de
transparence comptable (pour empĂȘcher la dissimulation de pots de vin). Les paiements effectuĂ©s
indirectement par le biais dâun consultant, dâun fournisseur, de distributeurs, de partenaires de joint-
venture ou de tout autre intermĂ©diaire sont Ă©galement interdits, quel que soit le lieu oĂč ils sont
commis.
Elle prĂ©voit de lourdes sanctions. Toutefois, la mise en place dâun programme de conformitĂ© sous
réserve de son caractÚre effectif permet une modération des charges potentielles.
Par ailleurs, lâorganisation mise en cause peut solliciter le bĂ©nĂ©fice dâun accord de suspension des
poursuites (
« Deffered Prosecution Agreement »
- DPA) avec le DĂ©partement de la Justice (DoJ) et sâil y
a lieu la «
Securities and Exchange Commission
» (SEC). Dans ce cadre, les entreprises peuvent se voir
imposer la nomination dâun moniteur indĂ©pendant, en charge de contrĂŽler la mise en Ćuvre des
obligations prĂ©vues dans le DPA et dâen faire rapport aux autoritĂ©s amĂ©ricaines.
Lâorganisation doit alors se soumettre Ă un programme de rĂ©formes internes destinĂ© Ă prĂ©venir tout
risque dâagissements pouvant contrevenir aux dispositions lĂ©gislatives amĂ©ricaines ou internationales
anticorruption dans les transactions commerciales internationales. Ce processus est long (en
moyenne 3 ans) et trÚs coûteux.
Outre le montant trÚs élevé des amendes
50
, il faut également prendre en compte les coûts directs liés
Ă lâenquĂȘte (honoraires du moniteur, frais dâavocats, etc) et les coĂ»ts indirects induits par le prĂ©judice
de notoriĂ©tĂ© et le cas Ă©chĂ©ant par lâexclusion des marchĂ©s publics (
debarmen
t).
49
Les Ătats membres disposeront d'un dĂ©lai de deux ans pour intĂ©grer les nouvelles dispositions dans leur droit national,
lesquelles seront applicables en 2017. Le décret du 24 avril 2012 sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) devra
ĂȘtre rĂ©visĂ©, pour tenir compte des nouvelles obligations créées par la directive.
50
Les 10 plus importants accords transactionnels conclus avec les autorités américaines (janvier 2015) : 1) SIEMENS
(Siemens AG + trois filiales), Allemagne (DĂ©cembre 2008), 800 millions US$ (sâajoutant Ă 596 millions dâeuros dâamende en
Allemagne) ; 2) ALSTOM, France (Décembre 2014), 772 millions US$ ; 3) KELLOGG, BROWN & ROOT LLC& HALLIBURTON,
35
-
La législation du Royaume-Uni
Le United Kingdom Bribery Act (UKBA) du 8 avril 2010, entré en vigueur le 1
er
juillet 2011
Le UKBA
réprime (sections 1, 2 et 6) non seulement la corruption sous toutes ses formes mais
Ă©galement et de maniĂšre autonome (section 7), lâabsence de dispositif efficace (« procĂ©dures
adĂ©quates ») de prĂ©vention de la corruption au sein de lâorganisation.
Le UKBA incrimine classiquement la corruption active, câest-Ă -dire le fait dâoffrir, de promettre ou
dâaccorder une contrepartie en vue dâobtenir un avantage indu, et la corruption passive, câest-Ă -dire le
fait de solliciter, de convenir, de recevoir ou dâaccepter une contrepartie en Ă©change dâun avantage
indu.
La loi britannique ne prĂ©voit pas dâexception, contrairement au « FCPA », pour les petits paiements
ayant pour but dâaccĂ©lĂ©rer une procĂ©dure administrative ou une dĂ©cision dont le principe est acquis
(« paiements de facilitation »). Restent nĂ©anmoins autorisĂ©s les cadeaux dâentreprise, offerts aux
relations dâaffaires, lorsquâils sont raisonnables et proportionnĂ©s et ont pour but de renforcer ces
relations ou de prĂ©senter les produits ou services de lâentreprise.
Le UKBA introduit une infraction novatrice de « défaut de prévention de la corruption » : le UKBA est
la premiĂšre loi qui insiste sur la prĂ©vention de la corruption au sein des entreprises au point dâen
sanctionner le défaut (
failure to prevent bribery)
par lâengagement de la responsabilitĂ© pĂ©nale de la
personne morale. Il en résulte pour les personnes morales en lien avec le Royaume-Uni une obligation
de mettre en Ćuvre en leur sein, dans quelque lieu que ce soit, Ă travers le monde, des « procĂ©dures
adĂ©quates » pour prĂ©venir la corruption. Ă dĂ©faut de prouver lâexistence et le fonctionnement de
telles procĂ©dures adĂ©quates, lâentreprise engage sa responsabilitĂ© pĂ©nale et sâexpose Ă des amendes
illimitées, si une personne qui lui est associée
51
corrompt une autre personne.
Le UKBA prévoit de lourdes sanctions : amende illimitée pour les personnes morales ou physiques
responsables, et jusquâĂ 10 ans dâemprisonnement pour les personnes physiques dĂ©clarĂ©es coupables
de lâun des dĂ©lits visĂ©s par cette loi.
-
La lĂ©gislation de lâItalie
Le
décret-loi italien 231-2001 du 8 juin 2001 relatif à la responsabilité administrative des personnes
morales, des sociĂ©tĂ©s et des associations mĂȘme sans statut lĂ©gal, pris en application de lâarticle 11
de la loi n°300 du 29 septembre 2000.
Ce texte revĂȘt un intĂ©rĂȘt tout particulier, compte tenu du fait quâil prĂ©voit notamment :
Etats-Unis
(
Février 2009), 579 millions US$ ; 4) BAE SYSTEMS PLC, Royaume-Uni,
(Mars 2010), 400 millions US$ ; 5) TOTAL
SA, France
, (
Mai 2013), 398 millions US$ ; 6) ALCOA, Etats-Unis (Janvier 2014), 384 millions US$ ; 7) ENI (+ filiale
néerlandaise), Italie & Pays-Bas
(Juillet 2010), 365 millions US$ ; 8) TECHNIP (et associés au sein de joint-ventures), France
(Juin 2010), 338 millions US$ + 917 millions US$ pour les associés ; 9) JGC Corporation, Japon
(Avril 2011), 218,8 millions
US$ ; 10) DAIMLER (Daimler AG + 3 filiales), Allemagne
(Avril 2010), 185 millions US$.
51
Le concept de personne associée (section 8 de la loi) vise toute personne physique ou morale accomplissant un service
pour, ou pour le compte de, la personne morale en cause. Ă titre dâexemple, la loi cite les employĂ©s, les filiales ou les agents.
36
-
lâengagement des instances dirigeantes (art 6.1a),
-
une organisation dédiée (art 6.1b),
-
une analyse des risques (art 6.2a),
-
la mise en place de procédures adaptées (art 6.2b),
-
une formation adaptée (art 6.2b)
-
et la mise en place par lâorganisation dâune politique de sanctions (art 6.2e).
3-
Les principales lignes directrices mises en place par :
a-
Les Etats
âą
Les Etats-Unis
- Les Federal Sentencing Guidelines for Organizations (1991) ;
- Le guide de mise en Ćuvre du FCPA (2012)
établi par le Département de la Justice des Etats-Unis
(DoJ) et la Division « Enforcement » de la Securities and Exchange Commission (SEC) ;
âą
Le Royaume-Uni
Les lignes directrices
52
ou « Guidance about procedures which relevant commercial organisations
can put into place to prevent persons associated with them from bribing »
(section 9 du UKBA) ont
été établies en 2010 et publiées le 30 mars 2011 par le ministÚre britannique de la Justice.
Dans ses lignes directrices, le MinistÚre de la Justice britannique (MoJ) précise dans quelles
conditions les procĂ©dures seraient adĂ©quates : ĂȘtre proportionnĂ©es aux activitĂ©s et aux risques de
lâorganisation ; dĂ©couler dâune analyse des risques rĂ©guliĂšre et documentĂ©e ; ĂȘtre complĂ©tĂ©es par des
audits et des vĂ©rifications concernant « les personnes associĂ©es » ; faire lâobjet dâune communication
interne (formations) et externe adĂ©quate ; ĂȘtre contrĂŽlĂ©es et rĂ©visĂ©es de maniĂšre pĂ©riodique ;
bénéficier du soutien visible et univoque des hauts dirigeants, qui doivent clairement interdire toute
forme de corruption.
b-
Les organisations internationales
âą
LâOCDE
-
Les Principes directeurs Ă lâintention des entreprises multinationales (2000) ;
-
Les typologies sur le rÎle des intermédiaires dans les relations commerciales internationales
(2009) ;
-
La Recommandation de l'OCDE visant Ă renforcer la lutte contre la corruption dâagents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales, incluant le Guide de bonnes
pratiques pour les contrÎles internes, la déontologie et la conformité (2009)
53
52
Voir justice.gov.UK/guidance/docs/bribery-act-2010-guidances.
53
« Les pays Membres devraient mener des actions de sensibilisation et produire des lignes directrices écrites à l'intention
du public sur leurs lois de mise en Ćuvre de la Convention anticorruption de l'OCDE ».
37
âą
Le Groupe dâAction FinanciĂšre (GAFI)
54
Les lignes directrices dites « Meilleures pratiques pour lâutilisation des Recommandations du GAFI
pour la lutte contre la corruption » (octobre 2012)
55
;
âą
Les Nations-Unies
Le programme de déontologie et de conformité contre la corruption pour les entreprises - Guide
pratique de lâONUDC (2013).
c-
Les organisations non-gouvernementales
âą
Transparency International
Les principes de conduite des affaires pour contrer la corruption (2013) ;
âą
LâInternational Standards Organization (ISO)
Les lignes directrices ISO 26000 pour la responsabilité sociale (2010) ;
âą
La British Standard Institution (BSI)
La norme BS 10500 « specification for anti-bribery management system » (2011)
âą
LâAssociation Française pour la Normalisation (AFNOR)
-
La norme ISO/PC 271 « Compliance Management System » ;
-
La norme ISO 37001 « Specification for an anti bribery management system » (en cours
dâĂ©laboration).
4-
Les autres sources
-
Nations-Unies : le
Global Compact
(2004)
56
;
-
Forum Economique Mondial : les principes de lutte contre la corruption (2004) ;
-
Chambre de Commerce Internationale : RĂšgles de lâICC pour combattre la corruption (2011) ;
clause type anti-corruption (2012).
54
Le GAFI (
Financial Action Task Force
) a été créé en juillet 1989 lors du Sommet du G7 de Paris pour examiner et élaborer
des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux.
55
â
Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against Corruption
â.
56
Lancé en juillet 2000, le
Global Compact
(Pacte Mondial) des Nations Unies est destiné à rassembler les entreprises, les
organismes des Nations Unies, le monde du travail et la société civile autour de dix principes universels regroupés en quatre
grands domaines : Droits de l'Homme, Normes internationales du travail, Environnement, Lutte contre la corruption. Le
Global Compact France
est le relais local du
Global Compact
. Il a été officiellement lancé en 2003. En 2014, plus de 1000
entreprises et organismes français ont adhéré au
Global Compact
, faisant de la France le deuxiĂšme pays en nombre de
participants dans le monde.
38
ANNEXE 5 â LISTE DES ORGANISATIONS CONSULTEES
Entreprises
(45, dont celles du CAC 40)
Associations
(9, dont 3 relevant de la sphĂšre publique)
Autorités publiques indépendantes
(Autorité de la Concurrence, Autorité de ContrÎle Prudentiel et
de Résolution
ACPR
, Autorité des Marchés Financiers
AMF
, Commission Nationale de lâInformatique
et des Libertés
CNIL
, Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins
Tracfin
)
Avocats et experts
(10)
Cabinets spécialisés dans la certification et le conseil anti-corruption
(6)
Organisations non gouvernementales
(4)
Organisations professionnelles et consulaires
(16)