Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
POLITIQUE DES MARCHÉS AVIS 1997-8 - Modifications et ajouts à la mise en oeuvre des
obligations contractuelles en vertu des ententes sur les revendications territoriales
globales, des ententes sur les parcs nationaux et des ententes de collaboration du MDN - ADDENDUM
[ Profil du document | English version]
VERSIONS DE TÉLÉCHARGEMENT
1.00 GÉNÉRALITÉS
La présente annexe est publiée pour compléter les dispositions de l'article 4, Exigences de la politique. Elle doit guider les autorités contractantes qui s'occupent de la passation de marchés pour la fourniture de biens, de services et de travaux de construction dans les domaines assujettis aux ententes sur les revendications territoriales globales énumérées ci-après. Lorsque cela est possible et conforme à la gestion efficace des achats, ainsi qu'à l'esprit et à l'intention des ententes sur les revendications territoriales, les autorités contractantes devraient accroître la capacité des fournisseurs autochtones dans les domaines qui touchent aux ententes sur les revendications territoriales afin de répondre aux besoins contractuels du gouvernement. Les achats seront effectués de manière à tenir compte du développement de l'économie et du perfectionnement de la main-duvre dans chaque domaine de l'entente. Plus particulièrement, les autorités contractantes devront tenir compte, avec le temps, des capacités actuelles et des habilités croissantes des fournisseurs autochtones à soumissionner pour obtenir des contrats du gouvernement et à exécuter ces contrats. Les articles d'obligations contractuelles extraits de sections spécifiques de l'entente sont des exigences de la politique. Les autorités contractantes doivent également noter que les commandes réservées pour les entreprises autochtones qui ont été établies dans le cadre des revendications territoriales globales satisfont aux exigences de la définition de petites entreprises et d'entreprises minoritaires qui apparaît dans les Lois révisées du Canada, conformément à l'Accord de libre-échange nord-américain et l'Entente sur le commerce mondial. Les commandes ne sont donc pas assujetties à ces accords commerciaux. De la même manière, suite à l'article 18.0.2 de l'Accord sur le commerce intérieur, cet accord ne s'applique pas aux mesures « adoptées ou en vigueur à l'égard des peuples autochtones ».
Les extraits relatifs à l'Entente définitive de la Première nation des Tr'ondëk Hwëch'in sont énumérés ci-dessous en tant que section 5.7, suivie de la section 5.6 - Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks disponible dans l'avis de la politique sur les marchés 1997-8.
Section 5.7 Entente définitive de la Première nation des Tr'ondëk Hwëch'in (Conformément au décret C.P. 1998-1468 daté du 26 août 1998)
La présente section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement qui sont traitées aux articles 6.4., 10.0, 13.0, 15.0, 17.0 et 22.0 de lEntente définitive de la Première nation des Trondëk Hwëchin. En ce qui a trait aux définitions et aux clauses générales, les autorités contractantes devraient consulter les chapitres 1 et 2 de lEntente.
6.4.0 DROIT DACCÈS DU GOUVERNEMENT
6.4.1 Le gouvernement, ainsi que ses mandataires et entrepreneurs, ont le droit dentrer, de traverser et de séjourner sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, ainsi que utiliser les ressources naturelles qui sy trouvent à des fins accessoires à lexercice de ce droit daccès en vue de réaliser, de gérer et dentretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications nécessaires aux terrains et aux cours deau au moyen dengins de terrassement, dans le cadre de travaux dentretien réguliers ou durgence des voies de communication.
6.4.2 Les personnes autorisées par la loi à fournir des services publics, notamment des services délectricité, de télécommunications et municipaux, ne peuvent entrer, traverser ou séjourner sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, afin dexaminer des sites ou dy effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, quaprès avoir consulté la Première nation du Yukon touchée.
6.4.2 Lexercice des droits daccès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :
6.4.3.1 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement;
6.4.3.2 lexercice de ces droits daccès ne donne lieu à aucun droit de paiement ou de frais envers la Première nation du Yukon touchée;
6.4.3.3 il est interdit d'intervenir inutilement avec lutilisation et la jouissance paisible de la Première nation du Yukon de ses terres visées par un règlement.
6.4.4 Toute personne qui exerce un droit daccès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 nest responsable que des dommages importants qui sont causés, par suite de lexercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui sy trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants, les modifications nécessaires apportées aux cours deau ou aux terres visées par le règlement afin dentretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.
6.4.5 Les droits daccès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
6.4.5.1 pour une période dau plus 120 jours consécutifs dans le cadre dun même programme ou projet, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci; et
6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application dune ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions daccès.
6.4.6 Le Conseil des droits de surface ne rend lordonnance prévue à larticle 6.4.5.2 que sil est convaincu :
6.4.6.1 que laccès demandé est raisonnablement nécessaire; et
6.4.6.2 quil n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée dexercer un tel droit daccès sur des terres de la Couronne.
6.4.7 Le présent chapitre na pas pour effet de limiter le pouvoir légitime du gouvernement deffectuer des inspections sur des terres visées par un règlement ainsi que dy faire respecter les règles de droit.
10.0 ZONES SPÉCIALES DE GESTION
Annexe A
Parc territorial du Mont Tombstone
10.1 Possibilités économiques
10.2 Le gouvernement tient compte, dans lévaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à la création du Parc, à la construction dinstallations dans celui-ci, à son exploitation et son entretien, de facteurs comme lembauche de Trondëk Hwëchin ainsi que de la participation ou lavoir de ceux-ci et des Trondëk Hwëchin dans lentreprise qui soumet loffre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.
10.3 Larticle 10.1 na pas pour effet de faire du facteur relatif à lembauche de Trondëk Hwëchin ou de celui concernant la participation ou lavoir de Trondëk Hwëchin et des Trondëk Hwëchin dans l'entreprise en question un critère déterminant dans ladjudication dun marché.
13.0 PATRIMOINE
13.12.0 Possibilités économiques
13.12.1 Lentente définitive conclue par une Première nation du Yukon doit comporter des dispositions touchant les possibilités économiques - notamment en matière de formation, demploi et de marchés - offertes aux populations amérindiennes du Yukon dans les lieux historiques désignés et les autres installations ayant trait aux ressources patrimoniales.
13.12.1.1 Le gouvernement doit aviser par écrit les Tr'ondëk Hwëch'in de tout appel doffres public visant des marchés qui touchent à la gestion dun site historique désigné directement lié à lhistoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.
13.12.1.2 Le gouvernement doit inclure les Tr'ondëk Hwëch'in dans tout appel doffres restreint pour des marchés associé à la gestion dun lieu historique désigné directement lié à lhistoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.
13.12.1.3 Le gouvernement doit dabord offrir aux Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel doffres public ou restreint relativement à la gestion dun lieu historique désigné directement lié à lhistoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à dautres.
13.12.1.4 Toute omission de fournir lavis conformément à larticle 13.12.1.1 ne compromet pas le processus dappel doffres public ni ladjudication du marché qui en découle.
13.12.1.5 Toute omission dinclure les Tr'ondëk Hwëch'in dans un appel doffres restreint concernant un marché visé à larticle 13.12.1.2 ne compromet pas le processus dappel doffres restreint concernant ladjudication du marché qui en découle.
13.12.1.6 Toute omission de se conformer à larticle 13.12.1.3 ne compromet pas lexécution dun marché se rapportant à la gestion dun lieu historique désigné qui est directement lié à lhistoire et à la culture de Tr'ondëk Hwëch'in et qui est situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.
13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion dun lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in et qui est directement lié à lhistoire et à la culture de Tr'ondëk Hwëch'in :
a) un critère concernant lembauche de Tr'ondëk Hwëch'in ou des entreprises Tr'ondëk Hwëch'in; et
b) un critère qui touche aux connaissances ou à lexpérience spéciales des Tr'ondëk Hwëch'in par rapport au lieu historique désigné.
13.12.1.8 Larticle 13.12.1.7 na pas pour effet de faire du critère relatif à lembauche de Tr'ondëk Hwëch'in ou des entreprises Tr'ondëk Hwëch'in ou de celui concernant les connaissances ou lexpérience spéciales des Tr'ondëk Hwëch'in, un critère déterminant dans ladjudication dun marché.
15.0 DÉTERMINATION DES FRONTIÈRES ET DE LA SUPERFICIE DES TERRES VISÉES PAR LE RÈGLEMENT
15.7.0 Perspectives demploi et économiques
15.7.1 Lorsque des perspectives demploi dans larpentage des terres visées par le règlement découlent directement de lapplication de lEntente définitive conclue par la Première nation du Yukon, les parties de cette entente négocient, dans le cadre de l'Entente définitive, la participation à ces activités des Autochtones du Yukon qui possèdent les compétences ou lexpérience appropriées, ainsi que la définition des compétences et de lexpérience que doivent posséder les candidats.
15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans lévaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à larpentage des terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in, de facteurs tels lembauche des Tr'ondëk Hwëch'in, la participation ou lavoir de ceux-ci ainsi que des Tr'ondëk Hwëch'in dans lentreprise qui soumet loffre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.
15.7.1.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement veillent à ce que les exigeances de compétences et dexpérience pour lembauche de Tr'ondëk Hwëch'in en vue de larpentage des terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in soient définies à des niveaux qui correspondent à la nature des tâches à exécuter dans le cadre dun tel emploi et fassent entrer en ligne de compte les connaissances du milieu local qu'ont les Tr'ondëk Hwëch'in.
15.7.1.3 Les Tr'ondëk Hwëch'in qui possèdent les qualifications requises ont priorité dembauche aux fins de larpentage des terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in et ils ont droit aux mêmes conditions demploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et lexpérience nécessaires.
15.7.1.4 Larticle 15.7.1.1 na pas pour effet de faire du facteur relatif à lembauche de Tr'ondëk Hwëch'in, ou de celui concernant la participation ou les avoir des Tr'ondëk Hwëch'in et des Tr'ondëk Hwëch'in dans lentreprise en question, un critère déterminant dans ladjudication dun marché.
15.7.2 Les Premières Nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités daffaires et avantages économiques liés à larpentage des terres visées par le règlement. Tout contrat attribué en vue de larpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition qui soutient que les Autochtones du Yukon et les entreprises des Premières Nations du Yukon qui possèdent les compétences et lexpérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à lexécution du marché, doivent être considérés en priorité. La liste des entreprises des Premières Nations du Yukon et des Autochtones intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de larpentage des terres visées par le règlement dune Première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant quils ont considéré en priorité la candidature des entreprises des Premières Nations du Yukon et des Autochtones du Yukon.
17.0 RESSOURCES FORESTIÈRES
17.14.0 Possibilités économiques
17.14.1 Le gouvernement avise par écrit la Première nation du Yukon touchée de tout appel doffres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de lappel doffres.
17.14.2 Durant la négociation de lentente définitive dune Première nation du Yukon, les parties à cette entente sont tenues dexaminer les possibilités économiques qui soffriront à cette Première nation du Yukon en matière de gestion, de protection et de récolte des ressources forestières.
17.14.2.2 Le gouvernement doit aviser par écrit les Tr'ondëk Hwëch'in de tout appel doffres public concernant des marchés relatifs à la gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.
17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure les Tr'ondëk Hwëch'in dans tout appel doffres pour des contrats reliés à la gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.
17.14.2.4 Le gouvernement doit d'abord offrir aux Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité de conclure un marché, offert autrement que par appel doffres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in, et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à dautres.
17.14.2.5 Toute omission de fournir lavis conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus dappel d'offres ni ladjudication dun marché qui en découle.
17.14.2.6 Toute omission dinclure les Tr'ondëk Hwëch'in dans quelconque appel doffres restreint concernant des marchés, conformément à l'article 17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus dappel doffres restreint ni ladjudication dun marché en découlant.
17.14.2.7 Toute omission daccorder en premier aux Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité prévue à larticle 17.14.2.4 ne compromet pas lexécution dun marché conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.
17.14.2.8 Le gouvernement doit inclure un critère qui se rapporte à l'embauche des Tr'ondëk Hwëch'in pour toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.
17.14.2.9 Larticle 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à lembauche des Tr'ondëk Hwëch'in le critère déterminant dadjudication de tout marché ou contrat.
17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in, il embauchera, dans la mesure du possible, des Tr'ondëk Hwëch'in.
22.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
22.5.0 Marchés
22.5.4 Pour les contrats qui doivent être adjugés au Yukon, le Canada sengage à inscrire sur ses listes dentrepreneurs les Premières Nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.
22.5.5 Une Première nation du Yukon peut demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont d'ordre publique, lautorité concernée doit sefforcer de fournir les renseignements demandés.
22.5.6 Le Canada doit fournir aux Autochtones du Yukon qui en font la demande, des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions dinscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
22.5.7 Dans les cas possibles, les renseignements visés à larticle 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et dateliers.
22.5.8 Le gouvernement doit veiller à ce que les Autochtones du Yukon et les corporations des Premières Nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient loccasion de sinscrire sur n'importe quels listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
22.5.9 Les critères visant à accorder la préférence à la main-d'oeuvre et aux entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet dexclure les Autochtones du Yukon.
22.5.10 Lorsquil est raisonnable de le faire, le Yukon sefforce - tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement - de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.
Annexe A
Mesures économiques
PARTIE I - MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIFIQUES
2.5 Sous réserve de larticle 12.13.4, lorsque Tr'ondëk Hwëch'in ont compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in et examiné par une commission de la CEADY, les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent exiger, dans le document de décision, que le promoteur du projet négocie avec eux un accord relatif à celui-ci.
2.6 Les accords relatifs à des projets visés à larticle 2.5 peuvent prévoir notamment:
2.6.2 des occasions daffaires pour les Tr'ondëk Hwëch'in ou des Trondëk Hwëch'in, y compris lexécution de marchés et la fourniture de biens et services.