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CANADA COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No : 500-17-024768-056
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, pour le compte de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, a/s du ministère de la Justice du Canada, 200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est, 5e étage, Montréal, ville et district de Montréal, Québec, H2Z 1X4
Demandeur
c.
GROUPACTION MARKETING Inc., personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 69, rue Sherbrooke Ouest, ville et district de Montréal, Québec, H2X 1X2
-et-
JEAN BRAULT, domicilié au 330, de Savoie, ville et district de Longueuil, Québec, J4H 1Y2
-et-
GOSSELIN COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES Inc., personne morale ayant son siège social au 752-B, rue de l’Épée, Outremont, district de Montréal, H2V 3T9
-et-
GILLES ANDRÉ GOSSELIN, domicilié et résidant 68, Blackburn, Ottawa, province de l’Ontario, K1N 8A5
-et-
GOSSELIN RELATIONS PUBLIQUES INC., personne morale ayant son siège social au 500, Place d’Armes, bureau 2420, ville et district de Montréal, H2Y 2W2
-et-
CLAUDE BOULAY, tant personnellement que agissant sous les noms et raison sociale de « Groupe Everest », domicilié et résidant au 653, Merry Sud, Magog, district de St-François, province de Québec, J1X 3M3
-et-
GESTION OPÉRATION TIBET Inc. (GROUPE EVEREST), personne morale légalement constituée, ayant son siège social situé au 1, Place Ville Marie, 37e étage, ville et district de Montréal, Québec, H3B 3P4
-et-
JEAN LAFLEUR COMMUNICATIONS MARKETING Inc., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 75, rue Sherbrooke Ouest, ville et district de Montréal, province de Québec, H2X 1X2
-et-
JEAN LAFLEUR, domicilié au 2037, chemin du Mont-Écho, Sutton, district de Bedford, Québec, J0E 2K0
-et-
2794101 Canada Inc., faisant affaires sous la raison sociale COMMUNICATION COFFIN, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 716, Boul. Taschereau, district de Terrebonne, Ste-Thérèse, Québec, J7E 4E1
-et-
PAUL COFFIN, domiciled and residing at 716 Taschereau Blvd, Ste-Thérèse, in the District of Terrebonne, Province of Québec, J7E 4E1
-et-
PUBLICITÉ MARTIN Inc., personne morale légalement constituée, ayant son siège social situé au 1100, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau C-18, ville et district de Montréal, Québec, H3B 2S2
-et-
JACQUES PARADIS, domicilié au 1567, rue Lajoie, Outremont, ville et district de Montréal, Québec, H2V 1R4
-et-
MALCOM MÉDIA Inc. (EXPOUR 2000) personne morale légalement constituée ayant son siège social situé au 3650, Boul. Pitfield, ville et district de Montréal, Québec, H8Y 3L4
-et-
LE GROUPE POLYGONE ÉDITEURS Inc., personne morale ayant son siège social situé au 11450, Albert-Hudon, Montréal-Nord, district de Montréal, Québec, H1G 3J9
-et-
LUC LEMAY, domicilié au 5625, Gouin Est, Montréal-Nord, district de Montréal, Québec, H1G 5X1
-et-
JEAN-CHARLES GUITÉ, domicilié et résidant au 6160 Oak Meadows Drive, Ottawa, Ontario, K1C 7G8
-et-
MÉDIA I.D.A. VISION Inc., personne morale ayant fait l’objet d’une fusion le 1er janvier 2004 ayant son siège social au 1080, Beaver Hall, bureau 1100, ville et district de Montréal, province de Québec, H2Z 1S8
-et-
DRAFT Inc., personne morale incorporée suivant les lois du Delaware ayant son siège social au 633 N, Saint Clair Street, Chicago, Illinois, 60611
Défendeurs
REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE AMENDÉE #1
(11 mars 2005)
(Articles 110 C.p.c.)
AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, LE GOUVERNEMENT DU CANADA EXPOSE CE QUI SUIT :
I - LES PARTIES
A. Le Procureur général du Canada
- Le Procureur général du Canada agi aux présentes pour le compte de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (ci-après le gouvernement du Canada);
B. Groupaction Marketing Inc. et Jean Brault
- Groupaction Marketing inc. (ci-après Groupaction) est une agence de communication qui s’est engagée contractuellement aux époques mentionnées aux présentes à fournir au gouvernement du Canada des services en matières de publicité et de commandites;
- Groupaction a été payée par le gouvernement du Canada pour des services en matières de publicité et de commandites qu’elle n’a jamais rendus, ou qui avaient déjà été facturés et payés, ou encore pour des services qui n’avaient aucune valeur;
- Jean Brault a personnellement participé aux gestes fautifs qui sont reprochés en l’instance à Groupaction dont il était président et administrateur à l’époque pertinente aux faits en litige et a ainsi engagé sa responsabilité civile extracontractuelle;
C. Gosselin Communications Stratégiques Inc.
- Gosselin communications stratégiques inc. (ci-après appelée « Gosselin ») est une agence de communication qui s’est
engagée contractuellement aux époques mentionnées à la présente à fournir au gouvernement du Canada des services en matières de publicité et de commandites;
- Gosselin a été payée par le gouvernement du Canada pour des services en matières de publicité et de commandites qu’elle n’a jamais rendus;
- Monsieur Gilles-André Gosselin a personnellement participé aux gestes fautifs qui sont reprochés à Gosselin en l’instance, dont il était président et administrateur à l’époque pertinente aux faits en litige et a ainsi engagé sa responsabilité civile extracontractuelle;
D. Gosselin relations publiques Inc.
- Gosselin relations publiques inc. (ci-après appelée « Groupaction Gosselin ») est une agence de communication qui s’est engagée contractuellement aux époques mentionnées à la présente à fournir au gouvernement du Canada des services en matières de publicité et de commandites;
- Groupaction Gosselin a été payée par le gouvernement du Canada pour des services en matières de publicité et de commandites qu’elle n’a jamais rendus ou encore pour des services qui n’avaient aucune valeur;
- Monsieur Jean Brault a personnellement participé aux gestes fautifs qui sont reprochés à Groupaction Gosselin en l’instance, dont il était président et administrateur à l’époque
pertinente aux faits en litige et a ainsi engagé sa responsabilité civile extracontractuelle;
E. Claude Boulay et Gestion Opération Tibet Inc.
- « Groupe Everest » a été utilisé comme dénomination par Claude Boulay, son âme dirigeante, à plusieurs égards et de manière souvent confondante : ainsi, dans le contrat d’« AOR » (P-1) dont il est question ci-dessous, dans la désignation des parties sur la page frontispice du contrat, ne figure que « Groupe Everest », tandis que dans l’espace où figurent les signatures des personnes autorisées, Groupe Everest C.M.-P.C.R. Inc. apparaît comme partie contractante;
- Il en est de même à de multiples égards où le contrat d’agence est émis en apparence en faveur de « Groupe Everest » tandis qu’aucune entité ne porte ce nom;
- Monsieur Claude Boulay était le président et l’âme dirigeante de Groupe Everest C.M.-P.C.R. inc. et de toute entité ayant dans sa dénomination les mots « Groupe Everest »;
- A tout moment pertinent aux présentes, « Groupe Everest » n’avait aucune existence juridique propre;
- Par indication de paiement, les argents reçus par Claude Boulay ou par les entités contrôlées par lui ont été acheminés vers différentes corporations toutes contrôlées directement ou indirectement par Claude Boulay;
- Claude Boulay a été payé par le gouvernement du Canada pour des services en matières de publicité et de commandites qu’il n’a jamais rendus ou encore pour des services qui n’avaient aucune valeur;
- Gestion Opération Tibet inc. est l’entité résultant de la fusion de Groupe Everest (C.M.-P.C.R.) inc. et 166055 Canada Inc. et dont Claude Boulay est le dirigeant;
F. Jean Lafleur Communication Marketing Inc. et Jean Lafleur
- Jean Lafleur a été, jusqu’en janvier 2001, président de Jean Lafleur Communication Marketing inc (ci-après Lafleur Communication) et par le biais de sa société de gestion, le seul actionnaire de cette société;
- Lafleur Communication est une agence de communication engagée contractuellement aux époques mentionnées aux présentes à fournir au gouvernement du Canada des services en matières de publicité et de commandites;
- Lafleur Communication a été payée par le gouvernement du Canada pour des services en matières de publicité et de commandites qu’elle n’a jamais rendus ou encore pour des services qui n’avaient aucune valeur;
- Jean Lafleur a personnellement participé aux gestes fautifs qui sont reprochés en l’instance à Lafleur Communication dont il était président et seul actionnaire à l’époque pertinente aux faits en litige et a ainsi engagé sa responsabilité civile extracontractuelle;
G. Communication Coffin et Paul Coffin
- Communication Coffin (2794101 Canada Inc.) (ci-après Coffin) est une agence de communication qui s’est engagée contractuellement aux époques mentionnées aux présentes à fournir au gouvernement du Canada des services en matières de publicité et de commandites;
- Coffin a été payée pour des services en matière de commandites, qu’elle n’a jamais rendus;
- Paul Coffin a personnellement participé aux gestes fautifs qui sont reprochés en l’instance à Coffin dont il était président, administrateur et actionnaire à l’époque pertinente aux faits en litige et a ainsi engagé sa responsabilité civile extracontractuelle;
H. Publicité Martin inc. et Jacques Paradis
- Publicité Martin Inc. (ci-après Publicité Martin) est une agence de communication qui s’est engagée contractuellement aux époques mentionnées aux présentes à fournir au gouvernement du Canada des services en matières de publicité et de commandites;
- Publicité Martin a été payée pour des services en matière de commandites, qu’elle n’a jamais rendus;
- Jacques Paradis a personnellement participé aux gestes fautifs qui sont reprochés en l’instance à Publicité Martin dont il était président, administrateur et actionnaireà l’époque pertinente aux faits en litige et a ainsi engagé sa responsabilité civile extracontractuelle;
I. Malcom Média Inc, Le Groupe Polygone Éditeurs inc. et Luc Lemay
- Malcom Média inc., anciennement Expour 2000 inc. (ci-après Expour) et Le Groupe Polygone Éditeurs inc. (ci-après Polygone) sont des personnes morales faisant notamment la promotion de salons liés à des activités agricoles ou de plein air, et la vente d’espace média;
- Aux époques pertinentes, elles ont reçu des sommes importantes du gouvernement du Canada pour la tenue d’un événement qui n’a pas eu lieu et pour des commandites qui n’avaient aucune valeur ou dont les montants étaient exagérément disproportionnés par rapport à la valeur des services rendus, s’il en était;
- Luc Lemay a personnellement participé aux gestes fautifs qui sont reprochés en l’instance à Expour et Polygone dont il était président, actionnaire et administrateur à l’époque pertinente aux faits en litige et a ainsi engagé sa responsabilité civile extracontractuelle;
J. Jean-Charles Guité
- Jean-Charles Guité était employé du gouvernement du Canada et, à compter de 1995, directeur exécutif du Secteur de la publicité et de la recherche sur l'opinion publique (ci-après SPROP), puis de la Direction générale des services de
coordination des communications (ci-après DGSCC), des divisions internes du ministère des Travaux publics et des services gouvernementaux Canada (ci-après TPSGC) jusqu’à sa retraite en 1999, alors qu’il fut remplacé par Pierre Tremblay;
- Jean-Charles Guité a personnellement participé aux gestes fautifs reprochés aux défendeurs et a ainsi engagé sa responsabilité civile extracontractuelle;
K. Média I.D.A. Vision Inc., Claude Boulay and Draft Inc.
- Média I.D.A. Vision inc. (ci-après Média) est une agence de communication qui s’est engagée à fournir au gouvernement du Canada des services à titre d’agence de coordination en matières de publicité et de commandites, tel qu’il appert de l’entente intervenue, le 31 mai 1998, entre le gouvernement du Canada, Média et Everest (« AOR agreement ») et ses amendements communiqués en liasse sous la cote P-1. Everest (Claude Boulay) agissait comme caution des obligations de Média;
- Or, au moment de la signature de ce contrat par Claude Boulay pour Everest, ce dernier n’avait plus d’existence propre depuis près de 4 ans, ayant été fusionné avec la firme Gestion Opération Tibet inc. en 1994; Conséquemment Claude Boulay agissait à titre personnel en cautionnant les obligations contractées par Média;
- Média a failli à ses obligations contractuelles à titre d’agence de coordination, particulièrement d’assumer son mandat « to ensure that Her Majesty receives best value for money […] to monitor events/activities according to agreements […] to provide professional advice to the crown […] (and) to monitor the quality of services provided. »;
- Draft Inc. (ci-après Draft) a donné au demandeur garantie des engagements pris par Média à son égard;
II - LE CONTEXTE GÉNÉRAL
- Le gouvernement du Canada acquiert des services de publicité et de communication par contrats;
- Ces contrats sont régis par la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application et par les politiques du Conseil du trésor;
- Le ministère de TPSGC est l’autorité contractante et, le cas échéant, le chargé de projet agissant pour le compte du gouvernement du Canada. Pour les fins des présentes, la mention TPSGC, dans un contexte contractuel, doit être comprise comme référant au gouvernement du Canada;
- À partir de sa création, le 9 janvier 1995, le SPROP, un secteur de TPSGC, a été responsable de l'acquisition d'un large éventail de services de publicité, de communication et de recherche sur l'opinion publique, au nom des ministères et des organismes fédéraux;
- Par la suite, en octobre 1997, une nouvelle direction générale de TPSGC, la DGSCC, est née de la fusion du SPROP avec d'autres secteurs de TPSGC;
- Jean-Charles Guité a été le directeur exécutif du SPROP puis de la DGSCC jusqu'à sa retraite en 1999, alors qu’il fut remplacé par Pierre Tremblay;
- En vertu de leurs fonctions, Jean-Charles Guité et Pierre Tremblay devaient coordonner et superviser le processus de sélection de toutes les agences de communication, conformément au Règlement sur les marchés de l’État et aux règles et politiques du Conseil du Trésor et avaient reçu les délégations nécessaires pour signer des contrats de publicité et de commandites;
- Ils avaient également la responsabilité d'attester que les services avaient été rendus conformément aux contrats octroyés;
- À l'insu du gouvernement du Canada, Jean-Charles Guité et Pierre Tremblay ont omis de suivre les règles d'attribution des contrats en octroyant des contrats de publicité et de commandites aux agences de communication;
- Ils ont attesté, sans justification, que des services avaient été rendus, contrairement à l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- À l’insu du gouvernement du Canada, les défendeurs ont facturé et reçu des sommes d'argent injustifiées pour des
services qui n’ont jamais été rendus ou qui avaient déjà été payés ou encore pour des services qui n’avaient aucune valeur, tel que plus amplement détaillé ci-après;
- La gestion effectuée par Jean-Charles Guité et Pierre Tremblay était entièrement déficiente, voulue et délibérée comme telle et a eu pour effet de créer une situation propice à la manipulation financière dont les agences ci-dessous visées et leurs dirigeants ont profité pour illégalement obtenir des sommes du demandeur;
- Suite à des questions à la Chambre des communes le 12 mars 2002, le ministre de TPSGC a demandé à la Vérificatrice générale du Canada, le 19 mars 2002, de vérifier certains contrats attribués à Groupaction par TPSGC;
- La Vérificatrice générale du Canada a déposé son rapport le 6 mai 2002 et c’est dans le cadre de ce rapport que furent portés à la connaissance du gouvernement du Canada pour la première fois, l’éventualité d’agissements fautifs de Groupaction et de Jean-Charles Guité relativement à des contrats attribués par TPSGC à Groupaction, tel qu’il appert du « Rapport au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux sur trois contrats attribués à Groupaction » communiqué sous la cote P-2;
- Le gouvernement du Canada a procédé à des vérifications de l’ensemble des contrats de commandites et de publicité octroyés notamment au cours de la période où Jean-Charles Guité et Pierre Tremblay agissaient comme directeur exécutif;
- C’est à l’occasion de vérifications subséquentes de contrats de publicité et de commandites que furent portés à la connaissance du gouvernement du Canada l’éventualité d’autres agissements fautifs relativement à des contrats de commandites et de publicité, tel que plus amplement détaillé ci-après;
- Suite au dépôt du rapport de la Vérificatrice générale du Canada le 10 février 2004, le gouvernement fédéral a, par le décret CP2004-110, établi la Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires (ci-après Commission Gomery);
- Celle-ci tient ses audiences depuis septembre 2004 et les témoignages rendus mettent à jour l'existence de paiements à des agences de communication pour des services qui n'ont jamais été rendus ou pour lesquels le gouvernement du Canada n’a reçu aucune valeur ou une valeur si peu significative que cela équivaut à des manoeuvres dolosives envers le gouvernement du Canada;
- Le gouvernement du Canada était dans l’impossibilité d’agir avant que ne soit porté à sa connaissance les actes fautifs, ci-après détaillés;
- Le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender la présente procédure au fur et à mesure que la preuve d’autres agissements fautifs sera portée à sa connaissance;
- Jean-Charles Guité, Jean Brault, Paul Coffin et Jacques Paradis font présentement l’objet de poursuites devant les
tribunaux de juridiction criminelle pour avoir obtenu frauduleusement des sommes d’argent aux termes de contrats de commandites;
- Les procès de Jean-Charles Guité, Jean Brault et Paul Coffin relativement à des fraudes reliées à certains allégués de la présente requête sont fixés au 2 mai 2005; celui de Jacques Paradis n’est pas encore fixé.
III - LES RÉCLAMATIONS INDIVIDUELLES
A. Groupaction Marketing inc.
a. Les contrats liés au « programme de Visibilité du Canada »
- Entre juillet 1996 et mai 1999, Jean-Charles Guité a adjugé à la défenderesse Groupaction trois contrats prévoyant la prestation de services de publicité liés à la visibilité du gouvernement du Canada;
- Le 2 juillet 1996, Jean-Charles Guité a adjugé à Groupaction un premier contrat de services relatif au « programme de Visibilité du Gouvernement du Canada », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-6-0065/01-ACA et de son amendement communiqués en liasse sous la cote P-3;
- Le 1er avril 1998, Jean-Charles Guité a adjugé à Groupaction un deuxième contrat de services relatif à « l’analyse d’opportunités reliées au programme de Visibilité du Gouvernement du Canada dans les secteurs culturels et sportifs », tel qu’il appert du contrat portant le numéro
EN771-8-0024/01-ZCA et de son amendement communiqués en liasse sous la cote P-4;
- Le 1er mai 1999, Jean-Charles Guité a adjugé à Groupaction un troisième contrat de services relatif à « l’analyse d’opportunités reliées au programme de Visibilité du Gouvernement du Canada dans les secteurs culturels et sportifs », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-9-0145/01-ZCA communiqué en liasse sous la cote P-5;
i. Contrat portant le numéro EN771-6-0065/01-ACA
- Groupaction a facturé à TPSGC la somme de 534 013,29 $ relativement au contrat P-3, tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-6;
- Groupaction n’a pas rendu les services décrits au contrat P-3;
- Nonobstant l’inexécution du contrat, les défendeurs Groupaction et Jean Brault ont requis de TPSGC le paiement injustifié des factures P-6 totalisant 534 013,29 $ alors qu’ils savaient que les services visés par le contrat n’avaient pas été rendus;
- Le défendeur Jean-Charles Guité, qui agissait à titre d’agent de projet a ou a fait, sur réception des factures P-6, faussement attesté que les services avaient été rendus conformément à l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, tel qu’il appert de la signature apposée sur chacune d’elles;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité, TPSGC a payé Groupaction pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Le gouvernement du Canada a droit, en raison de l’importance du défaut d’exécution de l’obligation contractuelle, à la résolution du contrat P-3 et au remboursement de la somme de 534 013,29 $;
- Les défendeurs Jean Brault et Jean-Charles Guité, ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement de la somme de 534 013,29 $ pour des services qui n’ont pas été rendus par Groupaction et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables, avec Groupaction, du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 6 mai 2004, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre les défendeurs Jean Brault et Jean-Charles Guité relativement à leurs agissements dans le cadre du contrat portant le numéro EN771-6-0065/01-ACA, tel qu’il appert du premier chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-7;
ii. Contrat portant le numéro EN771-8-0024/01-ZCA
- Groupaction a facturé à TPSGC la somme de 588 489,30 $ relativement au contrat P-4, tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-8;
- Groupaction n’a pas rendu les services décrits au contrat P-4, omettant notamment de produire le rapport prévu au contrat;
- Nonobstant l’inexécution du contrat, les défendeurs Groupaction et Jean Brault ont requis de TPSGC le paiement injustifié des factures P-8 totalisant 588 489,30 $ alors qu’ils savaient que les services visés par le contrat n’avaient pas été rendus;
- Le défendeur Jean-Charles Guité, qui agissait à titre d’agent de projet a ou a fait, sur réception des factures P-8, faussement attesté que les services avaient été rendus conformément à l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, tel qu’il appert de la signature apposée sur chacune d’elles;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité, TPSGC a payé Groupaction pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Le gouvernement du Canada a droit, en raison de l’importance du défaut d’exécution de l’obligation contractuelle, à la résolution du contrat P-4 et au remboursement de la somme de 588 489,30 $;
- Les défendeurs Jean Brault et Jean-Charles Guité, ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement de la somme de 588 489,30 $ pour des services qui n’ont pas été rendus par Groupaction et sont
conséquemment conjointement et solidairement responsables, avec Groupaction, du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 6 mai 2004, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre les défendeurs Jean Brault et Jean-Charles Guité relativement à leurs agissements dans le cadre du contrat portant le numéro EN771-8-0024/01-ZCA, tel qu’il appert du deuxième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-7;
iii. Contrat portant le numéro EP043-9-0145/01-ZCA
- Groupaction a facturé à TPSGC la somme de 615 250,01 $ relativement au contrat P-5, tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-9;
- Groupaction n’a pas rendu les services décrits au contrat P-5;
- Nonobstant l’inexécution du contrat, les défendeurs, Groupaction et Jean Brault ont requis de TPSGC le paiement injustifié des factures P-9 totalisant 615 250,01 $, alors qu’ils savaient que la majorité des services visés par le contrat n’avaient pas été rendus;
- Pierre Tremblay a ou a fait, sur réception des factures P-9, faussement attesté que les services avaient été rendus conformément à l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, tel qu’il appert de la signature apposée sur chacune d’elles;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité, TPSGC a payé Groupaction pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Le gouvernement du Canada a droit, en raison de l’importance du défaut d’exécution de l’obligation contractuelle, à la résolution du contrat P-5 et au remboursement de la somme de 615 250,01 $;
- Les défendeurs Jean Brault et Jean-Charles Guité, ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement de la somme de 615 250,01 $ pour des services qui n’ont pas été rendus par Groupaction et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables, avec Groupaction, du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Au terme de ce mandat, le gouvernement du Canada se retrouvait sans plan stratégique de commandites, contrairement à ce que Groupaction Marketing inc. s’était vue mandater pour réaliser et contrairement à ce pourquoi le gouvernement du Canada lui a versé des honoraires;
- Un plan stratégique de commandites est le point de départ d’un programme de commandites dans le but précis de réaliser l’objectif d’augmenter la visibilité du gouvernement du Canada;
- Le 6 mai 2004, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre les
défendeurs Jean Brault et Jean-Charles Guité relativement à leurs agissements dans le cadre du contrat portant le numéro EP043-9-0145/01-ZCA, tel qu’il appert du troisième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-7;
b. Les contrats liés à la législation sur les armes à feu
- En 1996 et 1997, Jean-Charles Guité a également adjugé à la défenderesse Groupaction, deux contrats relatifs à la législation sur les armes à feu;
- Le 2 décembre 1996, Jean-Charles Guité a adjugé à Groupaction un contrat de services relatif à une « stratégie de communication pour la nouvelle législation sur les armes à feu du ministère de la Justice du Canada », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-6-0176/01-ZCA communiqué sous la cote P-10;
- Le 7 avril 1997, Jean-Charles Guité a adjugé à Groupaction un contrat de services relatif à la « surveillance et documentation de sites et de groupes d’intérêt sur les armes à feu », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-7-0036/01-ZCA communiqué sous la cote P-11;
iv. Contrat portant le numéro EN771-6-0176/01-ZCA
- Groupaction a facturé à TPSGC la somme de 353 100,00 $ relativement au contrat P-10, tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-12;
- TPSGC n’a reçu aucune contrepartie relativement au contrat P-10;
- Nonobstant l’inexécution du contrat, les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, ont requis de TPSGC le paiement injustifié des factures P-12 totalisant 353 100,00 $, alors qu’ils savaient que les services visés par le contrat n’avaient pas été rendus;
- Le défendeur Jean-Charles Guité, qui agissait à titre d’agent de projet a ou a fait, sur réception des factures P-12, faussement attesté que les services avaient été rendus conformément à l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, tel qu’il appert de la signature apposée sur chacune d’elles;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité, TPSGC a payé Groupaction pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Le gouvernement du Canada a droit, en raison de l’importance du défaut d’exécution de l’obligation contractuelle, à la résolution du contrat P-10 et au remboursement de la somme de 353 100,00 $;
- Les défendeurs Jean Brault et Jean-Charles Guité, ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement de la somme de 353 100,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus par Groupaction et sont conséquemment conjointement et solidairement
responsables, avec Groupaction, du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 6 mai 2004, des accusations de fraude et de complot en vertu des articles 380(1)a) et 465(1)c) du Code criminel ont été portées contre les défendeurs, Jean Brault et Jean-Charles Guité, relativement à leurs agissements dans le cadre du contrat portant le numéro EN771-6-0176/01-ZCA, tel qu’il appert des quatrième et cinquième chefs de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-7;
v. Contrat portant le numéro EN771-7-0036/01-ZCA
- Groupaction a facturé à TPSGC la somme de 158 333,25 $ relativement à l’exécution de la partie du contrat P-11 liée à la législation sur les armes à feu, tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-13;
- TPSGC n’a reçu aucune contrepartie relativement à cette partie du contrat P-11;
- Nonobstant l’inexécution de cette partie du contrat, les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, ont requis de TPSGC le paiement injustifié des factures P-13 totalisant 158 333,25 $ alors qu’ils savaient que les services visés à cette partie du contrat n’avaient pas été rendus;
- Le défendeur Jean-Charles Guité, qui agissait à titre d’agent de projet a ou a fait, sur réception des factures P-13 faussement attesté que les services avaient été rendus conformément à l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, tel qu’il appert de la signature apposée sur chacune d’elles;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité, TPSGC a payé Groupaction pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Les défendeurs Jean Brault et Jean-Charles Guité, ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement de la somme de 158 333,25 $ pour des services qui n’ont pas été rendus par Groupaction et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables, avec Groupaction, du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 6 mai 2004, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre les défendeurs, Jean Brault et Jean-Charles Guité, relativement à leurs agissements dans le cadre du contrat portant le numéro EN771-7-0036/01-ZCA, tel qu’il appert du sixième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-7;
c. Les contrats concernant les commandites injustifiées
- Entre avril 1999 et mars 2001, Jean-Charles Guité et Pierre Tremblay ont adjugé à la défenderesse Groupaction, deux contrats de services prévoyant la réalisation de 30 événements commandités;
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé à Groupaction un premier contrat de services, le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-9-0009/01-ZCA, communiqué sous la cote P-14; ce contrat prévoyait le versement d’une commission de 12 % sur chacune des commandites et le paiement d’honoraires pour la création et la production de matériel publicitaire;
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé à Groupaction un deuxième contrat de services, le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-0-0052/01-ZCA, communiqué sous la cote P-15; ce contrat prévoyait le paiement d’honoraires pour la création et la production de matériel publicitaire;
- Les contrats P-14 et P-15 stipulaient que le montant des commandites était déterminé dans des directives et/ou des contrats distincts, intervenus respectivement entre le gouvernement du Canada et Média ou Groupaction;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution des contrats P-14 et P-15 et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Groupaction a facturé à TPSGC en vertu des contrats P-14 et P-15 la somme totale de 1 872 525,40 $ en honoraires pour la création et la production de matériel publicitaire;
- La valeur totale des 30 événements commandités représente une somme de 21 928 471,00 $ pour les commandites versées y compris les commissions de 12 % pour les années financières 1999-2000 et 2000-2001;
- Les 30 événements commandités, détaillés ci-après, appartenaient, selon eux, à Expour et/ou Polygone, dont Luc Lemay était propriétaire;
1. Contrat EP043-9-0009/01-ZCA
a. Salon Loisirs Chasse et Pêche Sherbrooke
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 361 125,00 $ relativement à l’événement « Salon Loisirs Chasse et Pêche Sherbrook », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0001/01-CA communiquée sous la cote P-16;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Loisirs Chasse et Pêche Sherbrooke » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà
payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-16 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 351 704,72 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 9 420,28 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
b. Radio-Capsules économiques
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 1 070 000,00 $ relativement à l’événement « Radio-Capsules économiques », tel qu’il appert de la
directive portant le numéro EP043-9-0002/01-CA communiquée sous la cote P-17;
- Les activités commanditées par Groupaction consistaient principalement dans la réalisation et la diffusion de capsules publicitaires pour le bénéfice de tiers ou d’activités publicitaires qui n'avaient aucune valeur pour le gouvernement du Canada au niveau de la visibilité;
- Par ailleurs, Groupaction a reçu, en plus du montant de la commandite, des honoraires, des commissions et des déboursés pour la création et la production de ces capsules publicitaires commanditées, facturant ainsi le gouvernement du Canada pour des services déjà payés;
- Polygone et/ou Expour ont facturé le gouvernement du Canada pour des services de conception et de réalisation de capsules publicitaires déjà commanditées. Groupaction a reçu une commission de 17,65 % sur les honoraires facturés par Polygone et/ou Expour;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-17 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 042 086,91 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 27 913,09 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
c. Radio -Capsules plein air
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 1 070 000,00 $ relativement à l’événement « Radio-Capsules plein air », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0003/01-CA communiquée sous la cote P-18;
- Les activités commanditées par Groupaction consistaient principalement dans la réalisation et la diffusion de capsules publicitaires pour le bénéfice de tiers ou d’activités publicitaires qui n'avaient aucune valeur pour le gouvernement du Canada au niveau de la visibilité;
- Par ailleurs, Groupaction a reçu en plus du montant de la commandite, des honoraires, des commissions et des déboursés pour la création et la production de ces capsules publicitaires commanditées, facturant ainsi le gouvernement du Canada pour des services déjà payés;
- Polygone et/ou Expour ont facturé le gouvernement du Canada pour des services de conception et de réalisation de capsules publicitaires déjà commanditées. Groupaction a reçu une commission de 17,65 % sur les honoraires facturés par Polygone et/ou Expour;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du
Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-18 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 042 086,91 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 27 913,09 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
d. Radio-Capsules santé
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 1 070 000,00 $ relativement à l’événement « Radio-Capsules santé », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0004/01-CA communiquée sous la cote P-19;
- Les activités commanditées par Groupaction consistaient principalement dans la réalisation et la diffusion de capsules publicitaires pour le bénéfice de tiers ou d’activités
publicitaires qui n'avaient aucune valeur pour le gouvernement du Canada au niveau de la visibilité;
- Par ailleurs, Groupaction a reçu en plus du montant de la commandite, des honoraires, des commissions et des déboursés pour la création et la production de ces capsules publicitaires commanditées, facturant ainsi le gouvernement du Canada pour des services déjà payés;
- Polygone et/ou Expour ont facturé le gouvernement du Canada pour des services de conception et de réalisation de capsules publicitaires déjà commanditées. Groupaction a reçu une commission de 17,65 % sur les honoraires facturés par Polygone et/ou Expour;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-19 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 042 086,91 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 27 913,09 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
e. Salon agricole Québec
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 337 050,00 $ relativement à l’événement « Salon agricole Québec », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0005/01-CA communiquée sous la cote P-20;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon agricole Québec » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-20 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 328 257,81 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 8 792,19 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
f. Salon Grand-Air Chicoutimi
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 361 125,00 $ relativement à l’événement « Salon Grand-Air Chicoutimi », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0006/01-CA communiquée sous la cote P-21;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Grand-Air Chicoutimi » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants
substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-21 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 351 704,72 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 9 420,28 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
g. Almanach du Peuple
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 505 575,00 $ relativement à l’événement « Almanach du Peuple », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0007/01-CA et de ses modifications communiquées sous la cote P-22;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Almanach du Peuple » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-22 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 492 386,18 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 13 188,82 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 57, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
h. Salon International de la machine agricole
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 625 950,00 $ relativement à l’événement « Salon International de la machine agricole », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0008/01-CA communiquée sous la cote P-23;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon International de la machine agricole » qui n’a jamais eu lieu, si bien que le gouvernement du Canada n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services non rendus;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-23 et le remboursement du
montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 609 620,73 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 16 329,27 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
i. Salon Loisirs Chasse et Pêche Trois-Rivières
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 361 125,00 $ relativement à l’événement « Salon Loisirs Chasse et Pêche Trois-Rivières », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-00010/01-CA communiquée sous la cote P-24;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Loisirs Chasse et Pêche Trois-Rivières » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-24 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 351 704,72 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 9 420,28 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
j. Salon national du Grand-Air et Pourvoirie – Québec
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 409 810,00 $ relativement à l’événement « Salon national du Grand-Air et Pourvoirie - Québec », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0011/01-CA communiquée sous la cote P-25;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon national du Grand-Air et Pourvoirie - Québec » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-25 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 399 118,56 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 10 691,44 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
k. Salon national du Grand-Air Montréal
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité adjugé une directive d’une valeur de 818 550,00 $ relativement à l’événement « Salon national du Grand-Air Montréal », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0012/01-CA communiquée sous la cote P-26;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon national du Grand-Air Montréal » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction , Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-26 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 797 196,01 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 21 353,99 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
l. Soirées régionales de pêches
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 457 960,00 $ relativement à l’événement « Soirées régionales de pêches », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0013/01-CA communiquée sous la cote P-27;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Soirées régionales de pêches » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants
substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-27 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 446 012,38 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 11 947,62 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
m. Magazines Nationaux
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 938 925,00 $ relativement à l’événement « Magazines Nationaux », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0014/01-CA communiquée sous la cote P-28;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Magazines Nationaux » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle, en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-28 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 914 430,56 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 24 494,44 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
n. Magazines régionaux
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 818 550,00 $ relativement à l’événement « Magazines régionaux », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0015/01-CA communiquée sous la cote P-29;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Magazines régionaux » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants
substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-29 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 797 196,01 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 21 353,99 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
o. Salon Grand-Air Rimouski
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé une directive d’une valeur de 361 125,00 $ relativement à l’événement « Salon Grand-Air Rimouski », tel qu’il appert de la directive portant le numéro EP043-9-0016/01-CA communiquée sous la cote P-30;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Grand-Air Rimouski » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution de la directive P-30 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 351 704,72 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 9 420,28 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
2. Contrat EP043-0-0052/01-ZCA
a. Radio-Capsules plein-air
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 1 199 737,50 $ relativement à l’événement « Radio-Capsules plein-air », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0037/01-ZCA et EP043-0-0037/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-31;
- Les activités commanditées par Groupaction consistaient principalement dans la réalisation et la diffusion de capsules publicitaires pour le bénéfice de tiers ou d’activités publicitaires qui n'avaient aucune valeur pour le gouvernement du Canada au niveau de la visibilité;
- Par ailleurs, Groupaction a reçu en plus du montant de la commandite, des honoraires, des commissions et des déboursés pour la création et la production de ces capsules publicitaires commanditées, facturant ainsi le gouvernement du Canada pour des services déjà payés;
- Polygone et/ou Expour ont facturé le gouvernement du Canada pour des services de conception et de réalisation de capsules publicitaires déjà commanditées. Groupaction a reçu une commission de 17,65 % sur les honoraires facturés par Polygone et/ou Expour
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-31 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 168 440,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 31 297,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
b. Radio-Capsules santé
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 1 199 737,50 $ relativement à l’événement « Radio-Capsules santé », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0038/01-ZCA et EP043-0-0038/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-32;
- Les activités commanditées par Groupaction consistaient principalement dans la réalisation et la diffusion de capsules publicitaires pour le bénéfice de tiers ou d’activités publicitaires qui n'avaient aucune valeur pour le gouvernement du Canada au niveau de la visibilité;
- Par ailleurs, Groupaction a reçu en plus du montant de la commandite, des honoraires, des commissions et des déboursés pour la création et la production de ces capsules publicitaires commanditées, facturant ainsi le gouvernement du Canada pour des services déjà payés;
- Polygone et/ou Expour ont facturé le gouvernement du Canada pour des services de conception et de réalisation de capsules publicitaires déjà commanditées. Groupaction a reçu une commission de 17,65 % sur les honoraires facturés par Polygone et/ou Expour;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-32 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 168 440,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 31 297,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
c. Salon National du Grand Air Chicoutimi
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 276 862,50 $ relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Chicoutimi », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0039/01-ZCA et EP043-0-0039/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-33;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Chicoutimi » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur
verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-33 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 269 640,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 7 222,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
d. Salon du Grand Air Sherbrooke
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 153 812,50 $ relativement à l’événement « Salon du Grand Air Sherbrooke », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0040/01-ZCA et EP043-0-0040/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-34;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon du Grand Air Sherbrooke » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-34 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 149 800,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de
surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 4 012,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
e. Salon Loisirs Chasse et Pêche Trois-Rivières
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 153 812,50 $ relativement à l’événement « Salon Loisirs Chasse et Pêche Trois Rivières », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0041/01-ZCA et EP043-0-0041/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-35;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Loisirs Chasse et Pêche Trois-Rivières » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-35 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 149 800,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 4 012,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
f. Salon National du Grand Air Montréal
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 1 138 212,50 $ relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Montréal », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0042/01-ZCA et
EP043-0-0042/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-36;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Montréal » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-36 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 108 520,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 29 692,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
g. Soirées régionales de pêche
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 799 825,00 $ relativement à l’événement « Soirées régionales de pêche », tel qu’il appert du contrat et de la directive, portant respectivement les numéros EP043-0-0043/01-ZCA et EP043-0-0043/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-37;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Soirées régionales de pêche » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà
payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-37 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 778 960,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 20 865,00 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
h. Almanach du Peuple
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 702 615,50 $ relativement à
l’événement « Almanach du Peuple », tel qu’il appert du contrat et de la directive, incluant sa modification, portant respectivement les numéros EP043-0-0044/01-ZCA et EP043-0-0044/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-38;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Almanach du Peuple » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-38 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de
12 %, soit la somme de 684 286,40 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 18 329,10 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
i. Salon National du Grand Air Rimouski
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 276 862,50 $ relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Rimouski », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0045/01-ZCA et EP043-0-0045/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-39;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Rimouski » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-39 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 269 640,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 7 222,50$;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
j. Capsules environnementales
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 1 415 075,00 $ relativement à l’événement « Capsules environnementales », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0046/01-ZCA et EP043-0-0046/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-40;
- Les activités commanditées par Groupaction consistaient principalement dans la réalisation et la diffusion de capsules publicitaires pour le bénéfice de tiers ou d’activités publicitaires qui n'avaient aucune valeur pour le gouvernement du Canada au niveau de la visibilité;
- Par ailleurs, Groupaction a reçu en plus du montant de la commandite, des honoraires, des commissions et des déboursés pour la création et la production de ces capsules publicitaires commanditées, facturant ainsi le gouvernement du Canada pour des services déjà payés;
- Polygone et/ou Expour ont facturé le gouvernement du Canada pour des services de conception et de réalisation de capsules publicitaires déjà commanditées. Groupaction a reçu une commission de 17,65 % sur les honoraires facturés par Polygone et/ou Expour;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-40 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 378 160,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 36 915,00 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
k. Capsules Agro-alimentaires
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 1 415 075,00 $ relativement à l’événement « Capsules Agro-alimentaires », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0047/01-ZCA et EP043-0-0047/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-41;
- Les activités commanditées par Groupaction consistaient principalement dans la réalisation et la diffusion de capsules publicitaires pour le bénéfice de tiers ou d’activités publicitaires qui n'avaient aucune valeur pour le gouvernement du Canada au niveau de la visibilité;
- Par ailleurs, Groupaction a reçu en plus du montant de la commandite, des honoraires, des commissions et des déboursés pour la création et la production de ces capsules publicitaires commanditées, facturant ainsi le gouvernement du Canada pour des services déjà payés;
- Polygone et/ou Expour ont facturé le gouvernement du Canada pour des services de conception et de réalisation de capsules publicitaires déjà commanditées. Groupaction a reçu une commission de 17,65 % sur les honoraires facturés par Polygone et/ou Expour;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-41 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 378 60,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 36 915,00$;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
l. Bulletins météo
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 1 322 787,00 $ relativement à l’événement « Bulletins météo », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0048/01-ZCA et EP043-0-0048/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-42;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Bulletins météo » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-42 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 288 280,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 34 507,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
m. Bulletins de la circulation et conditions routières
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 1 076 687,50 $ relativement à l’événement « Bulletins de la circulation et conditions routières », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0049/01-ZCA et EP043-0-0049/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-43;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Bulletins de la circulation et conditions routières » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-43 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 048 600,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 28 087,50$;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
n. Salons Plein-Air
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 646 012,50 $ relativement à l’événement « Salons Plein-Air », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0050/01-ZCA et EP043-0-0050/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-44;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salons Plein-Air » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou
auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-44 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 629 160,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 16 852,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
o. Télévision communautaire
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 584 487,50 $ relativement à l’événement « Télévision communautaire », tel qu’il appert du contrat et de la directive portant respectivement les numéros EP043-0-0051/01-ZCA et EP043-0-0051/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-45;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Télévision communautaire » et
n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont amené le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-45 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 569 240,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de
surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 15 247,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
- De plus, le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution des contrats P-14 et P-15 n’ayant pas obtenu de façon substantielle l’exécution des obligations prévues et conséquemment ce dernier est en droit de demander le remboursement de toutes les sommes payées aux termes des contrats P-14 et P-15 à titre d’honoraires, soit la somme de 1 872 ,40 $;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution des 30 contrats et directives précédemment détaillés et le remboursement de la somme totale de 21 356 423,00 $ payée sans justification à titre de commandites, y compris la commission de 12 %, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et aux directives P-16 à P-45 pour ces 30 contrats, soit la somme totale de 572 048,75 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamé contre Média;
3. Salon Plein-Air Sherbrooke
- Le 1er avril 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 153 812,50 $ relativement à l’événement « Salon Plein-Air Sherbrooke », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-1-0009/01-ZCA, de sa modification et de la directive EP043-1-0009/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-46;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Plein-Air Sherbrooke » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou
auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P- 46 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 149 800,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 4 012,50$;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
4. Salon National du Grand Air Rimouski
- Le 1er avril 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 276 862,50 $ relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Rimouski », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-1-0011/01-ZCA, de sa modification et de la directive EP043-1-0011/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-47;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon National du Grand Air
Rimouski » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement comma;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-47 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 269 640,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de
surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 7 222,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
5. Salon National du Grand Air Montréal
- Le 1er avril 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat (offre à commandes) et une directive d’une valeur de 1 168 975,00 $ relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Montréal », le tout tel qu’il appert du contrat (offre à commandes) portant le numéro EP043-1-0091/01-ZCA, de sa modification et de la directive EP043-1-0091/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-48;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon National du Grand Air Montréal » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P- 48 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 138 480,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 30 495,00 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
6. Capsules Radio-Sécurité
- Le 12 juin 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat (offre à commandes) et une directive d’une valeur de 659 120,00 $ relativement à l’événement « Capsules Radio-Sécurité », tel qu’il appert du contrat (offre à commandes) et de la directive portant respectivement les numéros EP043-1-0092/01-ZCA,
EP043-1-0092/02-CA et leurs amendements communiqués sous la cote P-49;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Capsules Radio-Sécurité » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat (offre à commandes) P-49 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 659 120,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et au contrat (offre à commandes), soit la somme de 17 655,00 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
7. Capsules Radio-Agro-Alimentaires
- Le 13 août 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat (offre à commandes) d’une valeur de 593 208,00 $ relativement à l’événement « Capsules Radio-Agro-Alimentaires », tel qu’il appert du contrat (offre à commandes) portant le numéro EP043-1-0314/01-ZCA communiqué sous la cote P-50;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Capsules Radio-Agro-Alimentaires » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà
payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat (offre à commandes) P-50 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 593 208,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et au contrat (offre à commandes), soit la somme de 15 889,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
8. Capsules Radio-Économiques
- Le 13 août 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat (offre à commandes) d’une valeur de 629 160,00 $ relativement à
l’événement « Capsules Radio-Économiques », tel qu’il appert du contrat (offre à commandes) portant le numéro EP043-1-0315/01-ZCA communiqué sous la cote P-51;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Capsules Radio-Économiques » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat (offre à commandes) P-51 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de
629 160,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et au contrat (offre à commandes), soit la somme de 16 852,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
9. Caspules Radio-Habitation
- Le 13 août 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat (offre à commandes) d’une valeur de 659 120,00 $ relativement à l’événement « Caspules Radio-Habitation », tel qu’il appert du contrat (offre à commandes) portant le numéro EP043-1-0316/01-ZCA communiqué sous la cote P-52;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Caspules Radio-Habitation » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat (offre à commandes) P-52 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 659 120,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 au contrat (offre à commande), soit la somme de 17 655,00 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
10. Caspules Radio-Environnementales
- Le 13 août 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat (offre à commandes) d’une valeur de 593 208,00 $ relativement à l’événement « Caspules Radio-Environnementales », tel qu’il appert du contrat (offre à commandes) portant le numéro EP043-1-0317/01-ZCA communiqué sous la cote P-53;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Caspules Radio- Environnementales » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat (offre à commandes) P-53 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 593 208,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et du contrat (offre à commandes), soit la somme de 15 889,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
11. Capsules Radio-Santé
- Le 13 août 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat (offre à commandes) d’une valeur de 575 232,00 $ relativement à l’événement « Capsules Radio-Santé », tel qu’il appert du contrat (offre à commandes) portant le numéro EP043-1-0318/01-ZCA communiqué sous la cote P-54;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Capsules Radio-Santé » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat (offre à commandes) P-54 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 575 232,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et au contrat (offre à commandes) soit la somme de 15 408,00 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
12. Capsules Radio-Plein Air
- Le 13 août 2001, Pierre Tremblay a adjugé un contrat (offre à commandes) d’une valeur de 575 232,00 $ relativement à l’événement « Capsules Radio-Plein Air », tel qu’il appert du contrat (offre à commandes) portant le numéro EP043-1-0320/01-ZCA communiqué sous la cote P-55;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Capsules Radio-Plein Air » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou
auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat (offre à commandes) P-55 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 575 232,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et au contrat (offre à commandes) soit la somme de 15 408,00 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 57, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
13. Salon Grand Air Sherbrooke
- Le 1er février 1999, Jean-Charles Guité a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 321 000,00 $ relativement à l’événement « Salon Grand Air Sherbrooke », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0088/01-ZCA et de la directive EN771-8-0088/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-56;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Grand Air Sherbrooke »
et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-56 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 312 626,18 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de
surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 8 373,82 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
14. Salon Grand Air Rimouski
- Le 1er avril 1998, Jean-Charles Guité a adjugé un contrat d’une valeur de 2 588 208,00 $ relativement, entre autres, à l’événement « Salon Grand Air Rimouski », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0005/01-ZCA et de ses modifications communiquées en liasse sous la cote P-57;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Grand Air Rimouski » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution pour la partie du contrat P-57 relativement à l’événement « Salon Grand Air Rimouski », soit le remboursement de la somme de 142 777,59 $ solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
15. Salon Grand Air Montréal
- Le 1er février 1999, Jean-Charles Guité a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 909 500,00 $ relativement à l’événement « Salon Grand Air Montréal », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0089/01-ZCA et de la directive EN771-8-0089/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-58;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Grand Air Montréal » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-58 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 885 773,82 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 23 726,18 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
16. Salon Grand Air Québec
- Le 1er février 1999, Jean-Charles Guité a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 481 500,00 $ relativement à l’événement « Salon Grand Air Québec », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0090/01-ZCA et de la directive EN771-8-0090/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-59;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Grand Air Québec » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-59 et le remboursement du montant total de la commandite versée, soit la somme de 481 500,00 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 12 870,54 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
17. Salon Grand Air Trois-Rivières
- Le 1er février 1999, Jean-Charles Guité a adjugé un contrat et une directive d’une valeur de 321 000,00 $ relativement à l’événement « Salon Grand Air Trois-Rivières », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0087/01-ZCA et de la directive EN771-8-0087/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-60;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement à l’événement « Salon Grand Air Trois-Rivières » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de cette commandite;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour l’événement commandité;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-60 et le remboursement du montant total de la commandite versée, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 312 626,18 $, solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 8 373,92 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
18. Soirées de Pêche, Almanach du peuple et Capsules-Radio
- Le 2 juillet 1997, Jean-Charles Guité a adjugé un contrat de commandites d’une valeur de 2 853 690,00 $ relativement, entre autres, aux trois événements suivants : « Soirées de Pêche », « Almanach du peuple » et « Capsules-Radio », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-7-0073/01-YCA, communiqué sous la cote P-61;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement aux événements « Soirées de Pêche », « Almanach du peuple » et « Capsules-Radio », et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de ces commandites;
- Groupaction a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour les événements commandités;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction, Jean Brault et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la
conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution pour la partie du contrat P-61 relativement aux événements « Soirées de Pêche », « Almanach du peuple » et « Capsules-Radio », soit le remboursement de la somme de 2 528 899,63 $ solidairement à l’encontre de Groupaction, Jean Brault, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
19. Almanach du Peuple
- Le 12 juin 2001, Pierre tremblay a adjugé à Groupaction un contrat de commandites d’une valeur de 646 012,00 $, comprenant une commandite de 525 000,00 $ à être versée relativement à l’événement « Almanach du Peuple » propriété de Polygone, le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-1-0093/01-ZCA, de sa modification et de la directive EP043-1-0093/02-CA communiqués en liasse sous la cote P-62;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant des sommes d'argent injustifiées pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Groupaction et Jean Brault, n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du
contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- L’événement commandité, la parution de l’Almanach du Peuple, est exagérément disproportionné par rapport à la valeur des services rendus et le gouvernement du Canada est en droit d’obtenir la résolution du contrat P-62 ainsi que le remboursement de la somme de 629 160,00 $ obtenue sans justification par Groupaction, Jean Brault, Polygone et Luc Lemay;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 16 852,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
B. GOSSELIN
1. Maurice Richard – Un Canadien
- Le 1er avril 1998, Jean-Charles Guité a adjugé une directive relativement, entre autres, à l’événement « Maurice Richard- Un Canadien », tel qu’il appert de la directive EN771-8-
0001/02-CA et des amendements subséquents communiqués en liasse sous la cote P-63;
- Gosselin a réclamé à TPSGC une commission de 12 %, soit une somme de 64 200,00 $ relativement à l’événement « Maurice Richard - Un Canadien »;
- Gilles-André Gosselin, Gosselin et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-63 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission de 12 %;
- Les défendeurs, Gilles-André Gosselin, Gosselin et Jean-Charles Guité ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Gosselin n’a rendu aucun des services visés au contrat relativement à l’événement « Maurice Richard- Un Canadien »;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 12 %, soit la somme de 64 200,00 $, conjointement et solidairement à Gilles-André Gossselin, Gosselin et à Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 16 050,00$;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56 le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
2. Maurice Richard – Un Canadien
- Le 18 décembre 1997, Jean-Charles Guité a adjugé à Gosselin un contrat d’une valeur de 3 471 318,61 $ relativement, entre autres à l’événement « Maurice Richard – Un Canadien », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0118/01-ZCA et de l’amendement, communiqués en liasse sous la cote P-64;
- Gosselin a réclamé à TPSGC une commission de 12 %, soit la somme de 77 040,00 $ relativement à l’événement « Maurice Richard – Un Canadien »;
- Gilles-André Gosselin, Gosselin et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-64 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission de 12 %;
- Les défendeurs, Gilles-André Gosselin, Gosselin et Jean-Charles Guité ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Gosselin n’a rendu aucun des services visés au contrat relativement à l’événement « Maurice Richard – Un Canadien »;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 12 %, soit la somme de 77 040,00 $, conjointement et solidairement à Gilles-André Gosselin, Gosselin et Jean-Charles Guité;
C. GROUPACTION GOSSELIN
1. Almanach du Peuple
- Le 13 novembre 1998, Jean-Charles Guité a adjugé à Groupaction/Gosselin un contrat de commandites d’une valeur de 583 010,90 $, relativement à l’événement « Almanach du Peuple » propriété de Polygone, le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0092/01-GCA, de sa modification communiquées en liasse sous la cote P-65;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant des sommes d'argent injustifiées pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Jean Brault, Groupaction/Gosselin et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- L’événement commandité, « l’Almanach du Peuple », est exagérément disproportionné par rapport à la valeur des
services rendus et le gouvernement du Canada est en droit d’obtenir la résolution du contrat P-65 ainsi que le remboursement de la somme de 583 010,90 $ obtenue sans justification par Groupaction/Gosselin, Gilles-André Gosselin, Polygone, Luc Lemay, Jean Brault et Jean-Charles Guité;
2. Items promotionnels
- Entre le 1er avril 1999 et le 5 juin 2000, Pierre Tremblay a adjugé a adjugé à Groupaction/Gosselin quatre contrats comprenant notamment l’achat d’items promotionnels, le tout tel qu’il appert des contrats portant respectivement les numéros EP043-0-0157/01-ZCA, EP043-0-0023/01-ZCA, EP043-0-0156/01-ZCA, EP043-0-0180/01-ZCA, de leurs amendements et de leurs directives, le cas échéant, communiqués en liasse sous la cote P-66;
- Les items promotionnels, notamment t-shirts, casquettes de baseball, drapeaux et mémocube à l’effigie du drapeau canadien ont été achetés directement par TPSGC et refacturés par Groupaction/Gosselin à ce dernier, en plus de lui réclamer une commission de 17,65 %, soit la somme de 1 014,67 $;
- Jean Brault et Groupaction/Gosselin n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-66 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission;
- Les défendeurs, Jean Brault et Groupaction/Gosselin, ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils
savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Groupaction/Gosselin n’a effectué aucun travail relativement à ces items promotionnels;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 17,65 %, soit la somme de 1 014,67 $, conjointement et solidairement à Gilles-André Gosselin et Groupaction/Gosselin;
3. Histoire d’un Canadien
- Le 1er avril 1999, Jean-Charles Guité a adjugé à Gosselin un contrat et une directive d’une valeur de 252 252,50 $ relativement, entre autres, à l’événement « Histoire d’un Canadien », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-9-0144/01-ZCA et de la directive EP043-9-0144/02-CA, communiqués en liasse sous la cote P-67;
- Gosselin a réclamé à TPSGC une commission de 12 %, soit la somme de 26 322,00 $ relativement à l’événement « Histoire d’un Canadien »;
- Jean Brault, Groupaction Gosselin et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-67 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission de 12 %;
- Les défendeurs, Jean Brault, Groupaction Gosselin et Jean-Charles Guité ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission
importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Gosselin n’a rendu aucun des services visés au contrat relativement à l’événement « Histoire d’un Canadien »;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 12 %, soit la somme de 26 322,00 $, conjointement et solidairement à Jean Brault, Groupaction Gosselin et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 6 580,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
D. CLAUDE BOULAY (ET EVEREST)
1. Salon National du Grand Air Montréal and Québec
-
Le 1er décembre 1997, Jean-Charles Guité a adjugé un contrat de commandites d’une valeur de 1 444 500,00 $ relativement aux deux événements suivants : « Salon National du Grand Air Montréal » et « Salon National du Grand Air Québec », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-7-0119/01-ZCA, communiqué sous la cote P-68;
- Le gouvernement du Canada a versé une somme importante relativement aux événements « Salon National du Grand Air Montréal » et « Salon National du Grand Air Québec » et n’a reçu aucune contrepartie justifiant le montant de ces commandite;
- Claude Boulay a failli à ses obligations contractuelles en n’obtenant pas la meilleure valeur possible pour les événements commandités;
- Expour et/ou Polygone ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle en obtenant de façon injustifiée des sommes d'argent pour des services déjà payés et/ou pour lesquels le gouvernement du Canada n'a reçu aucune contrepartie valable;
- Les défendeurs, Claude Boulay et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat et ont incité le gouvernement du Canada à leur verser des montants substantiels alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ce dernier n’obtenait aucune contrepartie valable;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander la résolution du contrat P-68 et le remboursement du montant total des commandites versées, y compris la commission de 12 %, soit la somme de 1 138 480,00 $, solidairement à l’encontre de Claude Boulay, Expour, Polygone, Luc Lemay et Jean-Charles Guité;
- Subsidiairement à ce qui précède, le demandeur est bien fondé à réclamer toute somme réclamée à Claude Boulay à l’endroit de Gestion Opération Tibet inc., dans l’éventualité où cette Cour considérait que Claude Boulay aurait agi pour elle, ce qui est nié;
2. Série Maurice Richard - anglais
- Le 1er février 1999, Jean-Charles Guité a adjugé à Groupe Everest un contrat et une directive d’une valeur de 695 500,00 $ relativement à l’événement « Série Maurice Richard - anglais », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0091/01-ZCA et de la directive EN771-8-0091/02-CA, communiqués en liasse sous la cote P-69;
- Claude Boulay a réclamé à TPSGC une commission de 12 %, soit la somme de 72 573,82 $ relativement a la « Série Maurice Richard »;
- Claude Boulay et Jean-Charles Guité n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-69 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission de 12 %;
- Les défendeurs, Claude Boulay et Jean-Charles Guité ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Groupe Everest n’a rendu aucun des
services visés au contrat dans la production de la série Maurice Richard;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 12 %, soit la somme de 72 573,82 $, conjointement et solidairement à Claude Boulay et Jean-Charles Guité;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 18 143,50 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
E. LAFLEUR COMMUNICATION
1. Via Rail visibility signs – Canadian Identity Applications Program
- Le 1er novembre 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat de commandites d’une valeur de 219 350,00 $ relativement à l’événement suivant : « Via Rail visibility signs – Canadian Identity Applications Program », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-0-0277/01-ZCA communiqué sous la cote P-70;
- Lafleur Communication a facturé à TPSGC des coûts de production de 174 246,00 $ et une commission de 17,65 %,
soit la somme de 30 754,00 $ afin de procéder à l’installation de panneaux de signalisation dans les gares de train à travers le Canada;
- Jean Lafleur et Lafleur Communication n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-70 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission;
- Les défendeurs, Jean Lafleur et Lafleur Communication, ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Lafleur Communication n’a rendu aucun des services visés au contrat, ni effectuer de travail relativement à ces enseignes et panneaux;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 17,65 %, soit la somme de 30 754,00 $, conjointement et solidairement à Jean Lafleur et Lafleur Communication;
2. Centre iSci Vieux-Port Montréal
- Le 1er avril 2000, Pierre Tremblay a adjugé un contrat de commandites et une directive d’une valeur de 1 845 750,00 $ relativement à l’événement suivant : « Centre iSci Vieux-Port Montréal », le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-0-0113/01-ZCA et de la directive EP043-0-0113/02-CA, communiqués en liasse sous la cote P-71;
- Lafleur Communication a facturé à TPSGC une commission de 12 %, soit 192 600,00 $ relativement au « Centre iSci Vieux-Port Montréal »;
- Jean Lafleur et Lafleur Communication n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-71 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à une commission de 12 %;
- Les défendeurs, Jean Lafleur et Lafleur Communication, ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Lafleur Communication n’a rendu aucun des services visés au contrat relativement à l’événement « Centre iSci Vieux-Port Montréal », autrement que de transférer les sommes à la Société du Vieux-Port de Montréal;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 12%, soit la somme de 192 600,00 $, conjointement et solidairement à Jean Lafleur et Lafleur Communication;;
- Le gouvernement du Canada est également en droit de demander le remboursement de la commission de 3 % à l’encontre de Média pour avoir failli à ses obligations de surveillance prévues à l’entente « AOR agreement » P-1 et à la directive, soit la somme de 48 150,00 $;
- Sans limiter la généralité du paragraphe 56, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’amender le montant des dommages réclamés contre Média;
3. Série Maurice Richard
- Le 23 décembre 1999, Pierre Tremblay a adjugé à Lafleur Communication un contrat d’une valeur de 922 875,00 $ relativement à l’événement « Série Maurice Richard », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-9-0261/01-ZCA communiqué sous la cote P-72;
- Le 11 février 2000, Lafleur Communication a facturé à TPSGC une commission de 15 %, soit 120 375,00 $ relativement à la « production d’une série TV », tel qu’il appert de la facture #2165 communiquée sous la cote P-73, en liasse;
- Jean Lafleur et Lafleur Communication n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-72 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission de 15 %;
- Les défendeurs, Jean Lafleur et Lafleur Communication, ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Lafleur Communication n’a rendu aucun des services visés au contrat dans la production de la série Maurice Richard;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 15 %, soit la somme de 120 375,00 $, conjointement et solidairement à Jean Lafleur et Lafleur Communication;
4. Série Maurice Richard – anglais
- Le 23 décembre 1999, Pierre Tremblay a adjugé à Lafleur Communication un contrat d’une valeur de 430 675,00 $ relativement à l’événement « Série Maurice Richard - anglais », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-9-0259/01-ZCA communiqué sous la cote P-74;
- Les 10 février et 3 mars 2000, Lafleur Communication a facturé à TPSGC une commission de 12 %, soit la somme de 44 940,00 $ relativement à la « Série Maurice Richard - anglais », tel qu’il appert des factures #2061 et #2159, communiquées en liasse sous la cote P-75;
- Jean Lafleur et Lafleur Communication n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-74 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission de 12 %;
- Les défendeurs, Jean Lafleur et Lafleur Communication, ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Lafleur Communication n’a rendu aucun des services visés au contrat dans la production de la série Maurice Richard;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 12 %, soit la somme de 44 940,00 $, conjointement et solidairement à Jean Lafleur et Lafleur Communication;
5. Items promotionnels
- Le 6 juin 2000, Pierre Tremblay a adjugé a adjugé à Lafleur Communication un contrat et une directive comprenant notamment l’achat d’items promotionnels, le tout tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-0-0109/01-ZCA, de la directive EP043-0-0109/02-CA de leurs amendements communiqués en liasse sous la cote P-76;
- Les items promotionnels, notamment des épinglettes ont été achetés directement par TPSGC et refacturés par Lafleur Communication à ce dernier, en plus de lui réclamer une commission de 17,65 %, soit la somme de 264,75 $;
- Jean Lafleur et Lafleur Communication n’ont pas agi de bonne foi au moment de la conclusion du contrat P-76 ainsi qu’au moment de la facturation à TPSGC en représentant au gouvernement du Canada avoir droit à cette commission;
- Les défendeurs, Jean Lafleur et Lafleur Communication, ont commis des gestes fautifs en incitant le gouvernement du Canada à verser une commission importante alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils n’y avaient pas droit compte tenu que Lafleur Communication n’a effectué aucun travail relativement à ces items promotionnels;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement de la commission de 17,65 %, soit la somme de 264,75 $, conjointement et solidairement à Jean Lafleur et Lafleur Communication;
6. Série du siècle
- Le 4 avril 1997, Jean-Charles Guité a adjugé à Lafleur Communication un contrat d’une valeur de 7 165 790,00 $ relativement à l’événement « Série du siècle », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-6-0195/01-ZCA et des amendements subséquents, communiqués en liasse sous la cote P-77;
- Le 11 novembre 1997, Lafleur Communication a fait parvenir à TPSGC une facture réclamant le paiement de la commandite de 250 000,00 $ ainsi que la somme de 37 000,00 $ représentant la commission de 15 % relativement à l’événement « Commandite pour le lancement du timbre Série du siècle », tel qu’il appert de la facture #97 331 communiquée sous la cote P-78;
- Le ou vers le 28 novembre 1997, TPSGC a transmis à Lafleur Communication un chèque en paiement des sommes précédemment décrites, tel qu’il appert du bordereau dudit chèque communiqué sous la cote P-79;
- Les défendeurs, Jean Lafleur et Lafleur Communication, ont agi illégalement d’une part, en faisant défaut de remettre au commandité la somme de 250 000,00 $ représentant le
montant de la commandite et, d’autre part, en facturant sur cette somme une commission de 15%;
- Le gouvernement du Canada est en droit de demander le remboursement d’une somme de 307 625,00 $ conjointement et solidairement à Jean Lafleur, Lafleur Communication et Jean-Charles Guité;
7. Expos de Montréal
- Entre le 24 mai 1995 et le 4 avril 1997, Jean-Charles Guité a adjugé quatre contrats de commandites relativement à l’événement « Expos de Montréal », tel qu’il appert des contrats portant respectivement les numéros EN771-5-0069/02-CCA, EN771-6-0008/01-ACA, EN771-6-0030/01-ACA et EN771-7-0015/01-ACA ainsi que leurs amendements communiqués en liasse sous la cote P-80;
- Lafleur Communication a facturé à TPSGC la somme de 294 915,00 $ à titre d’honoraires, relativement à l’événement « Expos de Montréal », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-81;
- Lafleur Communication n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Jean Lafleur et Lafleur Communication, TPSGC a payé Lafleur Communication pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Jean Lafleur et Lafleur Communication ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 294 915,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada, de concert avec Jean-Charles Guité;
8. GRC, Via Rail, Canada du millénaire
- Entre le 1er novembre 1997 et le 17 mars 1999, Jean-Charles Guité a adjugé trois contrats de commandites relativement aux événements « Promotion GRC, Via Rail, Canada du millénaire », tel qu’il appert des contrats portant respectivement les numéros EN771-7-0108/01-ZCA, EN771-8-0006/01-ZCA, EN771-8-0007/01-ZCA, ainsi que leurs amendements communiqués en liasse sous la cote P-82;
- Lafleur Communication a facturé à TPSGC respectivement les sommes de 128 090,00$ à titre d’honoraires pour le travail prétendument effectué par Pierre Davidson et de 37 200,00 $ à titre de coûts de production pour la réalisation d’items promotionnels, soit des maquettes, relativement aux événements « GRC, Via Rail, Canada du millénaire », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-83;
- Lafleur Communication n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Jean Lafleur et Lafleur Communication, TPSGC a payé Lafleur Communication pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Jean Lafleur et Lafleur Communication ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 165 290,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada, de concert avec Jean-Charles Guité;
F. COMMUNICATION COFFIN
- Entre 1997 et 2001, TPSGC a adjugé à Coffin, une firme de communication, des contrats de commandites à 18 événements, culturels, sportifs ou communautaires;
a. Union musicale de Plessisville
- Le 28 avril 1997, TPSGC a adjugé un contrat d’une valeur de 759 700,00 $ relativement, entre autres, à l’événement « l’Union musicale de Plessisville », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-7-0028/01-ACA et de son amendement communiqués en liasse sous la cote P-84;
- Coffin a facturé à TPSGC 18 689,80 $ relativement à l’événement « l’Union musicale de Plessisville », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-85;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 18 689,80 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « l’Union musicale de Plessisville », tel qu’il appert du premier chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
b. 300e anniversaire de la Ville de Trois-Pistoles
- Le 28 avril 1997, TPSGC a adjugé un contrat d’une valeur totale de 759 700,00 $ relativement, entre autres, à
l’événement « 300e anniversaire de la Ville de Trois-Pistoles », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-7-0028/01-ACA et de son amendement communiqués en liasse sous la cote P-87;
- Coffin a facturé à TPSGC 18 869,79 $ relativement à l’événement « 300e anniversaire de la Ville de Trois-Pistoles », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-88;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 18 869,79 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements
dans le cadre de l’événement « 300e anniversaire de la Ville de Trois-Pistoles », tel qu’il appert du second chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
c. 250e anniversaire de la Ville de Mascouche
- Le 1er avril 2000, TPSGC a adjugé un contrat d’une valeur de 16 050,00 $ relativement à l’événement « 250e anniversaire de la Ville de Mascouche », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-0-0053/01-ZCA communiqué en liasse sous la cote P-89;
- Coffin a facturé à TPSGC 15 429,40 $ relativement à l’événement « 250e anniversaire de la Ville de Mascouche », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-90;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 15 429,40 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et
sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « 250e anniversaire de la Ville de Mascouche », tel qu’il appert du troisième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
d. Maski-Courons International
- Le 1er avril 1999 et le 1er juin 2000, TPSGC a adjugé deux contrats de commandites d’une valeur respective de 34 775,00 $ et 11 978,65 $ relativement à l’événement « Maski-Courons International », tel qu’il appert des contrats portant les numéros EP043-9-0017/01-ZCA et EP043-0-0058/01-ZCA ainsi que son amendement communiqués en liasse sous la cote P-91;
- Coffin a facturé à TPSGC 46 120,51 $ relativement à l’événement « Maski-Courons International », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-92;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu la totalité des services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 46 120,51 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du CanaDA;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Maski-Courons International », tel qu’il appert du quatrième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
e. Mud Drag Racing 1998 et 1999
- Le 9 juillet 1998 et le 1er avril 1999, TPSGC a adjugé deux contrats de commandites d’une valeur respective de 38 734,00 $ et 53 500,00 $ relativement à l’événement « Mud Drag Racing », tel qu’il appert des contrats portant les numéros EN771-8-0023/01-ZCA et EP043-9-0024/01-ZCA communiqués en liasse sous la cote P-93;
- Coffin a facturé à TPSGC 60 248,00 $ relativement à l’événement « Mud Drag Racing », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-94;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 60 248,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Mud Drag Racing », tel qu’il appert du cinquième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
f. Coupe du monde de vélo de montagne du Mont Sainte-Anne
- Le 1er avril 1999, le 1er juin 2000 et le 16 juillet 2001, TPSGC a adjugé trois contrats de commandites d’une valeur respective de 66 875,00 $, 26 750,00 $ et 57 500,00 $ relativement à l’événement « Coupe du Monde de vélo de
montagne », tel qu’il appert des contrats portant les numéros EP043-9-0018/01-ZCA, EP043-9-0056/01-ZCA et EP043-1-0245/01-ZCA communiqués en liasse sous la cote P-95;
- Coffin a facturé à TPSGC 88 921,05 $ relativement à l’événement « Coupe du Monde de vélo de montagne », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-96;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 88 921,05 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Coupe du Monde de vélo de
montagne », tel qu’il appert du sixième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
g. Fêtes de la St-Hubert
- Le 1er juin 2000, TPSGC a adjugé un contrat d’une valeur de 5 863,60 $ relativement à l’événement « Fêtes de la St-Hubert », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-0-0197/01-ZCA communiqué en liasse sous la cote P-97;
- Coffin a facturé à TPSGC 1 059,30 $ relativement à l’événement « Fêtes de la St-Hubert », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-98;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 1 059,30 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Fêtes de la St-Hubert », tel qu’il appert du septième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
h. Levée de fonds de l’Église Notre-Dame des Neiges de Trois-Pistoles
- Le 1er août 1998, TPSGC a adjugé un contrat d’une valeur totale de 40 018,00 $ relativement à l’événement « Levée de fonds de l’Église Notre-Dame des Neiges de Trois-Pistoles », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0049/01-ZCA communiqué en liasse sous la cote P-99;
- Coffin a facturé à TPSGC 15 276,92 $ relativement à l’événement « Levée de fonds de l’Église Notre-Dame des Neiges de Trois-Pistoles », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-100;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 15 276,92 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Levée de fonds de l’Église Notre-Dame des Neiges de Trois-Pistoles », tel qu’il appert du huitième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
i. Circuit Sainte-Croix 1999
- Le 1er avril 1999, TPSGC a adjugé un contrat d’une valeur de 23 326,00 $ relativement à l’événement « Circuit Sainte-Croix », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EP043-9-0019/01-ZCA communiqué en liasse sous la cote P-101;
- CCoffin a facturé à TPSGC 5 269,75 $ relativement à l’événement « Circuit Sainte-Croix », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-102;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 5 269,75 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Circuit Sainte-Croix », tel qu’il appert du neuvième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
j. Ski Mont-Tremblant/Whistler/Blackcomb 1997-2000
- Entre le 1er novembre 1997 et le 1er juin 2000, TPSGC a adjugé cinq contrats de commandites d’une valeur totale de 912 175,00 $, relativement entre autres, à l’événement « Ski Mont-Tremblant/Whistler/Blackcomb », tel qu’il appert des contrats portant les numéros EN771-7-0105/01-ZCA; EP771-8-0065/01-ZCA; EP043-9-0021/01-ZCA; EP043-0-0055/01-ZCA et EP043-0-005901-ZCA et leurs amendements le cas échéant, communiqués en liasse sous la cote P-103;
- Coffin a facturé à TPSGC 307 649,54 $ relativement à l’événement « Ski Mont-Tremblant/Whistler/Blackcomb »,
tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-104;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu en totalité les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus en totalité;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 265 000,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Ski Mont-Tremblant / Whistler / Blackcomb », tel qu’il appert du dixième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
k. Symphonie des couleurs « Centrum » Mont-Tremblant 1997 1997
- Le 28 avril 1997, TPSGC a adjugé un contrat d’une valeur de 759 700,00 $ relativement, entre autres, à l’événement « Symphonie des couleurs « Centrum » Mont-Tremblant », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-7-0028/01-ACA et de son amendement communiqués en liasse sous la cote P-105;
- Coffin a facturé à TPSGC 6 747,00 $ relativement à l’événement « Symphonie des couleurs « Centrum » Mont-Tremblant », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-106;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu en totalité les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus en totalité;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 6 747,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Symphonie des couleurs « Centrum » Mont-Tremblant », tel qu’il appert du onzième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
l. Coupe familiale de la vallée du Mont St-Sauveur 1997-2001
- Entre le 1er novembre 1997 et le 1er juin 2000, TPSGC a adjugé cinq contrats de commandites d’une valeur totale de 933 434,75 $ relativement, entre autres, à l’événement « Coupe familiale de la vallée du Mont St-Sauveur », tel qu’il appert des contrats portant les numéros EN771-7-0105/01-ZCA; EN771-8-0039/01-ZCA; EP043-9-0022/01-ZCA; EP043-0-0272/01-ZCA et EP043-1-0408/03-CZ et leurs amendements le cas échéant, communiqués en liasse sous la cote P-107;
- Coffin a facturé à TPSGC 450 000,00 $ relativement à l’événement « Coupe familiale de la vallée du Mont St-Sauveur »;
- Paul Coffin a personnellement attesté les factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu en totalité les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus en totalité;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 450 000,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Coupe familiale de la vallée du Mont St-Sauveur », tel qu’il appert du douzième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
m. Rendez-Vous Powerstreak 1998
- Le 1er décembre 1997, TPSGC a adjugé un contrat de commandites d’une valeur de 173 340,00 $ relativement à l’événement « Rendez-Vous Powerstreak 1998 », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-7-0130/01-ZCA communiqué en liasse sous la cote P-108;
- Coffin a facturé à TPSGC 53 312,75 $ relativement à l’événement « Rendez-Vous Powerstreak 1998 », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-109;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 53 312,75 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Rendez-Vous Powerstreak 1998 », tel qu’il appert du treizième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
n. Cascar Super Series 1997-2001
- Entre le 28 avril 1997 et le 10 août 2001, TPSGC a adjugé cinq contrats de commandites d’une valeur totale de 1 466 665,00 $ relativement, entre autres, à l’événement « Cascar Super Series », tel qu’il appert des contrats portant
les numéros EN771-7-0028/01-ZCA; EN771-8-0014/01-ZCA; EP043-9-0023/01-ZCA; EP043-9-0054/01-ZCA et EP043-1-0176/01-ZCA et leurs amendements le cas échéant, communiqués en liasse sous la cote P-110;
- Coffin a facturé à TPSGC 577 030,70 $ relativement à l’événement « Cascar Super Series », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-111;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu en totalité les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus en totalité;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 548 000,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Cascar Super Series », tel
qu’il appert du quatorzième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
o. Brochure d’hiver Mont-Tremblant 1998
- Le 28 avril 1997, TPSGC a adjugé un contrat de commandites d’une valeur totale de 759 700,00 $ comprenant entre autres une « Brochure d’hiver Mont-Tremblant », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-7-0028/01-ACA et de son amendement communiqués en liasse sous la cote P-112;
- Coffin a facturé à TPSGC 2 568,00 $ relativement à l’événement « Brochure d’hiver Mont-Tremblant », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-113;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu en totalité les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus en totalité;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 2 568,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement
responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Brochure d’hiver Mont-Tremblant », tel qu’il appert du quinzième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
p. Grand-Prix de Trois-Rivières 1997-2000
- Entre le 28 avril 1997 et le 1er juin 2000, TPSGC a adjugé quatre contrats de commandites d’une valeur totale de 1 343 652,50 $ relativement, entre autres, à l’événement « Grand-Prix de Trois-Rivières », tel qu’il appert des contrats portant les numéros EN771-7-0028/01-ZCA; EN771-8-0014/01-ZCA; EP043-9-0020/01-ZCA et EP043-0-0057/01-ZCA et leurs amendements le cas échéant, communiqués en liasse sous la cote P-114;
- Coffin a facturé à TPSGC 320 736,08 $ relativement à l’événement « Grand-Prix de Trois-Rivières », tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-115;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu en totalité les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont, pas été rendus en totalité;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 320 736,08 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Grand-Prix de Trois-Rivières », tel qu’il appert du seizième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
q. Clé des champs de Dunham
- Le 1er mai 2000 et le 24 mai 2001, TPSGC a adjugé deux contrats de commandites d’une valeur respective de 4 130,20 $ et 3 360,00 $ relativement à l’événement « Clé des champs de Dunham », tel qu’il appert des contrats portant les numéros EP043-0-0196/01-ZCA et EP043-1-0037/01-ZCA communiqués en liasse sous la cote P-116;
- Coffin a facturé à TPSGC 529,65 $ relativement à l’événement « Clé des champs de Dunham », tel qu’il appert de la facture communiquée sous la cote P-117;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 529,65 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Clé des champs de Dunham », tel qu’il appert du dix-septième chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
r. Festival mondial du Vélo des Cantons-de-l’Est
- Le 26 juin 2001 et le 22 août 2001, TPSGC a adjugé deux contrats de commandites d’une valeur respective de 57 500,00 $ et de 10 851,08 $ relativement à l’événement « Festival mondial du Vélo des Cantons-de-l’Est », tel qu’il
appert des contrats portant les numéros EP043-1-0178/01-ZCA et de son amendement ainsi que EP043-1-0178/03-ZCA communiqués en liasse sous la cote P-118;
- Coffin a facturé à TPSGC 30 700,00 $ relativement à l’événement « Festival mondial du Vélo des Cantons-de-l’Est »;
- Paul Coffin a personnellement attesté pour chacune des factures que les services facturés avaient été exécutés pour les fins du contrat;
- Coffin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Coffin et Paul Coffin, TPSGC a payé Coffin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Coffin et Paul Coffin ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 30 700,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada;
- Le 10 septembre 2003, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Paul Coffin relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « Festival mondial du Vélo des Cantons-de-l’Est », tel qu’il appert du dix-huitième chef de
l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-86;
G. Publicité Martin
Expos de Montréal
- Le 1er avril 1998, Jean-Charles Guité a adjugé un contrat de commandites d’une valeur de 354 919,00 $ relativement à l’événement « Expos de Montréal », tel qu’il appert du contrat portant le numéro EN771-8-0008/01-ZCA communiqué sous la cote P-119;
- Publicité Martin a facturé à TPSGC plus de 98 250,00 $ relativement à l’événement « EXPOS de Montréal » tel qu’il appert des factures communiquées en liasse sous la cote P-120;
- Publicité Martin n’a pas rendu les services pour lesquels elle a facturé le gouvernement du Canada;
- Compte tenu des fausses représentations des défendeurs, Publicité Martin et Jacques Paradis, TPSGC a payé Publicité Martin pour des services qui n’ont pas été rendus;
- Publicité Martin et Jacques Paradis ont obtenu de façon injustifiée du gouvernement du Canada le paiement d’une somme 98 250,00 $ pour des services qui n’ont pas été rendus et sont conséquemment conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par le gouvernement du Canada, de concert avec Jean-Charles Guité;
- Le 21 octobre 2004, des accusations de fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel ont été portées contre le défendeur Jacques Paradis relativement à ses agissements dans le cadre de l’événement « EXPOS de Montréal », tel qu’il appert du chef de l’acte d’accusation communiqué au soutien des présentes sous la cote P-121;
H. DRAFT INC.
- En date du 5 mars 2004, Draft, une corporation américaine liée sur le plan corporatif à Draft Mondial Montréal inc. et Draft Mondial Québec inc., a émis une lettre de garantie visant Média, devenue une compagnie apparentée par les transactions ci-haut, visant à :
« WHEREAS, the Guarantor acknowledges that it has and will receive benefits from the Contract and, accordingly, the Guarantor is willing to guarantee the past, present and future obligations of the Contractor to her Majesty under the Contract on the terms and conditions contained herein;
[…]
1 Guarantee. Subject to the terms of this Guarantee, the Guarantor hereby absolutely, irrevocably and unconditionally guarantees all of the past, present and future obligations of the Contractor under the Contract. In the event that the Contractor (unless relieved from performance by any clause of the Contract or by statute or by the decision of a tribunal of competent jurisdiction) fails to perform any of the terms, covenants and conditions of the Contract, the Guarantor undertakes, upon notice of the default, to perform or cause to be performed the terms, covenants, and condition of the Contract as to which the default has occurred in the same manner and as fully as the Contractor. In the event that the Guarantor has not complied or fails to comply with the terms of the Contract, or is unable to rectify past defaults, that the Guarantor will fully indemnify Her Majesty against all losses, damages, costs, expenses or otherwise which may be incurred by Her Majesty by reason of any past, present or future default on the part of the Contractor in performing and observing the agreements and provisions on its part contained in the Contract. The Guarantors’ liability under this provision will, in no event, exceed the Contractor’s liability for default under this Contract. »
Le tout, tel qu’il appert de cette lettre de garantie dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote P-122;
- Par cette lettre de garantie, Draft garantissait le demandeur contre tout défaut de la part de Média de remplir ses obligations et ce, en toute connaissance de cause, compte tenu des événements ci-dessus exposés et en conséquence, le demandeur est bien fondé à lui réclamer, solidairement avec Média et avec Claude Boulay, qui a garanti les obligations de cette dernière, toutes les sommes réclamées à Média;
- Le demandeur se réserve le droit, tout comme il le fait à l’égard des autres défendeurs, d’amender sa réclamation à l’encontre de Draft inc., afin de notamment augmenter les sommes lui étant réclamées;
Conclusion subsidiaire à l’endroit des agences de communications défenderesses
- Sans préjudice à ce qui précède, advenant que cette cour considère que les agissements des agences de communication défenderesses s’inscrivent hors du cadre et
en marge des contrats intervenus avec TPSGC, engendrant leur responsabilité extracontractuelle envers le demandeur, ce dernier est bien fondé à demander à cette cour de les condamner à lui payer les sommes de ci-après réclamées;
- La présente requête est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
ACCUEILLIR la présente requête;
Quant à Groupaction Marketing Inc.
CONDAMNER conjointement et solidairement Groupaction Marketing Inc. et monsieur Jean Brault à payer au demandeur la somme de 34 740 173,50 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
CONDAMNER conjointement et solidairement Luc Lemay, Le Groupe Polygone inc. et Malcom média inc. à payer au demandeur, solidairement avec Groupaction Marketing Inc. et monsieur Jean Brault, la somme de 32 490 987,65 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
CONDAMNER Charles Guité à payer au demandeur, solidairement avec Groupaction Marketing Inc. et monsieur Jean Brault, la somme de 16 229 687,10 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
Quant à Jean Lafleur Communications marketing inc.
CONDAMNER conjointement et solidairement Jean Lafleur Communications marketing inc et Jean Lafleur à payer au demandeur la somme de 1 156 763,75 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
CONDAMNER Charles Guité à payer au demandeur, solidairement avec Jean Lafleur Communications marketing inc et Jean Lafleur, la somme de 767 830,00 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
Quant à Gosselin Communications Stratégiques inc.
CONDAMNER conjointement et solidairement Gosselin Communications Stratégiques inc. et Gilles André Gosselin à payer au demandeur la somme de 141 240,00 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
CONDAMNER Charles Guité à payer au demandeur, solidairement avec Gosselin Communications Stratégiques inc. et Gilles André Gosselin la somme de 141 240,00 $ avec l’intérêt légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
Quant à Gosselin relations publiques inc.
CONDAMNER conjointement et solidairement Gosselin relations publiques inc. et Jean Brault à payer au demandeur la somme de 610 347,57 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
CONDAMNER Charles Guité à payer au demandeur, solidairement avec Gosselin relations publiques inc. et Jean Brault, la somme de 609 332,90 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
CONDAMNER conjointement et solidairement Luc Lemay, Malcom média inc. et Le Groupe Polygone inc. à payer au demandeur, solidairement avec Gosselin relations publiques inc. et Jean Brault, la somme de 583 010,90 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
Quant à Claude Boulay (Everest)
CONDAMNER conjointement et solidairement Claude Boulay et Jean-Charles Guité à payer au demandeur la somme de 1 211 053,82 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
CONDAMNER conjointement et solidairement Luc Lemay et Malcom média inc. à payer au demandeur, solidairement avec Claude Boulay, la somme de 1 138 480,00 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
Subsidiairement, CONDAMNER Gestion Opération Tibet inc. à payer au demandeur la somme de 1 211 053,82 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
Quant à Publicité Martin
CONDAMNER conjointement et solidairement Publicité Martin Inc. et Jacques Paradis à payer au demandeur la somme de 98 250,00 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
Quant à Everest commandites G.E.C.M. Inc. (Média I.D.A. Vision), Claude Boulay et Draft inc.
CONDAMNER Everest commandites G.E.C.M. Inc. (Média I.D.A. Vision), Claude Boulay et Draft inc., à payer au demandeur la somme de 887 657,10 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
Subsidiairement, CONDAMNER Gestion Opération Tibet inc. à payer au demandeur la somme de 887 657,10 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de chacun des paiements effectués;
DÉCLARER la résolution des contrats et/ou directives portant les numéros suivants :
EN771-6-0065/01-ACA;
EN771-8-0024/01-ZCA;
EP043-9-0145/01-ZCA;
EN771-6-0176/01-ZCA;
EN771-7-0036/01-ZCA;
EP043-9-0009/01-ZCA;
EP043-0-0052/01-ZCA;
EP043-9-0001/01-CA;
EP043-9-0002/01-CA;
EP043-9-0003/01-CA;
EP043-9-0004/01-CA;
EP043-9-0005/01-CA;
EP043-9-0006/01-CA;
EP043-9-0007/01-CA;
EP043-9-0008/01-CA;
EP043-9-00010/01-CA;
EP043-9-0011/01-CA;
EP043-9-0012/01-CA;
EP043-9-0013/01-CA;
EP043-9-0014/01-CA;
EP043-9-0015/01-CA;
EP043-9-0016/01-CA;
EP043-0-0037/01-ZCA; EP043-0-0037/02-CA;
EP043-0-0038/01-ZCA; EP043-0-0038/02-CA;
EP043-0-0039/01-ZCA; EP043-0-0039/02-CA;
EP043-0-0040/01-ZCA; EP043-0-0040/02-CA;
EP043-0-0041/01-ZCA; EP043 -0-0041/02-CA;
EP043-0-0042/01-ZCA; EP043-0-0042/02-CA;
EP043-0-0043/01-ZCA; EP043-0-0043/02-CA;
EP043-0-0044/01-ZCA; EP043-0-0044/02-CA;
EP043-0-0045/01-ZCA; EP043-0-0045/02-CA;
EP043-0-0046/01-ZCA; EP043-0-0046/02-CA;
EP043-0-0047/01-ZCA; EP043-0-0047/02-CA;
EP043-0-0048/01-ZCA; EP043-0-0048/02-CA;
EP043-0-0049/01-ZCA; EP043-0-0049/02-CA;
EP043-0-0050/01-ZCA; EP043-0-0050/02-CA;
EP043-0-0051/01-ZCA; EP043-0-0051/02-CA;
EP043-1-0009/01-ZCA; EP043-1-0009/02-CA;
EP043-1-0011/01-ZCA; EP043-1-0011/02-CA;
EP043-1-0091/01-ZCA; EP043-1-0091/02-CA;
EP043-1-0092/01-ZCA; EP043-1-0092/02-CA;
EP043-1-0314/01-ZCA;
EP043-1-0315/01-ZCA;
EP043-1-0316/01-ZCA;
EP043-1-0317/01-ZCA;
EP043-1-0317/01-ZCA;
EP043-1-0318/01-ZCA;
EP043-1-0320/01-ZCA;
EN771-8-0088/01-ZCA; EN771-8-0088/02-CA;
EN771-8-0005/01-ZCA;
EN771-8-0089/01-ZCA; EN771-8-0089/02-CA;
EN771-8-0090/01-ZCA; EN771-8-0090/02-CA;
EN771-8-0087/01-ZCA; EN771-8-0089/02-CA;
EN771-7-0073/01-YCA;
EP043-1-0093/01-ZCA; EP043-1-0093/02-CA;
EN771-8-0092/01-GCA;
EN771-7-0119/01-ZCA;
LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’expertise.
Montréal, 11 Mars, 2005
Cain, Lamarre, Casgrain, Wells
(ME ANDRÉ GAUTHIER)
Procureurs du Procureur général du Canada
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